Accord d'entreprise DEPART.ANESTHE.REANIMAT

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société DEPART.ANESTHE.REANIMAT

Le 30/12/2019




ACCORD D’ENTREPRISE
Temps de travail





Table des matières

TOC \t "heading 1, 1,heading 2, 2,heading 3, 3,heading 4, 4,heading 5, 5"

ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc \h 1
Temps de travail PAGEREF _Toc1 \h 1
Accord d'entreprise PAGEREF _Toc2 \h 3
  • Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc3 \h 4
  • Recours aux heures excédentaires PAGEREF _Toc4 \h 6
  • Rémunération PAGEREF _Toc5 \h 8
  • Période d’acquisition PAGEREF _Toc6 \h 9
  • Décompte des congés payés PAGEREF _Toc7 \h 9
  • Modalité de prises des congés payés PAGEREF _Toc8 \h 9
  • Fermeture annuelle du Département Anesthésie Réanimation. PAGEREF _Toc9 \h 10



Accord d'entreprise

Entre :

Le DEPARTEMENT ANESTHESIE REANIMATION / -POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
dont le siège social est situé ARNAS, représenté par XXXX et XXXXX agissants en qualité de co-gérants ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés du DEPARTEMENT ANESTHESIE REANIMATION

D’autre part,



Préambule
Préambule




Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail du DEPARTEMENT ANESTHESIE REANIMATION.


Champ d'application
Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié , sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l’emploi concerné, à compter du 01/01/2020.


Portée de l'accord
Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.


Organisation du temps de travail
Organisation du temps de travail


L’activité du DEPARTEMENT ANESTHESIE REANIMATION dépendant de l’afflux de patients à la clinique, l’organisation du temps de travail demande une certaine flexibilité afin de répondre au mieux aux demandes des patients.

Les dispositions suivantes ont donc pour objet de prendre en compte ces particularités et de permettre à l’entreprise d’adapter la durée de travail.

Annualisation du temps de travail
Principe de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre d’adapter le nombre d’heures de travail effectués par les salariés aux besoins du Département Anesthésie Réanimation.
  • Période de l’annualisation
Les dispositions de l’article I du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Cette période correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant le DEPARTEMENT ANESTHESIE REANIMATION en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
  • Durée du travail

L’horaire s’entend en temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

alarié temps plein

La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, est de :
  • 1607 heures. Cette durée annuelle est calculée de la façon suivante :
  • 365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche = 228 jours





  • 228/5 jours ouvrés par semaines= 45.60 semaines
  • 45.60 semaines *35 heures = 1596 heures. L’administration à 1600 heures auquel on rajoute 7 heures pour la journée de solidarité soit 1607 heures
  • L’horaire de référence de l’établissement:
La durée journalière de travail effectif qui servira de référence à l’ensemble du dispositif est fixée comme suit :
  • 7h15 - 18h15 pour les infirmièr(es) anesthésistes.
  • 8H15 - 19h15 pour l’infirmièr(e) anesthésiste travaillant en horaire décalé.

Ces horaires de travail seront répartis sur 3 ou 4 jours en fonction des besoins du XXXXXX pour les infirmier(re)s anesthésistes.

La durée journalière de travail pour les secrétaires est établie selon un planning hebdomadaire type défini entre les secrétaires et la direction; afin d’assurer une continuité dans le secrétariat dont les horaires d’ouverture sont 7h20 à 18h30.

  • Salariés en temps partiel.
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.

  • Temps de pause et pause déjeuner

  • Le temps de déjeuner

  • Pour les IADE (Infirmier(e) anesthésiste diplômé d’État)
La durée de la pause déjeuner est fixée à 30 minutes. Compte tenu de l’activité du XXXXXX nécessitant la prise en charge des patients, le salarié peut être amené à intervenir auprès des médecins durant la pause repas. De ce fait la pause repas est rémunérée.

