Accord d'entreprise CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX

Accord collectif d entreprise a duree determinee portant amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX

Le 30/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La Clinique Héméra Pays de Caux
SARL au capital de 220 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le n° 501 056 816
Dont le siège social est situé 14A Avenue du Marechal Foch 76190 Yvetot
Ci-après dénommée La Clinique
Prise en la personne de Monsieur agissant en qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs à cet effet.

Et :

Mme pour le collège des Techniciens et cadres
Mme pour le collège des employés

Ci-après dénommés le CSE

Le présent accord a été conclu au visa des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-12, L.2232-16 et L.2232-17 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant les modalités de négociation des accords collectifs d’entreprise.

  • Les articles L.3121-41 et suivants du code du travail prévoyant la possibilité de conclure un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  • L’ordonnance 2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail, et de jours de repos.

préambule

La crise majeure liée à l’apparition du CORONAVIRUS fait apparaître la nécessité pour la Clinique Héméra de développer les moyens nécessaires pour faire face à l’urgence de la situation et pour gérer la sortie de crise, tout en garantissant à ses salariés leur sécurité, dans le respect de leurs conditions de travail et la garantie de leur rémunération.
L’ARS Normandie a contraint les établissements de santé à cesser toute activité chirurgicale ou médicale programmée depuis le 16 mars 2020 afin de respecter les règles de confinement en limitant les déplacements au maximum et réserver les capacités d’hospitalisation à la prise en charge de patients atteints de COVID-19.

Ainsi, seules les urgences chirurgicales, les interventions exposant les patients à un risque de perte de chance et la cancérologie peuvent continuer à être prises en charge. L’organisation territoriale avec le CHU de ROUEN a posé le principe d’une prise en charge COVID 19 exclusive au CHU et une répartition de l’activité chirurgicale urgente et de cancérologie du CHU non COVID-19 entre les cliniques de la métropole rouennaise. Ce principe est susceptible d’être remis en cause à tout moment par les pouvoirs publics en fonction de la saturation des services d’hospitalisation au CHU.

Le présent accord marque la volonté pour la Clinique et de ses déléguées du personnel de s’engager, selon les situations et les services concernés, dans une négociation visant à moduler le temps de travail sur une durée déterminée tout en évitant le recours au chômage partiel facteur de diminution de rémunération pour les salariés concernés.

La modulation du temps de travail consacrée par le présent accord est mise en place pour une durée déterminée, appelée période de référence, de 9 mois et demi du 16 mars au 31 décembre 2020 afin de faire face à la situation exceptionnelle liée au CORONAVIRUS.

Au terme de cette durée, les parties à la négociation se réuniront afin de définir les nouvelles règles applicables après cette période.


Article 1 : Objet de l’accord

Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail, pendant et après la période de confinement liée à la crise du Coronavirus.


Article 2 : Champ d’application et période de référence

Le présent accord concerne tous les salariés de la Clinique, tous services confondus (excepté l’UDM) et titulaires d’un contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat à temps partiel), présents à la signature du présent accord ou qui seront recrutés au cours de la période d’application de celui-ci.

La période de référence court du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.


Article 3 : Dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail

En application de l’article L.3121-20, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, dispose que les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, dont la Clinique Héméra fait partie, pourront déroger aux règles maximales de travail dans les limites suivantes :

En application du décret prévu par l’ordonnance,

  • La durée maximale fixée à l’article L.3121-10 du code du travail pourra être portée jusqu’à soixante heures,
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L.3121-22 pourra être portée jusqu’à quarante-huit heures,
  • La Clinique s’engage, conformément au texte de l’ordonnance, à informer sans délai le CSE dans l’hypothèse où elle serait amenée à mettre en œuvre ces dispositions.

Article 4 : modalités de prise de congés et jours de repos

Les dates de prise des congés programmées pour les mois d’avril et mai 2020 sont maintenues.
En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, le présent accord prévoit la possibilité pour la Clinique Héméra de fixer des jours de congés, dans les conditions suivantes :

  • Congés payés dans la limite de 6 jours
  • Jours déposés sur le CET dans la limite de 5 jours.

La décision ne nécessite pas l'accord du salarié. La Clinique Héméra doit toutefois prévenir le salarié à l'avance en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période pendant laquelle la Clinique Héméra peut imposer ou modifier les dates de congés payés court jusqu'au 31 décembre 2020.


Article 5 : Aménagement du temps de travail pendant la période de déprogrammation opératoire , dite période basse

La période de déprogrammation opératoire a démarré le 16 mars 2020 sur ordre de l’ARS Normandie du 13 mars 2020 conformément à l’instruction de la Direction Générale de la Santé (MINSANTE/CORRUS n° 2020_27.
Elle s’achèvera dès instructions de l’ARS Normandie .
5.1. Dispositions applicables en matière de congés et compteurs d’heures

La Clinique se réserve, suivant la charge de travail, le droit des modifications de planning avec un délai de prévenance de 48 heures.

Il appartiendra à chaque responsable de service de faire un point de la situation et d’établir les plannings en fonction de l’activité.
Les heures non travaillées payées seront comptabilisées dans un compteur et devront être récupérées dans le cadre de la modulation.

