Accord d'entreprise CEPRIM TECHNOLOGIES

ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société CEPRIM TECHNOLOGIES

Le 17/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La société

CEPRIM TECHNOLOGIES dont le siège social est situé ZI De Rousset, 24 Avenue Gaston Imbert, 13790 ROUSSET représentée par M. agissant en qualité de Président.


D’une part,


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel de la société CEPRIM TECHNOLOGIES, après une consultation organisée le 17/02/2020 au siège de la Société, a approuvé à 100 %, le projet d’accord collectif soumis pour avis par la Direction de la société le 31/01/2020.

  • D’autre part,


PREAMBULE


Spécialiste en solutions d’ingénierie, industrielles, usinage chaudronnerie et maintenance, la Société CEPRIM Technologies est marquée par la nécessité de permettre une flexibilité de son organisation.

Dans ce cadre, les parties conviennent de prévoir une organisation en équipes afin d’optimiser l’utilisation des moyens industriels et de réduire les cycles de fabrication pour répondre à des impératifs opérationnels.

Le travail posté concerne les équipes de production. La durée du travail posté est déterminée sur une base moyenne de 36 heures hebdomadaires à l’intérieur d’un même cycle.

En outre, le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail à 36 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année moyennant l’attribution de RTT pour l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 1. MODALITES DU RECOURS AU Travail POSTE OU EN EQUIPES SUCCESSIVES au sein du service atelier


1.1. Définitions


Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer une continuité du service.

Sont concernées par cette modalité d’organisation, les équipes travaillant à la production.

La durée du travail posté est déterminée sur une base de 36 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle. Le nombre de semaines dans le cycle sera de deux semaines et la durée hebdomadaire ne pourra excéder 38 heures par semaine, ni être inférieure à 34 heures dans le cadre d’un cycle.

Pour assurer cette continuité de service, le travail par équipes successives ou « travail posté », sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord. Celui-ci s’organise en deux équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, en se chevauchant une demi-heure par jour afin d’assurer la bonne succession des équipes.

1.2. Travail en équipe successives


Cette organisation du travail permet d’assurer un service au sein de l’atelier du lundi 6h au jeudi 22h et le vendredi de 6h30 à 12h30. Elle s’organise de la manière suivante :

Deux équipes se relaient sur les mêmes postes de travail par roulement.

Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de deux semaines civiles dénommées « cycles ». A l’intérieur d’un cycle composé de 2 semaines, deux équipes se succèdent de la façon suivante :



Les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre.

L’équipe 1 réalise donc à l’issue du 1er cycle une durée de travail de 38 heures hebdomadaires une durée de 34 heures hebdomadaires à l’issue du 2ème cycle.

Et inversement pour l’équipe 2.

A la fin de 2 cycles soit 2 semaines, chacune des deux équipes aura effectué une moyenne de 36 heures de travail sur 2 cycles.

Ces horaires pourront être aménagés par la Direction sous réserve d’en informer les salariés au moins 1 mois à l’avance, pouvant être réduits à 7 jours ouvrés notamment en cas de travaux urgents ou circonstances exceptionnelles.

Aux termes de la convention collective applicable dans l’entreprise, il est rappelé que le travail de nuit comprend la période 22heures à 5heures, de sorte qu’aucune des équipes ne sera amenée à exercer son travail de nuit.

1.3. Temps de pause


Les salariés exerçant en équipe successive bénéficient d’une pause d’une durée de 20 minutes de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

1.4. Congés payés


Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

1.5 Changements d’horaire pour situation particulière – Cessation momentanée du travail posté


Afin de limiter les situations de travail isolé dans l’atelier, en cas d’absence d’une personne au sein d’une équipe pour quelque cause que ce soit (maladie, congés, RTT, formation…) et en cas d’impossibilité de remplacement temporaire ne permettant pas la présence d’au moins deux personnes dans ladite équipe, cette modalité d’aménagement du temps de travail sera momentanément stoppée.

Dans ce cadre, il faut distinguer l’absence imprévue de l’absence prévisible.

En cas d’absence imprévue d’une personne, son coéquipier dans l’équipe ne pourra commencer de travailler qu’aux horaires des autres services de la société.

Exemple 1 : en cas d’absence d’une personne de l’équipe 1 lors du poste du matin, son coéquipier ne pourra commencer à travailler qu’à 8h15 (du lundi au jeudi) et 8h le vendredi. Il terminera comme prévu sa journée à 14h.
Exemple 2 : en cas d’absence d’une personne de l’équipe 1 lors du poste du soir, son coéquipier commencera comme prévu à 13h30 mais s’arrêtera au plus tard à 19h30 et dans tous les cas lorsque la dernière personne de l’entreprise quittera son poste.

Dans tous les cas, le salarié qui se serait présenté à son horaire normal ne saurait être pénalisé par cette prise de poste tardive ou son débauchage anticipé en raison de l’absence imprévue de son coéquipier et ce temps entre l’horaire initialement envisagé et sa prise de poste effective ou le temps de travail entre son heure de départ envisagée et son débauchage effectif anticipé sera rémunéré comme du temps de travail.