  • Pour les secrétaires:
La durée de la pause déjeuner est fixée à 1 heure. Compte tenu du fait que le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles durant cette pause, celle-ci n’est pas rémunérée.
  • Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives des que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause peut être accordé à la suite immédiate des 6 heures de travail ou avant que ce temps ne soit écoulé. Compte tenu de l’activité du XXXXXX nécessitant la prise en charge des patients, le salarié peut être amené à intervenir auprès des médecins durant la temps de pause. De ce fait la pause est rémunérée. Ce temps de pause peut être inclus dans le temps de déjeuner.
  • Programmation indicative de l’annualisation du temps de travail

Une programmation annuelle indicative calculée sur la base de la durée journalière de travail effective de 11h00, déterminera au niveau du XXXXXX et en fonction des charges et rythme de travail prévisionnels, les jours travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 1607h sur l’année, ou de la durée indiquée au contrat pour les salariés en temps partiel.

  • Pour les IADE:
Cette programmation sera établie en privilégiant une alternance équilibrée de semaine à 4 jours et de semaines à 3 jours.
Cette programmation annuelle sera adaptée en tenant compte des prévisions d’activité.
Toute modification de la programmation indicative qui sera rendue nécessaire sera communiquée au personnel dans un délai minimal de prévenance de 7 jours

  • Pour les secrétaires:
Cette programmation sera établie selon le planning hebdomadaire type défini entre les secrétaires et la direction.
Toute modification de la programmation indicative qui sera rendue nécessaire sera communiquée au personnel dans un délai minimal de prévenance de 7 jours

Embauche en cours de période
La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au pro -rata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Maintien de salaire

La Direction du XXXXXX s’engage à augmenter le salaire brut horaire de chaque salarié exerçant les fonctions d’IADE, en uniformisant les salaires au taux horaire de 23 euros brut.

Cette augmentation prendra effet dès la signature du présent accord.

  • Recours aux heures excédentaires

On appelle ici heures excédentaires, les heures qui à la fin de l’année dépasse le seuil de 1607 heures pour un salarié temps plein, ou le seuil annuel indiqué dans le contrat pour un salarié temps partiel.

  • Principe


Le recours aux heures excédentaires constitue une variable d’ajustement et permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise lorsqu’il est question de s’adapter et de faire face à une augmentation ponctuelle des charges de travail. Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à veiller au caractère exceptionnel des heures excédentaires.

Seules les heures effectuées à la demande de la Direction peuvent être considérées comme des heures excédentaires. Le positionnement éventuel de ces heures excédentaires devra faire l’objet d’un planning prévisionnel de réalisation.
Au-delà en fonction des besoins spécifiques et non prévisibles pour lesquels il n’aura pas été possible d’anticiper, la Direction pourra décider de recourir aux heures excédentaires à condition de respecter un délai de prévenance et d’en informer les salariés une semaine préalablement à la réalisation des heures.

L’horaire hebdomadaire effectué ne pourra conduire à dépasser les limites suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 12 heures de temps de travail effectif par jour.
  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures
  • Durée maximale moyenne sur 4 semaines : 42 heures

Pour les salariés temps partiel le nombre d’heures excédentaires réalisées ne pourra être supérieur au tiers de la durée de travail annuelle prévue au contrat.


  • Majorations pour heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Majoration pour heures supplémentaires

Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence dans les conditions précisées ci-dessus prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires au terme du bilan d’annualisation, des lors que la durée du travail excède 1607 heures sur l’année.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année seront majorées.

Un salarié dont le contrat est rompu en cours d’année ne bénéficiera d’aucune majoration sauf si il a effectivement dépassé le seuil de 1607 heures de travail.

  • Majorations pour heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiels, les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence dans les conditions précisées ci-dessus prennent la qualification juridique d’heures complémentaires au terme du bilan d’annualisation, des lors que la durée du travail annuelle excède la durée annuelle prévue au contrat de travail.

Un salarié dont le contrat est rompu en cours d’année ne bénéficiera d’aucune majoration sauf si il a effectivement dépassé le seuil annuel indiquée dans le contrat de travail.

  • Choix du paiement ou de la récupération.

Chaque année le salarié choisit en début d’exercice la possibilité d’un paiement des heures effectuées dans la limite du contingent ou le remplacement par un repos d’une durée équivalente.

Les heures réalisées peuvent toujours donner lieu à récupération de même durée durant la ou les semaines suivant leur réalisation, sous réserve d’un accord express de la hiérarchie et de la compatibilité avec la charge de travail.

