Accord d'entreprise ASTRAVEUS (Généraliste - Durée du Travail - Accord)

Un Accord relatif à la Durée du Travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASTRAVEUS (Généraliste - Durée du Travail - Accord)

Le 26/09/2025


ASTRAVEUS

Accord relatif à la durée du travail


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Préambule PAGEREF _Toc209792280 \h 3
II.Champs d’application PAGEREF _Toc209792281 \h 3
III.Dispositions générales PAGEREF _Toc209792282 \h 3
Article 1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc209792283 \h 3
Article 2.Durées maximales de travail et temps de repos PAGEREF _Toc209792284 \h 3
Article 3.Congés payés PAGEREF _Toc209792285 \h 4
3.1Durée du congé annuel PAGEREF _Toc209792286 \h 4
3.2Période de référence pour les congés PAGEREF _Toc209792287 \h 4
3.3Prise des congés payés PAGEREF _Toc209792288 \h 4
Article 4.Journée de solidarité PAGEREF _Toc209792289 \h 4
IV.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc209792290 \h 4
Article 5.Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc209792291 \h 4
5.1Champ d’application PAGEREF _Toc209792292 \h 4
5.2Période annuelle PAGEREF _Toc209792293 \h 5
5.3Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc209792294 \h 5
5.4Rémunération PAGEREF _Toc209792295 \h 5
5.5Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc209792296 \h 5
5.6Heures supplémentaires et récupérations PAGEREF _Toc209792297 \h 5
Article 6.Salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc209792298 \h 6
6.1Catégories concernées PAGEREF _Toc209792299 \h 6
6.2Durée annuelle décomptée en jours PAGEREF _Toc209792300 \h 6
6.3Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc209792301 \h 6
6.4Rémunération des salariés PAGEREF _Toc209792302 \h 7
6.5Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné PAGEREF _Toc209792303 \h 7
6.6Impact des absences et arrivées / départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc209792304 \h 7
6.7Forfait en jours réduits PAGEREF _Toc209792305 \h 8
6.8Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc209792306 \h 8
6.9Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc209792307 \h 9
Article 7.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc209792308 \h 10
7.1Modalités selon le régime de temps de travail PAGEREF _Toc209792309 \h 10
7.2Sensibilisation PAGEREF _Toc209792310 \h 10
7.3Dispositif de régulation PAGEREF _Toc209792311 \h 10
V.Disposition finale PAGEREF _Toc209792312 \h 11
Article 8.Modalités de l’accord PAGEREF _Toc209792313 \h 11
Article 9.Dénonciation et révision PAGEREF _Toc209792314 \h 11
Article 10.Publication de l’accord PAGEREF _Toc209792315 \h 11

Préambule

Au regard de l'activité réelle et principale de la Société, les contrats de travail du personnel de la Société, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, sont régis par les dispositions légales et par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 0176) (ci-après la « Convention Collective ») ainsi que par tous les accords de branche appliqués par la Société et s’y rattachant.
L’accord-type du 15 mars 2018 de ladite Convention Collective permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, d’aménager et d’organiser le temps de travail en fonction de leurs besoins, et selon les dispositions définies par la branche visant à harmoniser et à encadrer les pratiques. Cet accord de branche du 15 mars 2018 de l’Industrie Pharmaceutique est lui-même conclu en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Cet accord de branche, transposé dans la décision unilatérale en date du 5 mai 2023 n’est applicable que jusqu’au 6 janvier 2026, date à laquelle le franchissement du seuil de 50 ETP sera franchi.
La Direction de l’entreprise et les élus du CSE ont souhaité anticiper cette date afin de préserver l’organisation du travail en forfait jour annuel, pour les salariés concernés, en négociant un accord d’entreprise.
Le présent accord entérine les dispositions définies dans la décision unilatérale en vigueur jusqu’à fin 2025.
Les parties ont également souhaité formaliser la pratique existante en matière de flexibilité horaire pour les salariés dont la durée est comptabilisée en heures, permettant de récupérer, sur un cycle mensuel, les heures effectuées au-delà de leur durée contractuelle une semaine donnée.

Champs d’application

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société, qu’ils soient embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Les mandataires sociaux sont exclus de l’application des dispositions du présent accord.

Dispositions générales

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence dans les locaux de la société.

Ainsi, le temps consacré au déjeuner et les temps de pause, c'est-à-dire tous les temps pendant lesquels le salarié n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, se trouvent exclus du temps de travail effectif.

Il est précisé que les temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seuls les temps de déplacement effectués à l’intérieur de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.


Durées maximales de travail et temps de repos

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif pour les salariés en décompte horaire.
Pour ces mêmes salariés, au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

La durée du repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives.


Congés payés

Durée du congé annuel

Les salariés bénéficient des congés payés légaux d’une durée de 25 jours ouvrés par année complète travaillée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.

Période de référence pour les congés

Le nombre de jours de congés payés se calcule et s’acquiert sur une période de référence qui court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Il est rappelé que le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Prise des congés payés

Les congés payés peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition par les salariés, après accord de leurs responsables.

Journée de solidarité


La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont la durée égale 1/5ème de la durée contractuelle hebdomadaire, soit 7 h pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 35h hebdomadaires et de 7 h 30 mn pour les salariés en forfait horaire à 37h30mn.

Cette journée est fixée le lundi de Pentecôte sauf décision de l’employeur et après avis du CSE, avant le 30 janvier de l’année considérée, de la fixer un autre jour.

Pour les collaborateurs en forfait-jours, la journée de solidarité correspond au 218ème jour travaillé dans l’année.

Les salariés nouvellement embauchés qui, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité, mais devront justifier de la réalisation de ladite journée chez leur ancien employeur.


Organisation du temps de travail

Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Champ d’application

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci.

Période annuelle

La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.

Durée et horaires de travail

Par principe, la durée du travail des salariés en décompte horaire est fixée par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci à 35 heures hebdomadaires.

Dans certains cas, un forfait horaire peut être proposé, incluant la réalisation d’un quota d’heures supplémentaires par semaine, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant spécifique.

Les heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.

L’horaire collectif de travail est défini et affiché dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet d’une évolution en raison notamment d’une évolution de la charge de travail ou d’absences, etc.

Dans ces hypothèses, les salariés seront informés au moins 15 jours calendaires à l’avance, de l’évolution de leurs horaires de travail par voie d’affichage.

Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base du temps de travail des salariés. Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 35heures par semaine par contrat de travail ou par avenant à celui-ci, la rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations. Par exemple, lorsque la durée contractuelle est fixée à 37h30mn, elle donne lieu au paiement de 2h30mn en heures supplémentaires.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel habituel.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle habituelle sur la base de l’horaire réellement prévu.

Décompte du temps de travail

Par principe, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont présumés réaliser le nombre d’heures prévue à leur contrat de travail. Un contrôle de la hiérarchie est effectué régulièrement afin de s’en assurer.
Par ailleurs, aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord ou la demande expresse de la hiérarchie (cf. paragraphe suivant).

Heures supplémentaires et récupérations

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées sur demande ou avec l’accord de la hiérarchie au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire.

En conformité avec les articles D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail, il est convenu que les salariés qui effectuent des heures supplémentaires une semaine donnée les récupèrent dans le cadre du mois en cours, de manière à ne jamais dépasser leur durée contractuelle moyennée sur le mois. Dans ce cas, les heures sont récupérées à raison de 1 pour 1, sans appliquer de majoration.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles le nécessitant, la direction de l’entreprise se réserve la possibilité de solliciter des heures de travail au-delà de la durée contractuelle, après avoir consulté les élus du CSE. Dans ce cas, les heures supplémentaires seraient rémunérées ou récupérées en appliquant la majoration légale prévue lorsque ces heures sont effectuées au-delà d’une période mensuelle.


Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Catégories concernées

Conformément à l'article L3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés non-cadres et cadres « autonomes ».
Cette catégorie de salariés est composée des cadres et non-cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

Durée annuelle décomptée en jours

Il est convenu que la durée de travail des salariés visés à l’article 1 des présentes dispositions est égale à 218 jours par année civile, pour un droit complet à congés payés.

Octroi de jours de repos

Le salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires dont le nombre sera déterminé chaque année en fonction des jours fériés de l’année considérée.

Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (cf. tableau ci-dessous).

Année

Nombre de jours dans l’année

Nombre de jours fériés chômés

Nombre de congés payés

Nombre de samedi et dimanche

Nombre de jours théoriques restant à travailler

Durée du forfait

Nombre de jours de repos octroyés

2025
365
10
25
104
226
218
8
2026
365
9
25
104
227
218
9
2027
365
11
25
104
225
218
7

En 2025, pour un forfait jours de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à 8 jours. Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

Période d’acquisition des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
La Société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

Rémunération des salariés

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés au présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L3121-64 du Code du travail.

Impact des absences et arrivées / départs en cours de période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Conditions de prise en compte des absences

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemples : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de la Société.

Forfait en jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés 218 jours × 80 % = 174 jours
Calcul des jours non travaillés
365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés [à vérifier selon les années] - 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours
Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés 218 jours × 80 % = 174 jours
Calcul des jours non travaillés
365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés [à vérifier selon les années] - 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours
Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui, sur la base des modalités prévues au présent accord.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail.

Le salarié en forfait-jours doit cependant respecter les temps de repos obligatoires suivants :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de 13 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte mensuel et annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Contrôle du nombre de jours travaillés

Suivi individuel et contrôle

Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de la Société.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
  • la date et le nombre de jours travaillés ;
  • la date et le nombre de jours de repos ;
  • le positionnement de ces jours.

Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l'article L3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail et son organisation du travail au sein de l'entreprise ;
  • l'amplitude de ses journées de travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive ou insuffisante. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Chaque entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit consigné dans le système d’information RH.

Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur son organisation et sa charge de travail, le salarié pourra émettre une alerte écrite. Le salarié sera alors reçu en entretien dans un délai raisonnable.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, afin d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, la présente clause vise à garantir le respect des temps de repos, de la vie personnelle et familiale des salariés, ainsi que la prévention des risques psychosociaux liés à une sollicitation numérique excessive.
Le droit à la déconnexion vise à permettre aux salariés de ne pas être tenus de répondre aux communications électroniques professionnelles (mails, messages instantanés, appels) en dehors de leur temps de travail.

Modalités selon le régime de temps de travail

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les salariés soumis à un décompte horaire ne doivent pas être sollicités en dehors de leur temps de travail.
L'encadrement s'engage à :
  • ne pas exiger de réponses à des communications professionnelles (mails, messages) en dehors des horaires de travail ;
  • respecter les temps de pause et de repos ;
  • favoriser les fonctions d’envoi différé pour les messages en dehors des horaires habituels.

  • Salariés au forfait jours

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail préétabli, mais ils bénéficient d’un droit renforcé à la déconnexion pour préserver leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.
À ce titre, il est recommandé :
  • de ne pas consulter ni répondre à des messages professionnels en dehors des plages horaires suivantes : 8h00 – 19h00 les jours ouvrés ;
  • de paramétrer une réponse automatique en cas d'absence ou en dehors de ces plages ;
  • d’échelonner l’envoi des e-mails via des fonctions de planification différée.
Sensibilisation

L’entreprise s’engage à mener des actions régulières de sensibilisation et de formation à l’usage raisonnable des outils numériques, à destination des salariés et de l’encadrement.

Dispositif de régulation

Une régulation est assurée par les responsables hiérarchiques et le pôle RH, qui veillent à :
  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • le respect des durées de repos ;
  • La remontée d’éventuels dysfonctionnements lors des entretiens annuels ou bilans de charge.


Disposition finale

Modalités de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er novembre 2025.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.


Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des élus du CSE.

La dénonciation fait l'objet d'une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

À l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.


Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26/09/2025

Pour la Direction de l’entreprisePour les élus du CSE




Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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