En cas d’absence prévisible d’une personne (Congés, RTT, Formation…) pour une journée, son coéquipier sera soumis aux horaires suivants :
  • S’il devait faire le poste du matin (6h -14h, soit 8 heures) : 8h15 – 12h15 / 13h – 17h
  • S’il devait faire le poste du soir (13h30 – 22h, soit 8h30) : 7h45 – 12h15 / 13h – 17h

En cas d’absence prévisible d’une personne (Congés, RTT, Formation…) pour une semaine, son coéquipier sera soumis aux horaires suivants :
  • S’il devait faire le poste du matin (38 heures au total) :
  • Lundi – Jeudi 8h15 – 12h15 / 13h – 17h30 (soit 8h30 par jour x 4 jours)
  • Vendredi : 8h – 12h (soit 4 heures)
  • S’il devait faire le poste du soir (34 heures au total)
  • Lundi – Jeudi : 7h45 – 12h15 / 13h – 17h (soit 8h30 par jour x 4 jours)

Il est précisé qu’on entend par absence prévisible, une absence dont le salarié aura été prévenu au moins 7 jours ouvrés avant le changement d’horaire. Dans ce cas, aucune compensation financière ne sera due.

En tout état de cause, les salariés seront prévenus le plus en amont possible lors des absences prévisibles et le plus rapidement possible lors des absences imprévues, chaque salarié absent devant prévenir la Direction au plus vite.

1.6 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne sur le cycle, à savoir celles qui excédent la durée moyenne de 36 heures sur une période de 2 semaines consécutives.

Seules les heures au-delà de cette durée donneront lieu à paiement des heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent légal.

1.7 Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire mensuel effectué.

En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de 7 heures par jour d’absence.






2. CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL POSTE OU EN EQUIPES SUCCESSIVES


2.1. Jours de RTT

Tous les salariés de la société exerçant selon un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures se verront accorder 6,5 jours de RTT par an selon les modalités décrites infra (paragraphe 3.3).

Le nombre de jours de RTT (JRTT) sera réduit au prorata des absences du salarié. De même pour les salariés embauchés en cours d’année ou quittant la société en cours d’année, le nombre de JRTT acquis sera calculé prorata-temporis arrondi à la demi-journée supérieure.

2.2. Prime d’équipe successive


Pour les salariés affectés en équipe, ce type d’organisation impliquant une contrainte particulière, il est convenu qu’une prime soit attribuée au personnel concerné par ce type d’aménagement du temps de travail.

Cette prime est déterminée comme suit : 7 euros bruts perçus pour chaque journée travaillée en équipes successives (prime également versée pour la journée du vendredi non travaillée lors du cycle). Pour le cas où le travail en équipes serait momentanément stoppé dans les conditions décrites ci-dessus, le salarié ne travaillerait pas en équipe successives un jour / une semaine donnée cette prime ne sera donc pas due.

Exemple : un salarié travaillant 16 jours par mois en équipes successives percevra :112 euros bruts,
Un salarié travaillant 20 jours par mois en équipe successives percevra : 140 euros bruts.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DES AUTRES SERVICES DE LA SOCIETE – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE


3.1 Durée du travail


Les salariés affectés aux autres services de la société (bureau d’études, maintenance, administratif) seront soumis à une durée de travail de 36 heures par semaine et se verront appliquer l’horaire suivant :

-Du lundi au jeudi : 8h15- 12h15 puis 13h - 17h ;
-Le vendredi : 8h – 12h

Ces horaires pourront être aménagés par la Direction sous réserve d’en informer les salariés au moins 1 mois à l’avance.

3.2 Contreparties RTT


Les salariés affectés aux services bureau d’études et maintenance, également soumis à un horaire hebdomadaire de 36 heures se verront accorder 6,5 jours de RTT par an.

Le nombre de jours de RTT (JRTT) sera réduit au prorata des absences du salarié. De même pour les salariés embauchés en cours d’année ou quittant la société en cours d’année, le nombre de JRTT acquis sera calculé prorata-temporis arrondi à la demi-journée supérieure.

3.3 Modalités de prise des JRTT


Il est rappelé que les JRTT doivent impérativement être pris au cours de l’année. L’année prise en compte va du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT non pris ne donneront lieu à aucune compensation financière, même en cas de départ de la Société.

Néanmoins, si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non pris doivent impérativement l’être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante.

La prise des JRT sera gérée service par service de façon concertée et équilibrée, en prenant en compte les impératifs du service concerné (notamment en période de forte activité), et la nécessité d’assurer la continuité du service.

La prise des JRTT est fixée pour 3 jours à l’initiative de l’employeur et pour 3,5 jours à l’initiative du salarié.

Chaque année au plus tard le 28 février, la Direction fixe les JRTT. Chaque Salarié devra faire sa demande de JRTT et de congés payés en général, au moins 1 mois avant la date souhaitée.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière dans la limite de 5 jours consécutifs.

3.4 Heures supplémentaires


Seules les heures effectuées au-delà de 36 heures par semaine ouvriront droit à heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent légal.

3.5 Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire mensuel effectué.

En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de 7 heures par jour d’absence.

4. SUIVI DE L’ACCORD


4.1 Date et durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord sous réserve de son approbation à a majorité des 2/3 du personnel. L’accord d’entreprise conclu selon les modalités définies ci-dessus ne pourra entrer en application qu'après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

4.2 Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.

Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions légales après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail.





ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.








Fait à Rousset, le 17/02/2020



Pour la Direction
Les salariés à la majorité des 2/3


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