Accord d'entreprise DTSINFO

Accord collectif fixant les conditions de mise en place d'un régime d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société DTSINFO

Le 21/01/2021


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE
LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES

ENTRE-LES-SOUSSIGNES
LA SASU DTSINFO
Dont le siège social est situé : 3 rue Danton — 92 240 MALAKOFF
Société représentée par ………………………………, en qualité de Président
D'une part,
Les salariés de la présente société DTSINFO, consultés sur le projet d'accord

D’autre part,













Préambule
La société DTSINFO applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques (IDCC 1486).
La Convention Collective applicable ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de gestion d'astreinte. Aussi, conformément à l'article L.3121-11 du Code du travail, l'entreprise a souhaité mettre en place un régime d'astreinte par accord collectif d'entreprise.
En l'absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l'effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, celle-ci a décidé de proposer directement aux salariés un projet d'accord sur la mise en place d'un régime d'astreintes.
L'opposabilité et la validité de cet accord d'entreprise sont soumises à l'approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que les modalités sur la compensation à laquelle elles donnent lieu.
Les dispositions relatives aux astreintes ont été précisées par la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Selon l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Compte tenu des spécificités de l'activité de prestataire informatique notamment :
-maintenance d'installations globales, d'ordinateurs, de serveurs et de systèmes de téléphonie ; -assistance informatique sur des logiciels métier et notamment sur des logiciels de réservation qui doivent être utilisables 7 jours/7 ;
-des dépannage aux entreprises à Paris et Ile de France ;
la mise en place de ce dispositif permet de répondre aux engagements de continuité de service notamment pour la maintenance et l'assistance sur les installations et logiciels informatiques et d'intervenir en cas de défaillance ou de panne sur les installations fournies aux clients de la société.
Titre 1 — Champ d'application

Article I.I. Champ d'application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société DTSINFO, dont le siège social est situé 3 rue Danton - 92 240 MALAKOFF

Article 1.2 — Champ d'application professionnel : les salariés concernés


Le présent accord s'applique aux salariés cadres. Sont ainsi concernés les salariés cadres ayant une classification conventionnelle se situant dans les positions « Ingénieurs et cadres » à partir de la position 1.1 coefficient 95 et suivants de la convention collective « Bureaux d'études techniques ».
L'intervention se fera à domicile lorsque cela sera possible et à défaut, sur le lieu de travail ou chez les clients le cas échéant.
Titre 2 — Organisation et périodicité de l'astreinte
La période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et ceci afin qu'il puisse intervenir soit en se rendant sur le site d'intervention, soit à distance.
Pour le personnel visé, l'astreinte consiste pour le salarié à être disponible en dehors des heures de travail, sur appel téléphonique d'alerte, afin d'effectuer des opérations de télémaintenance et d'assurer le dépannage d'installations informatiques, de serveurs et de logiciels.
La notion d'astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 2-1 — Modalités d'organisation des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire et du lieu de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

Article 2.2 — Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service. Un planning prévisionnel mensuel d'astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions conventionnelles applicables ;
  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail ;
  • Elle sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.
A titre informatif, les astreintes effectuées les samedi et dimanche, débuteront à 9 heures et se termineront à 18 heures. Le salarié bénéficiera d'une heure de pause pour le repas du midi.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l'astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que maladie, congés pour événement familial soudain...), le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance d'un jour franc. Le salarié sera informé par l'employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par Téléphone et/ou SMS ou par tout autre moyen assurant sa réception par te salarié.
Titre 3 — Indemnisation de l'astreinte

Article 3.1 - Contrepartie à l'astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, ce temps fait l'objet d'une contrepartie financière fixée comme suit :
— Indemnité d'astreinte pour le samedi •
Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d'une indemnité forfaitaire de 50 euros brut lors de chaque journée d'astreinte accomplie.
-Indemnité d'astreinte pour le dimanche :
Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d'une indemnité forfaitaire de 100 euros brut lors de chaque journée d'astreinte accomplie.
-Spécificités pour l'indemnisation des jours fériés :
En cas d'astreinte effectuée sur un jour férié, les indemnités prévues ci-dessus seront doublées.
Cette compensation est attribuée aux salariés visés à l'article 1.2.

Article 3.2 Indemnisation du temps d'intervention

Les temps d'interventions ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l'intervention représentent du temps de travail effectif.
Par conséquent, ces temps seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Cette rémunération se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.
Ces périodes d'intervention ouvriront droit à rémunération dont le montant sera calculé sur la base d'un taux horaire de référence déterminé dans les conditions suivantes :
  • Salaire de base mensuel brut du salarié concerné / 151,67 heures = taux horaire de référence.
  • Ce taux horaire de référence sera multiplié par le nombre d'heure d'intervention et le cas échéant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou chez le client.
  • En cas d'intervention le dimanche et les jours fériés : le taux horaire de référence sera majoré de 100 %.
Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l'appel est reçu et le lieu d'intervention (aller-retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il doit en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.

Article 3.3 - Incidence sur le forfait annuel en jours des heures d'assistance et/ou d'intervention durant une astreinte

Les heures d'assistance téléphonique et/ou d'intervention durant une astreinte (considérées comme du temps de travail effectif) ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir ne s'imputent pas sur le forfait annuel en jours travaillés auquel est soumis le salarié en application de l'accord collectif de la convention collective du 22 juin 1999 et de l'avenant 1er avril 2014, étendu par arr. 26 juin 2014, JO 4 juill.
Les interventions, dans le cadre de l'astreinte, seront ainsi décomptées et indemnisées dans les conditions définies à aux articles 3.2 et 3.5.

Article 3.4 — Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte

Il est mis à disposition du salarié en astreinte une application téléphonique, un ordinateur portable sur lequel il sera alerté en cas d'intervention ainsi qu'un véhicule de service.

Article 3.5 — Suivi des heures d'astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d'intervention.
Il précisera également le motif de l'intervention.
Ce compte-rendu sera transmis au plus tard le 25 de chaque mois à l'Administration du personnel de l'entreprise.

Article 3.6 — Document récapitulatif

En vertu de l'article R. 3121-2 du Code du travail, l'employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.

Titre 4 — Dispositions finales

Article 4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'appliquera à compter du 1er février 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.2 Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis d'un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d'une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l'objet du présent accord, l'employeur s'engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 4.5 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l'entreprise, sauf si le différent d'interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d'interprétation le concerne directement, etc
Si le différent d'interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 4.6. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s'il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un an suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4.7. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt


Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l'adresse suivante : cph-boulogne-billancourt@justice.fr.
Monsieur ………………….. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l'accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d'affichage.
En outre, la société s'engage à remettre à chaque salarié, au moment de l'embauche, une notice d'information listant les conventions et accords applicables.
Fait à MALAKOFF, le 21 janvier 2021
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