Accord d'entreprise DELTA LINGERIE (GENERALISTE 2019)

Accord de transition relatif à la reprise de personnel de réseau de la SA Rouafi par la SA Delta Lingerie

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

Société DELTA LINGERIE (GENERALISTE 2019)

Le 28/12/2018


ACCORD DE TRANSITION RELATIF A LA REPRISE DE PERSONNEL DE RESEAU DE LA SA ROUAFI PAR LA SA DELTA LINGERIE

Entre les soussignés,

  • La société DELTA LINGERIE SA

Ayant son siège au 16 rue de Provigny 94230 CACHAN
Représentée par agissant en qualité de DRH Groupe

De première part

  • La société ROUAFI SA

Ayant son siège au 16 rue de Provigny 94230 CACHAN,
Représentée par agissant en qualité de DRH Groupe

De deuxième part


Ci-après désignées ensemble « 

Les Sociétés »


Et :

  • Madame , membre titulaire du Comité d’Entreprise de la SA DELTA LINGERIE pour le premier collège et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord, non mandatée par une organisation syndicale représentative

Madame , membre titulaire du Comité d’Entreprise de la SA DELTA LINGERIE pour le deuxième collège et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord, non mandatée par une organisation syndicale représentative

Madame , membre titulaire du Comité d’Entreprise de la SA DELTA LINGERIE pour le troisième collège et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord, non mandatée par une organisation syndicale représentative

De troisième part


  • Madame , membre titulaire du Comité d’Entreprise de la SA ROUAFI pour le premier collège et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord, non mandatée par une organisation syndicale représentative

Madame , membre titulaire du Comité d’Entreprise de la SA ROUAFI pour le deuxième collège et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord, non mandatée par une organisation syndicale représentative

Madame , membre titulaire du Comité d’Entreprise de la SA ROUAFI pour le troisième collège et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord, non mandatée par une organisation syndicale représentative

De quatrième part


Ci-après désignées ensemble « 

Les Représentants du Personnel »


Ci-après désignées ensemble « 

Les Parties »


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Les sociétés DELTA LINGERIE et ROUAFI développent toutes deux une activité de négoce d’articles de lingerie, sous des enseignes diverses à savoir :

  • Pour la SA ROUAFI :
  • Orcanta Lingerie
  • Passionata
  • Chantelle Lingerie
  • Chantal Thomas (1 boutique)

  • Pour la SA DELTA LINGERIE :
  • Darjeeling

Compte tenu de l’évolution de leur marché commun et compte tenu des liens existant entre les deux sociétés, un point de vente peut occasionnellement changer d’enseigne et, par conséquent, faire l’objet d’une cession de fonds de commerce ou de droit au bail de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE.


Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salarié(e)s attaché(e)s au point de vente concernés sont alors automatiquement transférés, de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE, ce transfert s’imposant alors tant à l’ancien employeur (SA ROUAFI) qu’au nouvel employeur (SA DELTA LINGERIE) qu’au personnel de réseau concerné.

Bien que les deux sociétés disposent de statuts collectifs très proches, certaines différences demeurent.

C’est donc dans l’objectif de permettre une transition harmonieuse des personnels de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE que les parties se sont rencontrées afin de définir, dans les conditions exposées ci-après, les modalités d’adaptation et de transition applicable à ce personnel.

Le présent accord constitue ainsi un accord de transition au sens des dispositions des articles L 2261-14 et L 2261-14 -2 du Code du Travail.


ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des réseaux Passionata ou Orcanta de la SA ROUAFI conduit à faire l’objet d’un transfert de son contrat de travail au profit de la SA DELTA LINGERIE selon les termes de l’article L 1224-1 du Code du Travail, dans le cadre d’une cession du fonds de commerce ou du droit au bail notamment, s’agissant point de vente exploité initialement par la SA ROUAFI et ensuite par la SA DELTA LINGERIE.



ARTICLE II – OBJET :


Le présent accord a pour objectif de favoriser l’intégration des salariées de la SA ROUAFI transférés au sein de la SA DELTA LINGERIE dans le cadre défini à l’article 1, et d’écarter toute incertitude liée à l’évolution des éléments de leur statut individuel et collectif postérieurement à leur transfert.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la SA ROUAFI.

Les salariées transférées ne pourront donc plus, sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux ci-après, se prévaloir, dès la date de leur transfert, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la SA ROUAFI.

Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées, les accords collectifs, directives, décisions unilatérales et/ou accords atypiques en vigueur au sein de la SA DELTA LINGERIE s’appliqueront aux salariées transférées dès la date d’effet de leur transfert.

