CSE : Exemples d’accords à négocier

Dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE et à défaut d’accord, des dispositions supplétives sont prévues par le Code du travail dans certains cas de figure, c’est notamment le cas en matière de communication d’informations et lorsqu’un projet de restructuration est envisagé. Ainsi, il convient de relever que :

  • l’employeur communique une documentation économique et financière en précisant les mentions prévues par L.2312-57 du Code du travail ;
  • à défaut d’accord, dès lors que le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au CSE est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante – (L.2312-58 du Code du travail).

Accord lié à la BDES

Les entreprises ayant un effectif d’au moins 50 salariés, doivent obligatoirement instaurer une base de données économiques et sociales. Cette obligation est d’ordre public.

Afin d’organiser son fonctionnement et son rôle, l’entreprise peut mettre en place un accord d’entreprise, ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires.

A défaut d’accord, un accord de branche peut déterminer l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés – (article L.2312-21 alinéa 7 du Code du travail).

 

Accord concernant l’instauration du CSE

Selon l’article L.2313-2 du Code du travail un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Dans le cas d’absence d’accord avec un délégué syndical ou avec le CSE, l’employeur détermine le nombre ainsi que le périmètre des établissements distincts, en considération de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement.

 

Mise en place de représentants de proximité et des CSSCT

L’accord d’entreprise peut mettre en place des représentants de proximité.

Il peut également déterminer les modalités de mise en place de la ou des commissions CSSCT – (L.2315-41 du Code du travail).

La ou les commissions CSSCT est créé dans les entreprises ayant un effectif d’au moins 300 salariés et au sein des établissements distincts d’au moins 300 salariés. (articles L.2315-36 et suivants du Code du travail).

La nomination de représentants de proximité par accord d’entreprise est prévue par l’article L.2313-7 du Code du travail.

 

Bon à savoir : L’accord est conclu selon les conditions énoncées à l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail à savoir que la validité de l’accord est soumise à la signature de l’employeur ou par son représentant, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de la majorité des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE qu’importe le nombre de votants.

 

 

Organisation des élections

L’article L.2314-6 du Code du travail prévoit que la validité du protocole préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales concernées est soumise à sa signature par au moins 50% des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Le protocole préélectoral a la possibilité de modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins équivalent à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. (L.2314-7 du Code du travail).

Le protocole préélectoral peut déroger à la règle de limitation du nombre de mandats successifs au CSE au sein des entreprises d’au moins 50 salariés. – (Article L.2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres du CSE peut ainsi croître par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées – (L.2314-1 du Code du travail).

A noter qu’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peu prévoir une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans conformément à l’article L.2316-11 du Code du travail.

 

 

Accord concernant le budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée annuellement par l’employeur afin de financer des institutions sociales du CSE est déterminée également par accord d’entreprise.

Néanmoins, à défaut d’accord le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être en deçà au même rapport existant pour l’année antérieure – (L.2312-81 du Code du travail).

Concernant la détermination du budget dans le cadre de l’entreprise et pour les entreprises disposant de plusieurs CSE d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise.

La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement – (L.2312-82 du Code du travail).

 

Accord permettant aux commissions d’intervenir

Un accord d’entreprise peut envisager de créer des commissions supplémentaires afin d’étudier des problèmes particuliers – (L.2315-45 du Code du travail).

Lorsqu’aucun accord n’a été établi, dans les entreprises ayant un effectif d’au moins 1 000 salariés, une commission économique est créée dans les CSE ou le CSE central – (L.2315-46 du Code du travail).

Cette commission économique est dirigée par un l’employeur ou par son représentant.

On relèvera que cette commission économique est composée de 5 membres représentants du personnel maximum, dont 2 au sein de la catégorie « cadre ». Les membres sont désignés par le CSE ou le CSE central parmi leurs membres. – (L.2315-47 du Code du travail).

Accords relatifs au CSE interentreprises

Dès que la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un site visé ou d’une même zone géographique le justifie, un accord collectif interentreprises est conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et avec les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental afin de mettre en place un CSE interentreprises – (L.2312-9 du Code du travail).

Voir : article disponible sur MaitreData concernant le CSE interentreprises.

 

Accords relatifs au conseil d’entreprise

  • Fascicule disponible espace abonné intitulé « Conseil d’entreprise : mise en place ».

 

Accords fixant les modalités de fonctionnement du CSE

L’employeur ainsi que les membres élus de la désignation du personnel du comité sont habilités à autoriser le recours à la visioconférence pour réunir le CSE. Lorsqu’un accord n’est pas conclu, ce recours est limité à 3 réunion annuelles – (L.2315-4 du Code du travail).

Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités précisées par un accord, ou par défaut selon les modalités du régime juridique de droit commun. – (L.2315-34 du Code du travail).

  • Voir fascicule disponible espace abonné intitulé : Organisation des réunions CSE

Fascicule mis à jour le 16 avril 2019.

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