Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS CENTRE-VAL DE LOIRE

l'accord relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS CENTRE-VAL DE LOIRE

Le 20/01/2020


ACCORD COLLECTIF

FORFAIT JOURS


Entre les soussignés :

Le Groupement de Coopération Sanitaire CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS CENTRE-VAL DE LOIRE (CRCDC-CVL)
N° SIRET 844 426 023 00017
Dont le siège social est sis CHRU de Tours, 2 bis Boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9
Dont le code APE est le 8610Z,

Représenté par l’administrateur

ci-après désigné, « le CRCDC-CVL »,
d’une part,

et le membre titulaire du Comité Social Economique
d’autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes dans l’organisation de leur travail, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

I – Les principes généraux :


Article 1 – Salarié concerné

Les salariés visés par le présent accord appartiennent à la catégorie des cadres autonomes, définis de la manière suivante :
« Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du travail au terme duquel les cadres visés sont ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont intégrés ».
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent, en pratique, à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des agents placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Les intéressés ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention en forfait jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble du personnel concerné.
Cet accord s’applique aux cadres autonomes titulaires d’un contrat à durée indéterminé ou un contrat à durée déterminée de six mois minimum.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et, dans ce cas, reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base d’un nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 

207 jours par an (journée de solidarité incluse) selon la convention collective FEHAP. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours supplémentaires de congés payés ou de repos dont bénéficie un salarié.


Le nombre de jours travaillés est fixe et ne varie pas en fonction des années. Cependant le nombre de jours de RTT peut changer, en fonction des années bissextiles ou du nombre de jours fériés tombant un jour travaillé.

Le décompte des jours de RTT se fait en déduisant le nombre de jours du forfait annuel du nombre de jours normalement travaillés sur l’année concernée.

Exemple pour 2020, le nombre de jours de RTT attribué sera de 21 jours, selon le calcul suivant :

366 jours annuels (année bissextile)
  • 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 9 jours fériés
  • 207 jours travaillés forfaitaires

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex : congés de maternité ou paternité…) et les jours pour événements particuliers.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés.

Article 3 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Le temps de travail sera réparti du lundi au vendredi. Les jours de repos hebdomadaires seront en principe le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Compte-tenu de leur liberté d’organisation, les salariés visés s’engagent sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3121-2 du Code du travail).

Aux termes des articles L.3121-62 du Code du travail, les salariés visés ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de 10 heures de travail effectif (article L.3121-18 du Code du travail) ;
  • A la durée hebdomadaire maximale de travail de quarante-huit heures de travail effectif (articles L.3121-20) ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives (article L.3121-22) ;
  • A la durée légale hebdomadaire à temps complet fixée à trente-cinq heures par semaine (article L.3121-27).

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 – Renonciation à des jours de repos compensateurs


A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours de renonciation ne peut excéder 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25 % et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année N+1.

II – Modalités de contrôle et de suivi


Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos compensateurs. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service RH au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Un bilan trimestriel sera transmis au supérieur hiérarchique de chaque cadre autonome. Cette information leur permettra de faire le point sur la charge de travail.

Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail


Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le cadre autonome concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du cadre autonome.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par cadre autonome devra être présenté au CSE et débattu pour un changement d’organisation s’il apparaît des dysfonctionnements notoires.

Article 3 – Incidences en matière de rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le cadre percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

Par ailleurs, si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait jours, il devrait être revu.

Le CSE regardera notamment le nombre de cadres au forfait en dessous du plafond de sécurité sociale et ceux en dessous des minimums conventionnels.

III – Dispositions finales

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Dénonciation – Modification


L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 3 - Condition résolutoire


Le présent accord pourra être mis en cause par de nouvelles dispositions décidées par voie législative ou règlementaire.

Article 4 - Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier transmise par voie postale, et une version électronique déposée en ligne sur la plateforme de télé-procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative du représentant légal du CRCDC-CVL.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Le présent accord sera diffusé au personnel par tout moyen.

Fait à Tours en 5 exemplaires,
Le 20 janvier 2020



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