Accord d'entreprise CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE

UN ACCORD 2020 RELATIF A LA RÉDUCTION DU DELAI DE CARENCE LORS DE CONGÉS POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

25 accords de la société CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE

Le 20/12/2019



ACCORD 2020
RELATIF A LA REDUCTION DES JOURS DE CARENCE SUR
LES CONGES POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE

PREAMBULE

  • Dans le cadre des NAO 2019, les parties se sont accordées à renouveler l’accord d’entreprise sur les modalités de gestion des journées de carence lors d’un congé pour maladie non professionnelle.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La Clinique Mutualiste La Sagesse en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Article 2 - Delai de carence
Le délai de carence a pour conséquence la non-perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie.

Ce délai s’applique à chaque nouvel arrêt sauf prolongation ou nouveaux arrêts espacés de 48 heures maximum assimilées par la sécurité sociale à des prolongations.

Les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, se verront appliquer un délai de carence de 2 jours au lieu de 3 jours. Le jour de carence pris en charge par l’entreprise est le 3ème jour.

Conformément à la convention collective, le délai de carence n’existe pas en cas :
- d’arrêt de travail dû à une affection de longue durée,
- en cas d’hospitalisation que celle-ci ait eu lieu au début ou en cours d’arrêt maladie.

La rémunération de la carence incombe alors en totalité à l’employeur, la sécurité sociale appliquant toujours un délai de carence.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il prendra automatiquement fin à cette date, mais les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant la fin de l’accord afin d’engager les négociations sur un éventuel nouvel accord sur les mêmes dispositions.
ARTICLE 5 - REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accuse de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le per-sonnel.



Fait à Rennes, le 20 décembre 2019

Le Directeur
Le Délégué Syndical CFDT
XXXX
XXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir