Accord d'entreprise DESIGN BOX

PROJET D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC REDUCTION

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société DESIGN BOX

Le 25/05/2020


PROJET D’ACCORD SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC REDUCTION (ARTT)

DESIGN BOX

25 mai 2020







PREAMBULE



Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions et des informations suivantes :

  • Loi sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 19 janvier 2000, (dite loi Aubry II)
  • Accord cadre du 29 mars 2000, révisé le 25 octobre 2007, sur l’étude et le suivi de l’Aménagement du Temps de Travail, applicable au personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, et avenant n°1 du 25 octobre 2007
  • Fiches pratiques du ministère du travail

Le présent accord est le résultat d’un travail et d’échanges avec l’ensemble des collaborateurs de Design Box, sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail.

L’ambition de cet accord est d’optimiser le mode de fonctionnement de l’organisation afin de tenir compte des variations de l’activité, de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients, de garantir des espaces temps de récupération réguliers aux collaborateurs, tout en préservant les équilibres sociaux et économiques.

Cet accord se substitue à tous les autres accords précédemment signés et usages en vigueur sur l’organisation du temps de travail et sur tous les domaines développés ci-après. Il fixe les principes fondamentaux de l’aménagement et de la réduction du temps de travail dans l’entreprise.



SOMMAIRE






  • CHAMPS D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 4

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

  • PRISE DES JOURS ARTT 6

  • SITUATIONS PARTICULIERES 7

  • SUIVI DE LA MISE EN PLACE 8

  • COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD 9

  • CONSULTATION DU PERSONNEL10





























CHAPITRE 1

CHAMPS D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou partiel) DESIGN BOX, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Les dirigeants associés et les salariés réalisant des missions avec autonomie complète (position 3 minimum et considérés comme tel), tels que définis aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et à l’avenant de révision de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC du 1er avril 2014 tel qu’étendu par l’arrêté du 26 juin 2014 « sont expressément exclus du champ d’application du présent accord ».



CHAPITRE 2

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : modalité de calcul de décompte du temps de travail

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
  • 35 heures par semaine
  • 151,67 heures par mois
  • 1 607 heures par an
  • Afin de permettre l’optimisation des charges de travail et des récupérations, la durée hebdomadaire du travail est maintenant fixée à 37h/semaine (ou encore 7,4h/jour), ce qui correspond à une hausse du temps de travail hebdomadaire, par rapport aux 35h, de 91,8 heures annuelles [=(1607x (37/35)-1607], soit 12,4 jours [=91,8 / 7,4] par an de récupération possible.
  • Il est acté que la journée de solidarité, traditionnellement posée le lundi de Pentecôte, déjà financée par l’employeur, est insérée dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.
  • Le nombre de jours de récupération est arrondi à 12 jours.

Article 2 : modalités de la réduction

  • 2.1. Collaborateurs concernés

  • A ce jour, sont concernés l’ensemble des collaborateurs ayant un contrat Design Box, relevant du champ d’application indiqué précédemment.
  • 2.2. Décompte du temps de travail

  • La diminution du temps de travail se caractérise par la possibilité d’acquérir, à titre indicatif, 12 jours au titre de l’Artt pour un droit à congés payés complet.

2.3. Tranches horaires

Les horaires s’effectuent, dans les limites légales, dans les tranches horaires suivantes.
Du lundi au vendredi : 8h00-19h00 et pause de 45 mn minimum entre 12h et 14h30.

2.4. Suivi des horaires

Ils s’effectuent par le recours au document dédié ‘Timesheet’  (ou tout autre document pouvant servir de traçabilité des horaires) remis et signé hebdomadairement par chaque collaborateur.

  • CHAPITRE 3

PRISE DES JOURS ARTT


Article 1 : droit aux journées Artt

Les collaborateurs ayant-droit bénéficient du comptage des jours Artt dès le début de la période.
En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours dont peut bénéficier le collaborateur est calculé au prorata du temps de présence pendant celle-ci.

