Santé, sécurité et Amazon : que peut-on en tirer ?

Le 24 avril dernier, la Cour d’appel de Versailles n’était pas en activité partielle mais rendait son verdict dans un litige qui opposait le géant américain Amazon – plus spécifiquement Amazon France Logistique SAS et plusieurs organisations représentatives syndicales.

L’objet du litige

La protection des salariés du coronavirus et la restriction de son activité de livraison aux produits considérés comme étant essentiels.

Suite à la décision de 1ère instance la société avait décidé de fermer ses différents entrepôts localisés en France. Actuellement, les entrepôts français sont toujours fermés suite à la décision de la direction.

A la lecture de l’arrêt, il ressort que plusieurs alertes pour danger grave et imminent ont été déclenchées et des salariés ont fait valoir leur droit de retrait, considérant que les mesures prises par la société n’étaient pas suffisantes pour les protéger. Ces droits de retraits qui par ailleurs avait été contestés par la direction.

A noter également dans le contexte que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ont adressé aux établissements de la société Amazon, dans les premiers jours du mois d’avril, des mises en demeure de mettre en œuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 telles que préconisées par le ministère de la santé et le respect des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l’article L.4121-2 du Code du travail en mettant en place une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures barrières et gestes de distanciation sociale.

Le contentieux

Un des syndicat a assigné Amazon en référé pour obtenir l’arrêt de l’activité sur le fondement du rassemblement de plus de 100 personnes au sein d’un même lieu et à titre subsidiaire, d’arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels de sorte que le nombre de salariés présents en un même lieu ne dépasse pas 100 par entrepôt, ce sous astreinte. Il était également demandé une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 site par site, des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site et de procéder à une évaluation des risques professionnels au regard des principes de l’article L.4121-2 du Code du travail.

Suite à ces demandes, le Tribunal de Nanterre a bien ordonné à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie et de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte.

Amazon a fait appel de cette ordonnance.

L’ordonnance de référé ayant été majoritairement confirmée, nous revenons sur certains points juridiques intéressants.

Les points abordés ci-dessous reprennent les moyens invoqués par les différentes organisations syndicales.

 

Sur l’évaluation des risques et la modification des documents uniques d’évaluation des risques

 

Si la réglementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers. Ainsi, la   circulaire n°6 DTR du 18 avril 2002 énonce que l’évaluation des risques constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques et qu’elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention et d’élimination des risques qu’elle va susciter, que cette approche “doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise.”

Par ailleurs, la pertinence de l’évaluation des risques comme première étape de prévention repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail de sorte que, outre qu’il y a lieu de respecter le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, leur participation en ce qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre, est indispensable. Ainsi, l’INRS préconise que l’évaluation des risques s’opère par unités de travail en y associant les salariés.

On retire de cette argumentation qu’il est préférable de consulter le CSE central, mais surtout de ne pas sous-estimer les risques psycho-sociaux.

Fascicule mis à jour le 27 avril 2020.

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