Accord d'entreprise CONTROLE TECHNIQUE DELINSELLE

accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et de jours de repos lié à la crise sanitaire du Covid 19

Application de l'accord
Début : 10/06/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société CONTROLE TECHNIQUE DELINSELLE

Le 10/06/2020



ACCORD D’ENTREPRISE
dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et de jours de repos, lié à la crise sanitaire du Covid 19



Entre d'une part :

  • - la société Contrôle Technique DELINSELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 510 213 119 et dont le siège social est situé Rue Nicéphore Niepce 59 710 PONT A MARCQ, représentée par en sa qualité de dirigeant.


ET d'autre part :

  • - Le représentant du Comité Social et Economique, représenté par

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :
Le signataire de l’accord reconnait à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés ou de repos ou de modifier les dates de prise de congés payés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés).

Le nombre de jours ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

Congés payés 6 (six) jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.
Repos (RTT) 10 (dix) jours, sans pouvoir dépasser le nombre de jours de repos dont dispose le salarié au jour de la prise effective des jours de repos.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates au moins un jour franc, avant la date de prise des dits congés ou repos.

Article 3 :
Le signataire de l’accord reconnait donc à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Textes de référence
  • Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Fait à Pont à Marcq
  • Le 10 juin 2020
  • Représentant du CSELe Gérant
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