Accord d'entreprise CONCEPTION ETUDES INGENIERIE INDUSTRIE

ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CE2I

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CONCEPTION ETUDES INGENIERIE INDUSTRIE

Le 17/05/2019




ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CE2I







Entre les soussignés :


La Société CE2I au capital de 130 000€, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 391 154 341 domiciliée 3-7 Place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY;
représentée par M. xxx, agissant en qualité de Président



D’UNE PART


ET :


Le Délégué du personnel titulaire, M. xxx, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



D’AUTRE PART





Il est conclu le présent accord :

Préambule

CE2I est une société d’ingénierie spécialisée dans les secteurs de l’énergie, de l’infrastructure et de l’industrie. A ce titre, elle appliquait jusqu’à présent les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail des accords nationaux de la branche Syntec.

L’évolution de l’activité et de l’organisation de CE2I a rendu nécessaire la mise en œuvre de dispositions spécifiques plus adaptées.

Ainsi, le présent accord a pour objet de définir et d’organiser le temps de travail au sein de la société CE2I. Il a pour objectif de mettre en place un dispositif équilibré permettant d’offrir aux salariés et à l’entreprise une certaine souplesse afin de satisfaire au mieux les souhaits des salariés et le fonctionnement de l’entreprise.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :







Article 1 : Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CE2I quel que soit leur contrat de travail.
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux durées minimales de repos et sont donc, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord.


Article 2 : Dispositions générales

La société CE2I relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

2.1 Temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas à être comptabilisés en tant que tel.

2.2 Période de référence


Hormis pour les congés payés, la période de référence pour l’application du présent accord s’entend par année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

2.3 Heures supplémentaires 


Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie

sur demande écrite du responsable hiérarchique au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures de travail effectif. Les heures supplémentaires font l’objet des majorations légales.


Les parties conviennent de fixer à 300 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

2.4 Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.
Pour l’entreprise, elle se traduit depuis 2004 par une contribution mise à sa charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur.

Pour les collaborateurs à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée.
Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

La journée de solidarité au sein de CE2I est fixée chaque année le jour férié correspondant au 15 août pour l’ensemble des salariés.

Cette journée sera chômée et il sera automatiquement décompté un jour RTT, soit 7 heures, ou un jour de repos. Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander expressément à ce que soit décompté un jour de congé payé. Toutefois, en cas d’incompatibilité du chômage de cette journée avec les nécessités du service, la journée pourra être travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Article 3 : Salarié(e)s relevant de la modalité « annualisée »

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne réunissant pas les critères définis à l’article 4.1 du présent accord.

3.1 Durée du travail


La durée annuelle du temps de travail effectif des salariés affectés en modalité horaire dite « annualisée » est fixée à 1607 heures par an incluant la journée de solidarité ce qui correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.

Il est donc déterminé un nombre d’heures travaillées à la semaine qui, s’il dépasse 35 heures hebdomadaire, donne lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour rester dans la limite de 1607 heures travaillées dans l’année.

La durée de travail est organisée dans la semaine ainsi qu’il suit :

- durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures
- en contrepartie octroi de 12 jours de RTT par an acquis mensuellement.

L’acquisition des jours RTT se fait au regard du décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés. Une période d’absence conduisant à ne pas dépasser 35 heures de travail effectif ne crée donc pas de droit à RTT.

L’horaire collectif sera déterminé par l’employeur dans les conditions légales applicables.

3.2 Prise des jours RTT


Les jours RTT doivent être pris au cours de la période de référence telle que définie à l’article 2.2 du présent accord, au titre de laquelle ils sont acquis.
La moitié des jours RTT sur la période de référence pourront être fixés par l’employeur. Ils seront prioritairement fixés les jours de pont. Les autres jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié après accord de son responsable hiérarchique.

Un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours RTT peuvent être pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures). Ils doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis telle que définie à l’article 2.2 du présent accord.

3.3 Sort des jours RTT non pris


Les jours de RTT non pris à l’issue de la période de référence, sauf si le salarié a été empêché de les prendre pour un motif imputable à l’employeur, ne donneront lieu à aucune indemnisation ni report.









Article 4 : Salarié(e)s relevant de la modalité en jours dite « forfait jours »


4.1 Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, sont concernés par le forfait annuel en jours :

1o Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
2o Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiée.

Ainsi relèvent de la modalité forfait jours tous les salariés sous statut Cadre classés à partir de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale, et justifiant, au regard de leurs fonctions occupées, d’une large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.


4 .2 Durée annuelle de travail

Pour ces catégories de salariés, la durée annuelle de travail est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète, la totalité des droits à congés payés étant acquis.
Déduction sera toutefois faite des jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles prévues à l’article 23 de la Convention Collective Nationale.

Le décompte du temps de travail est effectué en jours au moyen d’un système de suivi auto-déclaratif, objectif, fiable et contradictoire qui sera mis en place par la société après consultation des délégués du personnel.

L’année complète de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/ 47.

4.3 Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement. Elle doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie du salarié bénéficiant de la convention de forfait jours.

En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

L’annualisation du temps de travail en jours devra être précisée sur le bulletin de paie ainsi que le nombre de jours qui doivent être travaillés sur l’année compte tenu du forfait convenu avec le salarié.

4.4 Caractéristiques des conventions individuelles de forfait


Le recours au forfait annuel en jours est obligatoirement formalisé par écrit sous forme d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et signé par les parties soit dans le contrat de travail soit dans un avenant annexé au contrat de travail des salariés concernés :

Dans tous les cas, la convention individuelle doit préciser, outre la référence au présent accord :

  • La nature des missions qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions et donc le recours au forfait annuel en jours,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année sachant que cette durée pourra être inférieure à 218 jours en cas de forfait en jours réduit,
  • La rémunération correspondante,
  • Le respect par le salarié des dispositions relatives aux repos quotidiens (11h) et hebdomadaires (35h),
  • Le nombre d’entretiens individuels spécifiques au suivi régulier de l’organisation du temps de travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail

4.5 Organisation du travail

Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent dans la gestion de leur temps de travail d’une autonomie complète en lien avec leur hiérarchie.

En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’ils sont amenés à effectuer régulièrement de nombreux déplacements.

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables, et permettre d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié en forfait jours devra avertir sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

4.6 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

L’acquisition du nombre de jours de repos est mensuelle et déterminée en fonction du nombre de jours de travail dans l’année. Le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre absence non rémunérée, est réduit au prorata de l'absence.

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et d’un délai de prévenance du 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

3 jours de repos seront prioritairement fixés les jours de pont.

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis.

4.7 Suivi et contrôle de la bonne application du forfait

Le recours au forfait jours doit garantir aux salariés concernés le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée car ces derniers ne sont pas soumis aux durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail.

En conséquence, afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise :

Suivi de l’organisation du travail : décompte des jours de travail et de repos

Ce suivi se fera par la mise en place d’un relevé d’activité faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées de travail et de repos ainsi que leurs qualifications (jours de repos au titre du forfait annuel, congés payés, maladie,…).

Ce relevé d’activité est saisi par le salarié, transmis chaque semaine à sa hiérarchie pour validation puis centralisé par la direction.

Le compte rendu d’activité (CRA) a pour objectif d’assurer un suivi et un contrôle effectif de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés s’engagent à respecter dans le cadre de cet accord :

- Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne pourra dépasser 13 heures par jour.
- le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, prévu à l’art L. 3131-1 du code du travail, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L’entreprise reconnaît un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et recommande à ses salariés de s’abstenir d’utiliser ces outils pendant les périodes de repos. Ainsi, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel durant ces périodes.

Entretiens annuels d’évaluation de la charge de travail

En plus de l’entretien annuel, le salarié concerné bénéficie chaque année, de deux entretiens pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Lors de ces entretiens, le salarié et la direction établiront un bilan sur les modalités d’organisation du travail, du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge du travail aboutit à des situations anormales, l’employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de rechercher les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.


Article 5 : Durée de l’accord – Date d’effet - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement au 1er janvier 2019.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR et devra donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre AR aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont est demandée la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


Article 6 : Clause de suivi


Les parties signataires conviennent de se rencontrer après un exercice d’application de l’accord pour faire le bilan sur ses dispositions.

Article 7 : Publicité et dépôt


Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt d’un exemplaire du présent accord se fera également auprès de l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective) en version électronique.




Fait à Vélizy Villacoublay, le 17/05/2019




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