En cas de surcharge de travail liée à des circonstances exceptionnelles en lien avec l’épidémie du CORONAVIRUS, la modification de ce planning et des horaires subséquents pourra intervenir moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Compte tenu des incertitudes liées aux fluctuations d’activité au cours de la période considérée, les horaires de travail pourront varier selon une amplitude de 0 heure à 48 heures hebdomadaire.
Les personnels de la Clinique seront informés des horaires applicables sous la forme d’un affichage, dans chaque service concerné, ou par téléphone moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Article 6 : aménagement du temps de travail après la période de confinement dite période haute

Le principe de cet aménagement du temps de travail après la période de confinement est de soutenir un effort collectif, en mobilisant le plus de personnels pour la reprise progressive de l’activité tout en supprimant le recours aux CDD et à l’intérim.
Il n’est pas exclu que les programmes opératoires soient étendus aux samedis et jours fériés. En tout état de cause, les repos obligatoires hebdomadaires seront respectés.

Compte tenu des incertitudes liées aux fluctuations d’activité au cours de la période considérée, les horaires de travail pourront varier selon une amplitude de 35 heures à 48 heures hebdomadaire.

Les dates de congés programmées à partir du 1 juin 2020 sont suspendues.

La Clinique décidera de la période de prise des congés.
- Les dispositions concernant la prise de 2 semaines de congés obligatoirement accolées au cours de la période du 1er juin au 31 octobre ne sont pas remises en question.
- Le congé principal (4 semaines d’été) pourra être fractionné sans l’accord du salarié
- La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il appartiendra à chaque responsable de service d’établir un planning de congés pour la période du 1er juin au 31 décembre, qui tiendra compte de l’activité opératoire, notamment pour la période de juillet/août.

La Clinique se réserve le droit des modifications de planning avec un délai de prévenance de 7 jours.

Article 7 : Dispositions applicables aux jours fériés

Les jours fériés travaillés, et les fériés sur jours de repos seront systématiquement payés.
Aucune récupération ne sera possible, ni aucune pose de journée sans solde pour récupération des fériés sur jours de repos.
Cette disposition s’applique pendant la période du présent accord, soit du 16 mars au 31 décembre 2020.

Article 8 : Dispositions applicables au terme de la période de référence

Au terme de la période de référence définie dans le préambule, le temps de travail des salariés participant au présent accord de modulation sera calculé en tenant compte des heures de travail réalisées au cours des périodes hautes et de celles réalisées au cours des périodes basses, soit du 16 mars au 31 décembre 2020.
De ce calcul sera établie une durée moyenne de travail.

Dans l’hypothèse où cette durée excèderait la durée légale du travail, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, et selon les modalités de leur temps de travail prévu au contrat, et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ; selon les taux prévus aux dispositions légales ou récupérées dans un délai maximum de 6 mois, selon des modalités à définir dans chaque service concerné.

A l’inverse, lorsque les heures travaillées seront inférieures au nombre d’heures à réaliser par application de la durée légale sur la période considérée, la Clinique imposera dans l’ordre suivant, la récupération des heures dues sur :

  • (1) Les congés payés
  • (2) La récupération des heures sur les compteurs antérieurs à la crise sanitaire

Le programme des récupérations donnera lieu à un décompte précis par salarié concerné.
Dans l’hypothèse où le nombre d’heures récupérées ci-dessus ne serait pas suffisant, la récupération des heures se ferait l’objet d’un avenant au présent accord afin de fixer le cadre de ces récupérations.

Article 9 : Lissage de la rémunération


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée du travail effectuée au cours de la période d’application de l’accord, celle-ci est lissée sur la base de la durée légale du travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

La rémunération mensuelle brute sera déterminée de la façon suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au :
  • Salaire de base (coefficient * valeur du point) + rémunération annuelle garantie (5,7%)
  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois × taux horaire brut.

A cette rémunération s’ajouteront les éléments fixes mensuels versés habituellement au salarié.

Article 10 : Incidence des absences au cours de la période de référence

Dans le cadre du présent accord de modulation, les absences peuvent impacter trois décomptes :

  • Le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
  • Le décompte du travail effectif
  • Le décompte relatif à la rémunération

10.1. Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, accident et maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

10.2. Incidence des absences sur le décompte du travail effectif

Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Sont intégrées dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et il est tenu compte des absences pour maladie pour le déclenchement des heures supplémentaires.

10.3. Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

10.4. Incidence des arrivées et des départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Au moment du départ, un relevé du compteur est établi.
Si le salarié a une durée moyenne de travail inférieure ou supérieure à celle prévue à son contrat de travail, la Clinique opère une régularisation des heures dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié, par la déduction des heures non effectuées, ou par le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 11 : Dispositions finales

11.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 16 mars 2020 et se termine au 31 décembre 2020.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

En cas de difficultés d’application de cet accord, les parties prévoient de se revoir, sur simple demande de l’une ou l’autre .

Au terme de celui-ci, les anciennes dispositions applicables reprennent leurs droits 

11.2. Révision et dénonciation

La partie qui souhaite réviser le présent accord en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord peut intervenir dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.

En raison de son caractère déterminé, le présent accord ne peut être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties (Cass. Soc. 26/05/1983 n°81-15.262).

Par contre, il pourra être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.


11.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise. Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Clinique (BlueMedi).

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il est déposé par la Clinique auprès de la DIRECCTE de Rouen via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à Rouen, le 30/04/2020
En 2 exemplaires originaux

Pour la direction de la Clinique Pour le CSE


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