Accord d'entreprise CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DU PAYS DES OLONNES

Accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 23/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DU PAYS DES OLONNES

Le 08/07/2019


Société C.O.P.O. - Accord collectif

relatif à la mise en place du travail de nuit

Entre

La société CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DU PAYS DES OLONNES (C.O.P.O.)

Raison sociale :

SELARL

Siret :

.

Siège Social :

1, rue Jean Bernard

Olonne sur mer

85340 LES SABLES D’OLONNE


Représentée par M.

.

Agissant en qualité de

Gérant

D’une part,

ET 

Madame . en sa qualité de délégué titulaire du personnel de la société .(dont procès-verbal des élections du 02.12.2015 joint au présent accord).

D’autre part,

Il a été conclu le présent.


PREAMBULE : Justifcations du recours au travail de nuit

La société …. est un cabinet médical ouvert à la patientèle de 8 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredi. L’activité médicale de la société impose un entretien quotidien des locaux, lequel ne peut être réalisé qu’en dehors des heures d’ouverture.

Il est donc nécessaire et impératif que le personnel d’entretien puisse travailler pendant les heures de fermeture du Cabinet à la patientèle.

La société ……souhaite avoir recours au travail de nuit de manière totalement exceptionnelle, et souligne que seul 1 à 2 salariés maximum sont concerné(es) par ce temps de travail inhabituel.

La société ……. applique, en l’état, la Convention Collective du « Personnel des Cabinets Médicaux » laquelle prévoit seulement, concernant le travail de nuit, une majoration pour les heures supplémentaires réalisées entre 22 heures et 6 heures.

Le présent accord a été négocié est conclu pour pallier l’absence de dispositions conventionnelles sur ce sujet en application des articles L.3121-15 et suivants du Code du travail.
Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés. Des mesures de préventions figurent notamment aux articles 3, 4, 5 du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L. 3121-15 du Code du Travail, le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • les justifications du recours au travail de nuit,
  • la définition de la période de travail de nuit,
  • la contrepartie,
  • les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,
  • les mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales,
  • les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • l’organisation des temps de pause.


ARTICLE 2 — CATEGORIES DES SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique aux salariés chargés de l’entretien intérieur et extérieur des locaux de la société . est notamment visé le poste de « technicien de ménage » occupé à ce jour par Monsieur ……….

En effet, comme indiqué ci-avant, les missions relevant de cette fonction sont quotidiennes et doivent impérativement être réalisées pendant les heures de fermeture du Cabinet médical.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus du présent accord.

La liste des postes pourrait évoluer par voie d’avenant en fonction, notamment, de la mise à jour de la classification des emplois dans la Convention Collective.


ARTICLE 3 — DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT

Par application du présent accord, est considéré comme « travail de nuit », tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme « travailleur de nuit », bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :
  • soit accompli au moins 5 heures, par semaine, de son travail quotidien en période de nuit, soit entre 22 heures et 6 heures ;
  • soit accompli au moins 20 heures de travail de nuit au cours d’un mois.


ARTICLE 4 — AFFECTATION DU TRAVAIL DE NUIT

Le Cabinet médical entend avant tout privilégier le volontariat.


L’affectation au travail de nuit peut aussi résulter :
  • d’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;
  • d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat n’en prévoit pas la possibilité.

Dans tous les cas, l’affectation à un poste de nuit est conditionnée par l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail.

Seront également dispensées de tout travail de nuit :
— les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
— les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
— les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,
  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de procéder à un examen des dossiers au cas par cas.


ARTICLE 5 — DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

La durée maximale quotidienne de travail nocturne est la durée légalement fixée à 8 heures, sous réserve des éventuels dépassements autorisés par l’inspecteur du travail.

Les salariés concernés par le travail de nuit auront accès à la salle de repos et de pause, mise à la disposition des autres salariés.

ARTICLE 6 — DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

La durée maximale hebdomadaire est de 40 heures sur une période de 12 semaines conformément à l’article L.3122-7 du Code du Travail.


ARTICLE 7 — SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.


ARTICLE 8 — CONTREPARTIE DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE

Les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 100%.


ARTICLE 9 — PRIORITE GENERALE DANS L’ATTRIBUTION D’UN NOUVEAU POSTE DE JOUR

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’entreprise s’engage à porter à la connaissance des salariés qui en auront fait la demande la liste des postes vacants par les moyens suivants : mails avec AR et/ou affichage.

La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.


ARTICLE 10 — EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Article 11 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d’accès à la formation.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travaille de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’une demande de formation.


Article 12 — CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

12. 1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.3.

12. 2 Révision de l’accord


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un avenant de révision pourra être régularisé selon les mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles accomplies lors de la signature des présentes.

12. 3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

12. 4 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE, sise à la Roche sur Yon et au Greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal de la consultation du délégué du personnel.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

12. 5 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.


Fait à SABLES D’OLONNE, le 8 juillet 2019

En

QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités et dépôt)


SIGNATURES :

Pour la société …

Nom, signature et cachets
Monsieur ………, (extrait K-Bis ci-joint -

annexe 1)

Madame .. en sa qualité de délégué titulaire du personnel de la société …. (dont procès-verbal des élections du 02.12.2015 joint au présent accord).

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