Accord d'entreprise COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE

Le 24/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE-COMTE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 488 400 367 dont le siège social est situé Espace Valentin, Chemin des Maurapans, 25870 CHATILLON LE DUC, représentée par sa gérante en exercice, xx,


Dénommée ci-dessous « l'entreprise »,
D'une part,

Et


Les salariés de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE-COMTE, statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal de ratification annexé au présent accord,


D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail :



PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet la mise en place dans l’entreprise, d’une variation de la durée du travail sur une période de référence de 12 mois.

Le recours à ce dispositif a pour but d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, aux fluctuations de l’activité notamment au regard des besoins variables des clients et/ou des conditions climatiques ; le temps de travail des salariés concernés par le présent accord, étant organisé selon des périodes alternant forte et faible activité, sans cycle prévisible et répétitif d’une année à l’autre.

Le présent accord d’entreprise prévaut sur la convention collective ainsi que sur tout accord de branche. Il se substitue à tout dispositif, accord, et usage antérieurs.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE-COMTE, aux salariés dont le volume d’activité dépend des chantiers en cours, c’est-à-dire, les salariés intervenant physiquement sur les chantiers, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 3 mois, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord s’applique, de manière limitative, aux seuls emplois suivants, à l’exclusion de tous autres  :
  • Aide sondeur ;
  • Conducteur de travaux ;
  • Sondeur ;
  • Technicien.


ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL


2.1. Temps de travail effectif, temps de pause et de repos :


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Le temps de pause se définit comme un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ce temps ne constitue pas, et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire de travail s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail ne peut dépasser 13 heures.


2.2. Durées maximales de travail :


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-34 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.

La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures, sauf notamment pour travaux exceptionnels ou urgents, dans le respect des conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DU TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL


Sous réserves des dispositions transitoires de l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent :

3.1. Principe de modulation :


Au cours de la période de référence définie à l’article 3.3, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour d’un « horaire moyen hebdomadaire » de 39 heures, entre une « durée hebdomadaire haute » et une « durée hebdomadaire basse » telles que définies ci-dessous :

La durée hebdomadaire haute peut atteindre 44 heures par semaine dans la limite de 10 heures par jour, sauf dérogations légales ou conventionnelles, et sous réserve du respect des règles relatives notamment au repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’article 2 du présent accord.


La durée hebdomadaire basse peut être ramenée à 0 heure par semaine.


Les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, ni à repos compensateur, et sans imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles définies par l’article 3.5 du présent accord.


3.2. Durée annuelle du travail :


Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est celle fixée à 1790 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est fixée par le contrat de travail.

La durée annuelle de travail pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou en contrat à durée déterminée est définie par l’article 3.8 du présent accord.


3.3. Période de référence :


La durée du travail se calcule sur la période de référence de 12 mois qui débute le 1er juin de l’année N, pour s’achever le 31 mai de l’année N+1.

3.4. Lissage de la rémunération :


La rémunération mensuelle des salariés auxquels le présent accord s’applique est lissée, sur la période de référence, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures pour les salariés à temps plein soit 169 heures mensuelles.


3.5. Heures supplémentaires :

3.5.1. Définitions :

A la demande de l’employeur notamment au regard de l’activité, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Au cours de la période de référence, les heures effectuées entre l’horaire moyen (39 heures hebdomadaires) et la durée hebdomadaire haute (44 heures hebdomadaires), ainsi que les heures effectuées dans la limite annuelle de 1607 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

  • Au cours de la période de référence :


Sont des heures supplémentaires « avancées » : les heures effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires. Elles sont majorées au taux de 25% et incluses chaque mois dans la rémunération mensuelle lissée définie à l’article 3.4 du présent accord.


Sont des heures supplémentaires « du mois » : les heures effectuées au-delà de la durée haute hebdomadaire de 44 heures fixée par le présent accord. Le cas échéant, elles sont rémunérées au plus tard le mois suivant leur accomplissement. Elles sont majorées de 25 % pour les 4 premières heures au-delà de la durée hebdomadaire haute fixée par le présent accord et de 50% au-delà.

  • En fin de période de référence :

Sont des heures supplémentaires « finales » les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, après déduction de toutes les heures supplémentaires (celles dites « avancées » et celles dites « du mois ») déjà rémunérées en cours de période.

Le taux de majoration des heures supplémentaires « finales » est déterminé en fonctions des dispositions légales : 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, 50 % à partir de de 1972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires de toute nature, peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de l’entreprise. Toutefois, le choix entre paiement ou repos relève de la décision de l’employeur.


