Accord d'entreprise CENTRE D'IMAGERIE RADIO ISOTOPIQUE DE

DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE D'IMAGERIE RADIO ISOTOPIQUE DE

Le 20/12/2017



SCP CIRI






ACCORD DU

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

(CONVENTION DE FORFAIT JOURS)


























Entre les soussignées :

La SCP CIRI, société civile professionnelle dont le siège est situé 26 rue du Général Dumont, 17000 La Rochelle, dont le n° SIRET est le 378 182 869 000 16, prise en la personne de son représentant légal



D’une part,


Et : , déléguée du personnel






D’autre part,



Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »


Il a été conclu le présent accord portant sur la maitrise de la charge de travail des salariés cadres considérés comme étant autonomes, compte tenu des nécessités de l’entreprise.




I/ CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise, médecins salariés et autres salariés cadres.

Ce sont les salariés de l’entreprise, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

En raison de l’autonomie nécessaire et inhérente à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter de sa signature.





II/ CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS :



II-1 Convention individuelle de forfait jours


Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite et sera proposée à chaque salarié concerné, par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année.


II-2 Nombre de jours travaillés et jours de repos des médecins salariés

Les médecins salariés bénéficient d’une durée annuelle de travail limitée à 201 jours.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

La durée annuelle de travail se comptabilise avec les journées travaillées, moins les jours de congés payés et les jours de repos (dits JDR), le nombre de JDR accordé aux médecins salariés étant ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

La date de prise des JDR se fera par accord entre la Direction et les médecins salariés, dans l’intérêt de l’activité de la et de ses patients, une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées étant nécessaire. Sauf exception, et pour simplifier l’organisation, la prise des repos se fera par journée.


II-3 Nombre de jours travaillés et jours de repos des autres cadres autonomes

Les cadres autonomes bénéficient d’une durée annuelle de travail limitée à 218 jours.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

La durée annuelle de travail se comptabilise avec les journées travaillées, moins les jours de congés payés et les jours de repos (dits JDR), le nombre de JDR accordé aux cadres autonomes étant ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

La date de prise des JDR se fera par accord entre la Direction et les cadres autonomes, dans l’intérêt de l’activité de la et de ses patients, une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées étant nécessaire. Sauf exception, et pour simplifier l’organisation, la prise des repos se fera par journée.


II-4 Organisation du repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables à l’ensemble des cadres autonomes : ces salariés autonomes bénéficient ainsi d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

En contrepartie du bénéfice de cette convention de forfait, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail, les cadres autonomes ne seront pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalier (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum). Le travail pourra par ailleurs s’effectuer sur 4, 5 ou 6 jours, et y compris le samedi, en fonction des nécessités de l’activité.

III/ EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE – PROTECTION DE LA SANTE DES SALARIES AUTONOMES

Dans le cadre du présent accord, les parties entendent rappeler les mesures mises en place dans l’entreprise en vue de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes.

En effet, la convention de forfait jours autorise une grande souplesse pour les cadres qui en bénéficient. Toutefois, celle-ci ne doit pas conduire les cadres autonomes à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.

Aussi, les mesures suivantes sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes et de préserver leur équilibre vie professionnelle – vie personnelle.


III-1 Feuille de suivi mensuelle des salariés autonomes


Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par la transmission à la Direction d’un document signé récapitulant le nombre de journées de travail effectuées.

Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseigné chaque mois par le cadre autonome (art D.3171-10 du Code du travail) est visé par la Direction qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l'intéressé dans le temps.


III-2 Entretien annuel


Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est organisé.

Cet entretien se déroule de manière distincte de l’entretien annuel d’évaluation de la performance, ce qui permet notamment à la Direction et au cadre autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité, et fait l’objet d’un compte rendu.

L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.


III-3 Entretiens périodiques

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle, un entretien entre la Direction et le cadre autonome concerné sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple :


  • Elimination de certaines tâches,
  • Nouvelle priorisation des tâches – report de délais.

IV / DROIT A LA DECONNEXION


Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période.


V/ DISPOSITIONS GENERALES

V-1 Durée de l’accord

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès sa signature.



V-2 Révision de l’accord


Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.


V-3 Dénonciation de l’accord


L’accord pourra être dénoncé de façon totale ou partielle entre les parties dans le cadre de l’article L2222-6 du Code du travail.

La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.

La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.


V-4 Dépôt et publicité


Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE de la Charente Maritime, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à La Rochelle en deux exemplaires originaux
Le 20 décembre 2017






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