Accord d'entreprise BENSON ELLIOT SERVICES LIMITED

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société BENSON ELLIOT SERVICES LIMITED

Le 21/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

DE LA SOCIETE XXX


Entre les soussignés,

La société XXX, dont le siège social est sis XXX, société XXX, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « XXX »,

D’une part,


ET


Les salariés de la société XXX en France, consultés sur le projet d’accord :

  • YYY, née le …. à ..., domiciliée à …, et immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro ….
  • ZZZ né le … à …, domicilié à …, et immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro …
  • WWW né le … à …, domicilié à …, et immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro ….

Ci-après désignés « les Salariés»

D’autre part,


Collectivement dénommées « les Parties ».

PREAMBULE


Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Dans ces conditions, XXX, qui ne compte en France que trois salariés et ne dispose donc d’aucun délégué syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité consulter les Salariés sur un projet d’accord portant sur la durée du travail des cadres autonomes (« l’Accord »).
C’est ainsi que les Salariés ont été rendus destinataires, par remise en main propre contre décharge le 5 février 2019, du présent Accord.
Les Salariés ont par la suite été amenés à se prononcer sur l’Accord par référendum du 21 février 2019, à l’issue duquel ils ont unanimement accepté l’application de l’Accord.
Le présent Accord a donc pour objet de formaliser les règles relatives à la durée du travail applicables aux salariés cadres de XXX, dans le respect des dispositions du code du travail ainsi que de la convention collective nationale du commerce d’activité des marchés financiers.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 et suivants du Code du travail, sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année dans la mesure où ces salariés ne peuvent voir leur durée de travail prédéterminée :
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

1.2Nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail est fixé à 218, journée de solidarité incluse, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de travail est éventuellement réduit du nombre de jours de congés supplémentaires éventuellement acquis au titre de l’ancienneté en application de la convention collective du commerce des activités des marchés financiers.
Ce plafond de 218 jours de travail s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ces droits au cours de la période susvisée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Pour les années incomplètes, le nombre de jour travaillé est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 X nombre de semaines travaillés/47.

Ce forfait de 218 jours de travail fait l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat qui précise notamment l’application du plafond de 218 jours, les modalités de contrôle du temps de travail telles que décrites ci-dessous ainsi que la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.
Pour les besoins spécifiques de certains salariés et avec l’accord de sa hiérarchie, il sera possible de prévoir un forfait réduit inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié et le nombre de jours de RTT auquel il aura droit seront calculés au prorata du nombre de jours de son forfait réduit.
Pour les besoins de l’activité, la Direction pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos annuels afin de travailler au-delà du plafond de 218 jours sans pouvoir excéder 235 jours par an. Le dépassement du plafond ne sera possible qu’avec l’accord écrit du salarié concerné dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle concernée. Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donnera lieu au paiement d’une somme correspondant à un jour de salaire forfaitaire majoré de 10%.
Le dépassement du plafond ne pourra porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours par an. Chaque dépassement annuel devra faire l’objet d’un avenant séparé.
Les salariés embauchés en cours de période de référence seront soumis, pour la période restant à courir jusqu’à la fin de cette même période de référence, à un forfait proratisé en fonction de leur temps de présence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.

1.2. Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT » ou « RTT ») auxquels chaque salarié au forfait jours aura droit est fixé selon le calcul suivant :
JR = J – JT – WE – CP – JF
Jnombre de jours compris dans l’année civile
JTnombre annuel de jours de travail applicable dans l’entreprise pour les cadres concernés (au maximum 218 jours)
WEnombre de jours correspondant aux week-ends
CPnombre de jours correspondant à cinq semaines de congés payés
JFjours fériés tombant un jour ouvré ou un jour de remplacement
Les JRTT s’acquièrent le 1er janvier et doivent être soldés au cours de l’année civile. Les jours de RTT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune indemnité financière. Pour les nouveaux entrants, les jours de RTT seront octroyés au prorata de leur temps de présence.

Le salarié prendra ses jours de RTT régulièrement sur l’année sur la base d’un jour par mois à choisir en accord avec son supérieur hiérarchique.

Afin de permettre au responsable des ressources humaines de valider les jours de RTT dont la prise est souhaitée et permettre d’assurer une présence minimum pour le service, un planning prévisionnel des dates de prise des jours de RTT devra être complété par les salariés chaque année avant le 20 janvier. Le responsable des ressources humaines devra quant à lui valider le planning prévisionnel de son équipe avant le 31 janvier.
Toute demande d’annulation d’une journée RTT doit être acceptée par la hiérarchie au plus tard 72 heures avant le jour RTT en question. A défaut, la journée RTT sera définitivement comptabilisée comme ayant été prise.

1.3 Modalités de contrôle du temps de travail des salariés soumis à un forfait jours

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les salariés au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures fixé en principe le Dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il contrôlera le respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires du salarié et veillera à ce que l’amplitude du travail du salarié reste raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié enverra au Responsable des Ressources Humaines à la fin de chaque mois un courrier électronique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos liés au forfait jours .
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique ou toute autre personne désignée par XXX à cet effet, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sa rémunération.
Les salariés devront informer la Société de tout évènement ou élément qui augmenterait de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ils pourront également alerter la Société par écrit de toute difficulté inhabituelle concernant l’organisation et la charge de travail.
La Société garantira le droit à la déconnexion des salariés. En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leur repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l’utilisation professionnelle des outils de communication informatiques ou électroniques s’effectue par principe pendant le temps de travail.
En conséquence, l'utilisation durant les périodes de repos doit être limitée aux cas d’astreinte, d’urgence ou de situation particulière. Selon l’importance des sujets traités des dérogations ponctuelles seront mises en place.
De même, les salariés n'ont pas l'obligation de répondre aux appels ou messages reçus durant leur période de repos.

ARTICLE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation
organisée le 21 février 2019 après communication de l’accord à chaque salarié au minimum 15 jours avant.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires (un support papier et un support électronique), auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris,

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise et consultable à tout moment sur le réseau de l’entreprise.


Fait à Paris,

Le 21 février 2019,

En 4 exemplaires originaux,

SIGNATURES :

______________________

Pour la Société

___________________________

Les Salariés

YYY,


ZZZ



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