Article 2 : contrats à temps partiel et/ou non permanent

Les règles de durée seront applicables au prorata temporis. Le personnel à temps non complet et/ou non permanent (C.D.D., intérimaires, stagiaires …) aura un horaire basé soit :
  • sur le même régime horaire que le poste occupé : il bénéficiera de journées Artt, au prorata de la durée de son contrat.
  • sur un régime à 35 heures hebdomadaires : Il ne bénéficiera alors pas de journées Artt


Article 3 : période et modalités de prise des jours Artt

Elle correspond à la période de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise, c’est à dire du 01/06 au 31/05 de l’année suivante.
Les modalités de prise de journée Artt sont identiques à la prise des congés payés, en tenant compte des précisions suivantes :
-Les journées Artt se prennent par journée entière sauf exception (en cas de prorata aboutissant à une ½ journée).
-La demande de journées Artt s’anticipe sur à minima 5 jours ouvrés (1 semaine), doit préciser la date et la durée du repos. Les journées Artt doivent être prises dans le respect d’une conciliation entre les souhaits personnels du collaborateur et ses impératifs professionnels, compte tenu notamment des nécessités du service.
-L’employeur peut refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d’activité, d’impératifs organisationnels, de pluralité de demandes impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service. L’employeur ne peut pas opposer plus de 3 refus par an au collaborateur.
-En cas de rejet de la demande de repos, le collaborateur doit être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de la période (+ 1 mois selon le principe des congés payés sur 13 mois).
-L’employeur peut fixer, en informant les salariés en début de période, la date de prise de 6 journées Artt (50%) par an.

Article 4 : journées Artt et absences

Pour toute maladie pendant la journée Artt, celle-ci ne pourra être reportée (même principe que pour les maladies pendant les congés payés).
Pour toute absence maladie recouvrant une ou plusieurs journées Artt posées précédemment, celles-ci pourront être déplacées. Il faudra tenir compte de la baisse du compteur de journées Artt, qui diminuera au prorata des journées ouvrées d’absence, hors congés payés.

Article 5 : indemnisation des jours ARTT

L’assiette de calcul est basée sur le seul salaire fixe brut en vigueur au moment de la prise de la journée Artt.

CHAPITRE 4

SITUATIONS PARTICULIERES


Article 1 : Evolution d’activités :

Les situations particulières précisées ci-après sont des événements imprévisibles et bouleversants la marche normale de l’entreprise. Par conséquent, il est impératif d’adapter le fonctionnement de l’activité dans ces situations impromptues. Quel que soit le délai de prévenance et l’accord avec les collaborateurs, des horaires individualisés et des journées artt pourront être déplacés. On entend par période de forte activité, une période qui du fait d’une activité exceptionnelle, entraîne une nécessité de présence plus forte des salariés. Lors de demandes clients non planifiées ou exceptionnelles, pour ne pas compromettre la compétitivité de l’entreprise, les journées artt pourront être déplacées.
En cas exceptionnel (baisse d’activité, incident technique majeur …) perturbant la bonne marche de l’entreprise, des journées artt pourront être regroupées, à la demande de la Direction.

Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

L’entreprise s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant à l’embauche, qu’en cours de carrière, que ce soit en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article 3 : Enfants malades :

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses journées Artt non prises au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant (Personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité). Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence. Ainsi, chaque collaborateur pourra faire un don de journée Artt selon les conditions prévues dans le code du travail.
  • Code du travail : articles L1225-65-1 et L1225-65-2 
  • Code du travail : articles L3142-16 à L3142-25-1 


CHAPITRE 5

SUIVI DE LA MISE EN PLACE


Article 1 : durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/06/2020.


Article 2 : suivi de l’accord

Afin de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’entreprise insérera le suivi de l’accord présent dans l’entretien annuel professionnel et d’évaluation.
Le collaborateur pourra également solliciter un entretien individuel spécifique s’il rencontre des difficultés inhabituelles dans le cadre de son travail.


CHAPITRE 6

COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD



Article 1 : formalités internes de communication du dépôt

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux du personnel. Un exemplaire sera adressé à chaque salarié et à chaque nouvel embauché afin de garantir une information complète de tous les collaborateurs de l’entreprise.


Article 2 : durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être toutefois être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties.


Article 3 : adhésion

Le Comité Social Economique (CSE) non créé au moment de l’approbation du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 132-9 du code du travail.


Article 4 : dépôt

Le présent accord sera déposé dans les formes légales et réglementaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes, conformément aux articles L 132-1 du Code du Travail.



CONSULTATION DU PERSONNEL et PROCES VERBAL



Accord du 1er juin 2020 sur l’Aménagement & la Réduction du Temps de Travail au sein de DESIGN BOX.

Date du vote : le 25 mai 2020.

Votant : collaborateur non démissionnaires, impliqués directement par l’accord (Sont exclus les collaborateurs réalisant des missions avec autonomie complète), et dont la période d’essai est expirée.

Modalités : vote à bulletin secret (voir modalités et feuille d’émargement en annexes).



DESIGN BOX

En %
Effectif votant
5
100%
Exprimés
5
100%
Blancs ou nuls
0
0%
Favorable
5

100%

Contre
0
0%


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