En cas de disposition en vigueur au sein de la SA DELTA LINGERIE ayant le même objet que les dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.


ARTICLE III – REPRISE INTERGRALE DE L’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, l’ancienneté précédemment acquise par le personnel concerné, au sein de la SA ROUAFI, est intégralement reprise par la SA DELTA LINGERIE.


ARTICLE IV – SITUATIONS INDIVIDUELLES : MAINTIEN DES FONCTIONS – ADAPTATION DE LA CLASSIFICATION ET IMPACT SUR LES SALAIRES


Article IV – 1 - Maintien des fonctions :


Le personnel de réseau concerné conserve, au sein de la SA DELTA, sauf avenant individuel au contrat de travail, la mission qui était la sienne au sein de la SA ROUAFI.


Article IV – 2 – Adaptation de la classification et des intitulés de poste :


Toutefois et bien que les deux Sociétés appliquent la convention collective de Maisons à Succursales de l’Habillement, la structures différentes des points de vente exploités ont conduit à appliquer la classification conventionnelle de manière un peu différenciée, notamment s’agissant des intitulés de poste.




Ainsi, à ce jour, le personnel de réseau est réparti au sein de la SA ROUAFI de la manière suivante :

Emploi - Statut

Employés

AM


1

2

3

4

1

2

CV <1 an d'ancienneté

X
 
 
 
 
 

CV de 1 à 3 ans d'ancienneté

 
X

 
 
 

CV >3 ans d'ancienneté

 
X

 
 
 

PV

 
 X
X

 
 

Responsable de boutique adjoint

 
 
 X
X
 X

Responsable de boutique

 
 
 
 
 X
X


Au sein de la SA DELTA LINGERIE, le personnel de réseau est réparti de la manière suivante :

Emploi - Statut

Employés

AM


1

2

3

4

1

2

Vendeur Junior <1 an d'ancienneté

X
 
 
 
 
 

Vendeur Junior >1 an d'ancienneté

 
X
 X
 
 
 

Vendeur Confirmé

 
X
 X
 
 
 

Vendeur Sénior

 
 X
X

 
 

Responsable de boutique adjoint

 
 
 X
X
X
X

Responsable de boutique

 
 
 
 
 X
X

La transition du personnel de réseau de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE sera ainsi opérée de la manière suivante :

Emploi - Statut

SA ROUAFI

Emploi - Statut

SA DELTA LINGERIE

Employés

AM


1

2

3

4

1

2

CV <1 an d'ancienneté

Vendeur Junior <1 an d'ancienneté

X
 
 
 
 
 

CV de 1 à 3 ans d'ancienneté

Vendeur Junior >1 an d'ancienneté

 
X
 X
 
 
 

CV >3 ans d'ancienneté

Vendeur Confirmé

 
X
 X
 
 
 

PV

Vendeur Sénior

 
 X
X

 
 

Responsable de boutique adjoint

Responsable de boutique adjoint

 
 
 X
X
X
X

Responsable de boutique

Responsable de boutique

 
 
 
 
 X
X


Article IV – 3 – Impact sur les salaires fixes :


Les salaires mensuels fixes (pour un temps plein, au prorata pour les temps partiels) ne sont pas fixés de manière exactement identiques entre la SA ROUAFI et la SA DELTA LINGERIE :

  • Au sein de la SA ROUAFI :


Les salaires mensuels fixes sont établis de la manière suivante :
  • CV : salaire fixe égal au SMIC ou au salaire minimum conventionnel (SMC)
  • PV : salaire fixe compris entre le SMIC ou le SMC et 1 600 € bruts
  • RBA : salaire fixe compris entre 1620 et 1740 € bruts
  • RB : salaire fixe compris entre 1 755 et 2 600 € bruts


  • Au sein de la SA DELTA LINGERIE :

Les salaires mensuels fixes sont établis de la manière suivante :

  • Vendeuse Junior : salaire fixe égal au SMIC ou au salaire minimum conventionnel (SMC)
  • Vendeuse confirmée : salaire fixe égal à 1 563 € bruts
  • Vendeuse Senior : salaire fixe égal à 1 657 € bruts
  • RBA : salaire fixe compris entre 1680 et 1 800 € bruts RB :
  • RB Junior : salaire fixe compris entre 1 680 et 1 800 € bruts
  • RB confirmée : salaire fixe compris entre 1 710 et 2 100 € bruts
  • RB Senior : salaire fixe comprise entre 1 900 et 2 480 € bruts

La distinction entre RB junior, confirmée et senior prenant en considération différents paramètres.


