Accord d'entreprise APPLIPLAST TECHNOLOGIES

Accord relatif aux contrat sde travail à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 21/07/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société APPLIPLAST TECHNOLOGIES

Le 15/07/2020


ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Entre les soussignés,

APPLIPLAST TECHNOLOGIES, SAS, au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 801 720 608, dont le siège social est situé 30 rue du Domaine du Tertre à Saint-Berthevin (53940), représentée par ………….., en sa qualité de Président

Et

La Déléguée titulaire au CSE, à savoir : …………………,

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

Préambule


 Les signataires réaffirment leur volonté de maintenir et développer l’emploi salarié dans l’entreprise.
Ils rappellent leur attachement à l’emploi durable au sein de l’entreprise, et, à ce titre, au principe selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est et doit rester la forme normale d’emploi.

Toutefois, l’entreprise doit faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19. En effet, l’activité reste très fluctuante et l’entreprise doit répondre à des pics de charge de travail, sans pour autant disposer d’une visibilité sur la pérennité de ce niveau d’activité.

Afin de faire face à ces périodes d’activité plus dense, indispensables au développement de l’emploi pérenne, nous souhaitons créer un cadre conventionnel adapté à ces besoins, pour permettre à l’entreprise de traverser la crise et de satisfaire la demande de ses clients tout en continuant à se développer, afin d’assurer sa pérennité.

Pour répondre à ces défis, le présent accord prévoit d’aménager les règles relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée sans modifier la durée maximale prévue par le code du travail pour ces contrats.

En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quels que soient sa durée, le nombre de son ou de ses renouvellements ou les conditions de sa succession avec un autre contrat, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les mesures prévues par la présente section ont pour objet de favoriser l’allongement de la durée d’emploi des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.

Article 1

Contrats successifs sur le même poste
Les signataires rappellent qu’en application de l’article L. 1242-2 du code du travail, un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement visés par le code du travail.

Afin de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations des demandes de ses clients et d’assurer ainsi la pérennité des emplois, les signataires conviennent des aménagements suivants, concernant le nombre de renouvellement des contrats et le délai de carence entre contrats successifs.

Article 1.1

Nombre de renouvellements

Le nombre maximal de renouvellements possibles est fixé à 5 (cinq).

Article 1.2

Modalités de calcul du délai de carence
En application du 2e alinéa de l’article L. 1244-3 du code du travail, le délai de carence prévu à la 1re phrase du 1er alinéa l’article L. 1244-3 se calcule selon les modalités suivantes:
« Le délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires. »
La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.

Article 1.3

Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

En application de l’article L. 1244-4 du code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :
  • Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
  • Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Le délai de carence n’est pas non plus applicable :
  • Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat.
  • Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Article 2

Prise effective des congés payés

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié sur une période supérieure à 1 an, l’entreprise veille à ce que le salarié bénéficie d’une période de repos, incluant les éventuelles périodes entre deux contrats et les congés payés effectivement pris, correspondant aux droits à congé payé acquis dans l’entreprise.

Article 3

Durée

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 4

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » de la DIRECCTE.


Article 5

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant le préavis de 3 mois visé à l’article L. 2261-9 du code du travail.


Article 6

Dépôt et publicité

Le présent  accord  sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

Fait à Alençon,
Le 15 juillet 2020
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