  • Option du paiement des heures réalisées
Les heures réalisées, à la demande écrite et préalable de la hiérarchie, si elles n’ont pas été récupérés en temps avant le 31 décembre de l’année sont payées assorties d’une majoration dont le taux ne peut être inférieur aux majorations légales, ou conventionnelles pour les heures complémentaires.

  • Option du repos compensateur de remplacement des heures réalisées
Les heures réalisées, converties en repos compensateur de remplacement sont assorties d’une majoration en temps dont le taux ne peut être inférieur aux majorations légales, ou conventionnelles pour les heures complémentaires. En début d’année suivante le salarié pourra alors récupérer en temps, les heures réalisées.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation est régi par les dispositions légales.











  • Rémunération

Pour les salariés à temps complet la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel indiquée dans le contrat de travail.
left
Journée de solidarité
Journée de solidarité




En application des articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement, au sein de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

La journée de solidarité est fixée chaque année par la Direction qui en informera les salariés en début d’année.
Pour l’année 2020, la journée de solidarité est fixée le 15 aout 2020.

Cette journée s’entend pour un salarié à temps complet de 7 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Jours fériés
Jours fériés


Conformément à l’article L3133-1 du Code du travail et à la convention collective des Cabinets médicaux sont désignés comme jours fériés, les fêtes légales ci-après :
  • le 1er janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai ;
  • le 8 mai ;
  • l'Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • l'Assomption ;
  • la Toussaint ;
  • le 11 novembre ;
  • le jour de Noël.

Conformément aux dispositions de la convention collective des cabinets médicaux, si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini, ci-dessous, il pourra au choix de l'employé être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé à l'exclusion du dimanche.

Toutefois pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche.
left
Congés payés
Congés payés


  • Période d’acquisition
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er juin de l’année d’acquisition

  • Décompte des congés payés
Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, du lundi au vendredi.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours de congés payés pour une période de référence complète.
  • Modalité de prises des congés payés

La prise des jours de congés payés est fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Le salarié doit faire sa demande de congé 2 mois avant le début dudit congé.
Exceptionnellement et avec l’accord de la Direction ce délai peut être raccourci.

Conformément aux dispositions légales le salarié doit prendre son congé principal c’est-à-dire au minimum 12 jours consécutifs de congés payés et au maximum 24 jours, pendant la période d’été, soit entre le 1er mai et le 31 octobre.
Seule la 5ème semaine de congé payé doit être prise en dehors du congé principal, soit du 1er novembre au 30 avril de l'année suivante.

Il est rappelé que le congé principal doit être pris par semaine entière.

En accord avec la Direction, les salariés seront autorisés à prendre une partie de leur congé principale en dehors de cette période sous réserve de renoncer à l'obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Fermeture annuelle du XXXXX.

Le DEPARTEMENT ANESTHESIE REANIMATION fixera chaque année une ou plusieurs période annuelle de fermeture, où la prise de congé est obligatoire du fait de la fermeture de l’entreprise et de la clinique.

Cette période sera déterminée par la direction de la clinique, la direction s’engage donc à en informer rapidement les salariés.

Les salariés rentrés en cours d’année, n’ayant pas acquis assez de congé payés, seront dans l’obligation de poser des jours de congés sans soldes.

Les jours de fermeture de la clinique imposent la fermeture du bloc mais pas du secrétariat; par conséquent les secrétaires peuvent être amenées à travailler normalement durant la fermeture de la clinique.


Durée de l'accord
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2020.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
left
Modification de l'accord
Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

left
Adhésion
Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.





L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

left
Modalité de conclusion de l’accord
Modalité de conclusion de l’accord


Conformément à l’article L 2232-21 du Code du Travail applicable dans les entreprises dépourvues de délégués syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, cet accord sera proposé aux salariés pour ratification.
Ainsi il sera organisé, dans un délai de 15 jours à l’issu de la communication de cet accord aux salariés, une consultation par référendum, conformément aux dispositions légales.
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Pour être valide, l’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.


Dépôt légal
Dépôt légal


Le présent accord sera déposé la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.



Fait à ARNAS , le 30/12/2019
En double exemplaire 
Pour les salariésL’employeur
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir