Accord d'entreprise AUTODIS GROUP (GENERALISTE 2018)

Accord de groupe relatif aux subventions annuelles versées au Comité d'Entreprise/Délégation Unique du Personnel/Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société AUTODIS GROUP (GENERALISTE 2018)

Le 16/03/2018



ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX SUBVENTIONS ANNUELLES VERSEES AU COMITE D’ENTREPRISE OU À LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

Version anonymisée de l’accord signé le 16/3/18

ENTRE-LES SOUSSIGNES


La Société …………………………, société dominante du …………………………….. au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, agissant au nom et pour le compte des sociétés du ………………….. telles que listées à l’article 1, représentées par ……………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société, dûment habilitée,


Ci-après dénommées individuellement «

l’Entreprise », ou collectivement « le Groupe ».


D’une part,



ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le ………………………:
  • Le

    syndicat CFDT

  • Le

    syndicat CGT

  • Le

    syndicat FO

  • Le

    syndicat UNSA

  • Le

    syndicat CFE-CGC

  • Le

    syndicat CFTC


D’autre part.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


  • Le Comité d’entreprise ou la Délégation Unique du Personnel des sociétés du ………………..

    dans lesquelles l’une de ces instances est présente, bénéficie d’une subvention annuelle au titre des Activités Sociales et Culturelles (ASC),

  • L’état des lieux des pratiques en vigueur dans les sociétés concernées fait apparaître une diversité relative au taux appliqué pour déterminer le montant de ladite subvention, ainsi qu’au titre de l’assiette sur laquelle est appliquée ce taux ; notamment, les sociétés soumises à la Convention Collective Nationale du Commerce de gros, non alimentaire, font application de l’article 31 de cette Convention, qui limite l’assiette de calcul de la subvention au titre des ASC à la masse salariale plafonnée,

  • Par ailleurs, les dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail, issues de l’article 1 de l’ordonnance 2017-1386 modifient l’assiette de calcul des subventions versées au Comité Social et Economique au titre de ses Activités Sociales et Culturelles, et au titre de son fonctionnement,

  • Tenant compte de la diversité des situations constatées au sein du Groupe, ainsi que des modifications instituées par l’ordonnance 2017-1386, la Direction et les Coordonnateurs Syndicaux du Groupe ont convenu après discussions et négociations de faire application, sans attendre la mise en place effective du Comité Social et Economique, des dispositions ci-dessous.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article L.2232-30 du Code du travail, le présent Accord s’applique aux sociétés du ………………………..

dans selon les deux critères ci-après définis.


En premier lieu, est considérée comme appartenant au ……………………………. toute société dont le siège social est sis en France, détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société ……………… (Ex …………….. France).

En second lieu, cet accord a vocation à s’appliquer uniquement aux sociétés du Groupe concernées par les obligations relatives au comité d’entreprise ou au CSE.

Ainsi, au jour sa signature, le champ d’application du présent accord couvre les sociétés suivantes :

  • …………………………

ARTICLE 2 – SUBVENTIONS ANNUELLES


Article 2.1 – Subvention au titre des Activités Sociales et Culturelles

Le taux de la subvention destinée aux Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise, de la Délégation Unique du Personnel ou du futur Comité Social et Economique (CSE) est porté à

0.75% de la masse salariale, ci-après définies à l’article 3 du présent accord.


Par référence à l’article L.2321-82 du Code du travail, la répartition de la contribution entre les comités d'établissement / CSE d’établissement, est fixée au prorata de la masse salariale de l’établissement concerné.

Lorsque la subvention destinée au financement des Activités Sociales et Culturelles de l’instance acutellement en place est calculée selon un taux supérieur à 0.75%, le taux effectivement en vigueur est maintenu.

Article 2.2 – Dispositions particulières

2.2.1 Dans les sociétés où certaines festivités de fin d’année (à titre d’exemples : fête annuelle du personnel, arbre de noël) sont financées en tout ou partie par l’employeur, selon un usage récurrent et en sus de la subvention habituellement versée, cet usage n’est pas remis en cause du fait de l’augmentation du taux mentionné au paragraphe 2.1.


2.2.2 Les dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail, issues de l’article 1 de l’ordonnance 2017-1386, permettent aux membres du Comité Economique et Social de transférer, après délibération, une partie de l’excédent du budget de fonctionnement au financement d’Activités Sociales et Culturelles. Il est, toutefois, convenu que ces dispositions prévues à l’article du Code du travail précité ne trouveront application qu’à l’issue de la constitution du CSE dans chacune des sociétés concernées.



Article 2.3 – Subvention au titre du fonctionnement

2.3.1 Il est rappelé qu’une subvention annuelle est versée au Comité d’entreprise ou à la Délégation Unique du Personnel, au titre de son fonctionnement.


Dans le cadre des dispositions légales relatives à la mise en place du CSE et notamment en son article L.2315-61 du Code du travail, le taux de cette subvention reste fixé à 0.20% de la masse salariale brute lorsque que l’effectif de l’entreprise concernée est inférieur à 2.000 salariés.

Le montant de cette subvention déterminée sur la base de ce taux, peut être réduit à hauteur des sommes correspondantes aux moyens matériels et humains mis à la disposition de l’instance par l’employeur, s’ils sont équivalents aux taux fixés à l’article L.2315-61 du Code du travail.

2.3.2 Les dispositions de l’article L.2312-84 du Code du travail, issues de l’article 1 de l’ordonnance 2017-1386, permettent aux membres du Comité Economique et Social de transférer, après délibération, tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent. Les conditions et limites de ce transfert s’effectueront selon les termes de l’article R.2312-51 du Code du travail.

Il est, toutefois, convenu que ces dispositions prévues aux articles du Code du travail précités ne trouveront application qu’à l’issue de la constitution du CSE dans chacune des sociétés concernées.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA MASSE SALARIALE


La masse salariale retenue est celle définie aux articles L.2312-81 et L. 2315-61 du Code du travail et qui correspond aux gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, sont également exclues, les sommes versées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET


Les dispositions du présent Accord sont applicables à compter du 1er avril 2018.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.1 - Modification 
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir dans les conditions dudit article, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.

Article 4.2 - Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent Accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.





La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 4.3 - Suivi de l’accord

Les Parties signataires conviennent de dresser le bilan de l’application des présentes dispositions d’ici le 31 décembre 2019.

Article 4.4 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’Accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords « sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme ».

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ou par tout autre moyen.


À Arcueil, le …………………………………

Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Pour le …………………

M…………………….
Directeur des Ressources Humaines du Groupe



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le

    syndicat CFDT

  • Le

    syndicat CGT

  • Le

    syndicat FO

  • Le

    syndicat UNSA

  • Le

    syndicat CFE-CGC

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