En conséquence, à l’occasion de la transition de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE :
  • Les anciennes CV de la SA ROUAFI sont classées en Vendeuse junior, confirmée ou senior au sein de la SA DELTA LINGERIE afin que leur salaire fixe soit conservé ou revalorisé.
  • Le salaire fixe des anciennes PV devenues Vendeuses senior est revalorisé pour atteindre le montant en vigueur au sein de la SA DELTA LINGERIE
  • Le salaire fixe des RBA ne subit aucune modification
  • Les anciennes RB de la SA ROUAFI sont classées en RB junior, confirmée ou senior au sein de la SA DELTA LINGERIE afin que leur salaire fixe soit conservé ou revalorisé.

Aucune réduction du salaire fixe ne peut intervenir, à temps de travail constant.



Article IV – 4 – Impact sur les salaires variables :


Tout le personnel de réseau, quel que soit l’enseigne pour laquelle il travaille, au sein de la SA ROUAFI et de la SA DELTA LINGERIE, bénéficie d’éléments variables de rémunération en complément de son salaire fixe.

En synthèse, au jour du présent accord, les différents éléments variables de rémunération sont les suivants :

  • CV (ROUAFI) / Vendeuse Junior ou confirmée (DELTA) :


Type

Orcanta

Passionata

Darjeeling

Prime sur CA (par rapport à l’historique)
X
X

Prime Rattrapante Périodique
X
X

Prime sur objectif de CA


X
Prime rentabilité
X




  • PV (ROUAFI) / Vendeuse senior (DELTA) :


Type

Orcanta

Passionata

Darjeeling

Prime sur CA (par rapport à l’historique)
X
X

Prime Rattrapante Périodique
X
X

Prime sur objectif de CA


X
Prime rentabilité
X


Prime Remplacement
X
X
X




  • RBA (ROUAFI) / RBA (DELTA) :


Type

Orcanta

Passionata

Darjeeling

Prime sur CA (par rapport à l’historique)
X
X

Prime Rattrapante Périodique
X
X

Prime sur objectif de CA


X
Prime rentabilité
X
X

Prime Remplacement/mission
X
X
X


  • RB (ROUAFI) / RB (DELTA) :

Type

Orcanta

Passionata

Darjeeling

Prime sur CA (par rapport à l’historique)
X
X

Prime Rattrapante Périodique
X
X

Prime sur objectif de CA


X
Prime rentabilité
X
X

Prime de volume


X


Compte tenu de la différence de dispositifs, l’ensemble des personnel de réseau relevant du présent accord bénéficie, à l’occasion de son transfert au sein de la SA DELTA, des garanties suivantes :


  • Versement, au prorata du temps de travail effectif, pendant les 3 premiers mois au sein de DELTA LINGERIE, de 100% de la prime sur objectif de CA :

Quels que soient les résultats réels par rapport à l’objectif, chaque salariée perçoit 100% de la prime pendant les 3 premiers mois.

Cette mesure d’adaptation existe actuellement au sein de la SA DELTA LINGERIE : pour les RB en cas de nouvelle arrivée ou de changement de boutique et pour l’ensemble des équipes de vente après une période de travaux.

La mesure est ici élargie à tous les salariés transférés de la SA ROUAFI au titre du présent accord, quel que soit leur statut et leur emploi.

  • Garantie de maintien à 100% des primes variables totales perçues pendant les 12 mois de travail effectif au sein de la SA ROUAFI, au titre des 12 premiers mois de travail effectif au sein de la SA DELTA LINGERIE.

A l’occasion du transfert, il est calculé pour chaque salariée le montant total des primes perçues par elle au titre de ses 12 derniers mois au sein de la SA ROUAFI, s’agissant des primes sur CA, des PRP et des primes rentabilité.



A l’issue des 12 premiers mois au sein de DELTA LINGERIE, il est calculé pour chaque salariée le montant total des primes perçues par elle au titre de prime sur objectif de CA et, pour les RB, de la prime volume.

Les deux montants annuels de primes sont comparés, au prorata du temps de travail effectif.

S’il apparaît que le montant perçu au sein de la SA ROUAFI est supérieur à celui perçu au sein de la SA DELTA LINGERIE (au prorata du temps de travail effectif), le montant différentiel est versé à la salariée concernée, sous la forme d’une indemnité différentielle qui se rajoute à ces éléments habituels de rémunération.


ARTICLE V – STATUT COLLECTIF : MESURES D’ADAPTATION



Article V – 1 – Convention collective et accords de branche :


Les deux sociétés relèvent de la même branche d’activité, celle des Maisons à Succursales de l’Habillement.