3.5.2. Contingent annuel :


En application de l’article L. 3121-33, 2°du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont décidé de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 495 heures par période de référence.

A titre de « contrepartie obligatoire repos », une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, génère pour le salarié, une heure de repos compensateur.

Le droit d’utiliser ce repos compensateur est ouvert dès que sa durée, cumulée ou non, atteint un minimum de 4 heures. Le repos peut alors être pris, selon le volume des heures dont bénéfice le salarié, par journée ou demi-journée.

Le salarié qui souhaite utiliser son repos doit solliciter l’accord préalable de l’employeur.

Pendant le repos compensateur le salaire est maintenu sur la base de la rémunération lissée définie à l’article 3.4 du présent accord.

3.6. Programmation indicative annuelle des variations, modification, délai de prévenance :


La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée aux salariés concernés au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

En cours de période, l’employeur peut modifier les horaires et durées de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ce délai pourra réduit en raison de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absences, chantier imprévu, travaux urgents, interruption d’activité décidée par les autorités administratives, judiciaires ou sanitaires...)


3.7. Modalités de suivi du compte d’heure :


Afin d’effectuer le suivi du temps de travail, chaque salarié concerné par le présent accord, devra compléter, de manière hebdomadaire, une fiche d’heures effectuées, signée et remise à l’employeur ou son représentant désigné par lui.

Un décompte individuel sera remis mensuellement au salarié mentionnant :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
  • Le cumul du nombre d’heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés); 
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif du mois, et le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois ; 
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.


3.8. Incidence des absences, embauches et départs en cours de période de référence, des embauches en CDD :


3.8.1. Absences :


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera valorisée et rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve en ce qui concerne l’indemnité de congé payé, du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du Code du Travail.

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


3.8.2. Embauche en cours de période de référence :


En cas d’embauche au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1790 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,80 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.


3.8.3. Départ en cours de période de référence :

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1790 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,80 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures calculé sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du Travail.


3.8.4. Embauche en contrat à durée déterminée :


En cas d’embauche en contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 3 mois, les heures à effectuer sur la période de référence (1790 heures) seront calculées au prorata temporis de la durée du CDD sur la base des jours ouvrés (7,80 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE PREMIER CYCLE


Compte tenu notamment de la crise sanitaire Covid19, il n’a pas été possible de mettre en œuvre l’accord à compter du 1er juin 2020.

Les parties signataires décident d’appliquer le présent accord à compter du 1er septembre 2020 pour un cycle incomplet de 9 mois s’achevant le 31 mai 2021.

En conséquence, pour ce premier cycle, les dispositions du présent accord sont adaptées de manière transitoire de la manière suivante :

Dans le préambule : la période de référence de 12 mois est ramenée à 9 mois.


Dans l’article 3.2 : la durée annuelle de travail de 1790 heures est ramenée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 à 9/12ème x 1790 heures = 1342 heures.


Dans l’article 3.3 : la période de référence débute le 1er septembre 2020 pour s’achever le 31 mai 2021.


Dans l’article 3.5.1 : la durée annuelle de 1607 heures est ramenée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 à 9/12ème x 1607 heures = 1205 heures.


Dans l’article 3.5.2 : le contingent annuel de 495 heures est ramené pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 à 9/12ème x 495 heures = 371 heures.


Dans l’article 3.8 : la durée des « heures à effectuer sur la période de référence » de 1790 heures est ramenée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 à 9/12ème x 1790 heures = 1342 heures.


Les autres dispositions demeurent pleinement applicables sans adaptation transitoire.

A compter du 1er juin 2021, un cycle complet de 12 mois débutera et les dispositions transitoires prévues par le présent article 4 cesseront de s’appliquer.


ARTICLE 5 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord ainsi que tous ses éventuels avenants sont conclus pour une durée indéterminée.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par les parties signataires, en respectant un préavis de 6 mois, dans les formes fixées par l’article L.2261-9 du Code du Travail.


Si la dénonciation émane des salariés, et sauf accord exprès de l’entreprise, l'application du présent accord se poursuit jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au maximum pendant la période de référence suivante.

La dénonciation éventuelle fera l’objet d’un notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt.

Les parties signataires se réuniront tous les 2 ans afin d’effectuer un bilan de l’application du présent accord.


ARTICLE 6 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses éventuels avenants, doit préalablement à tout contentieux judiciaire, faire l’objet d’une tentative de résolution amiable du litige entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend pourra, si nécessaire, être soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, à l'initiative de l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire, et tenu à la disposition des salariés.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera publié en ligne dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.



* * *

Fait à Chatillon-le-Duc,
A la date du procès-verbal de ratification annexé au présent accord.

















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