Le transfert des salariées de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE tel qu’envisagé au titre du présent accord n’emporte donc aucune conséquence à ce titre.

Article V – 2 – Epargne salariale :

  • La Participation :

En application de l’article L. 3323-8 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise rend impossible l’application d’un accord de participation, cet accord cesse de produire effet

Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés.

En conséquence :

  • les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficient, pour la période antérieure à leur transfert, au prorata de leur temps de présence sur l’exercice considéré, de l’accord de participation en vigueur au sein de la SA ROUAFI.

  • postérieurement à leur transfert, les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficient de l’accord de participation en vigueur au sein de la SA DELTA LINGERIE, sans que la condition d’ancienneté de 3 mois ne leur soit opposable.

  • L’Intéressement :

En application de l’article L.3313-4 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, rend impossible l’application d’un accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet.

Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à l’intéressement ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés.

En conséquence :

  • les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficient, pour la période antérieure à leur transfert, au prorata de leur temps de présence sur l’exercice considéré, de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la SA ROUAFI.

  • postérieurement à leur transfert, les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficient de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la SA DELTA LINGERIE, sans que la condition d’ancienneté de 3 mois ne leur soit opposable.

Article V – 3 – L’organisation des temps de travail :

La SA ROUAFI et la SA DELTA LINGERIE disposent toutes deux d’accords d’entreprise portant aménagement des temps de travail.

Au cas particulier du personnel de réseau, les deux accords sont quasiment identiques, ceux-ci prévoyant une modulation / annualisation des temps de travail.
Compte tenu de la similarité des régimes, les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE au titre du présent accord bénéficient immédiatement et exclusivement des dispositions de l’accord d’entreprise de la SA DELTA LINGERIE, dès leur transfert.

A ce titre, un transfert en l’état de leur compteur de modulation est opéré de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE.


Article V – 4 – Le travail du dimanche :


Lorsque le travail du dimanche est réalisé sur la base d’un fondement géographique, les modalités d’organisation et de rémunération ainsi que les garanties offertes aux salariées sont strictement identiques au sein de la SA ROUAFI et de la SA DELTA LINGERIE, ces deux sociétés appliquant toutes deux l’accord de branche spécifique du 4 juillet 2017.

Lorsque le travail du dimanche est réalisé sur la base d’arrêtés municipaux (« dimanche du maire »), la DELTA LINGERIE applique un mode de rémunération à 300% plus favorable que celui appliqué par la SA ROUAFI.

Les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE au titre du présent accord bénéficient immédiatement des modalités applicables au sein de la SA DELTA LINGERIE, dès leur transfert.

Article V – 5 – Prévoyance et Mutuelle Frais de Santé :

Les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE au titre du présent accord bénéficient immédiatement et exclusivement des régimes de prévoyance et de mutuelle frais de santé applicable au sein de la SA DELTA LINGERIE, dès leur transfert.

Article V – 6 – Institutions Représentatives du Personnel :

  • Le transfert des salariés occupant ou ayant occupé un mandat de représentant du personnel :

Conformément à la réglementation, le transfert de contrat de travail de la SA ROUAFI vers la SA DELTA LINGERIE au titre du présent accord doit nécessairement faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspection du travail.
Dans un tel cas, la salariée est conduite à perdre son mandat puisque les transferts opérés au titre du présent accord ne vise en aucun cas un établissement dont l’autonomie est conservée au reprise au sens des dispositions légales applicables à ce titre.
  • Participation aux élections :

Les salariées de la SA ROUAFI dont le contrat de travail est transféré à la SA DELTA LINGERIE au titre du présent accord participent aux élections professionnelles et/ou peuvent prétendre à un mandat de représentant du personnel dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
A ce titre, leur ancienneté prend en considération l’ancienneté précédemment acquise au sein de la SA ROUAFI.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.


ARTICLE VII – REVISION :


Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VIII – FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :
  • dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :
  • La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ; 
  • La seconde au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique) ;
  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes par la partie la plus diligente.


Un exemplaire sera remis également à chaque partie signataire


L'existence du présent accord est mentionné sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet et sur l’intranet des SA ROUAFI et DELTA LINGERIE.


FAIT A CACHAN
Le 28/12/2018
En 10 exemplaires originaux



Pour la société DELTA LINGERIE SAPour la société ROUAFI SA






Pour les repentants du personnel de la

SA DELTA LINGERIE







Pour les repentants du personnel de la

SA ROUAFI




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