Accord d'entreprise DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES

Accord sur le Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 09/12/2019
Fin : 09/12/2023

8 accords de la société DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES

Le 30/10/2019


Accord sur le comité social et économique



ENTRE :

La Société DXC Financial Services, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 127 332, et dont le siège social se situe Tour Carpe Diem, CS 40075, 31 Place des Corolles, 92098 Paris La Défense ;

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de DRH Région Europe du Sud et dûment habilité aux fins des présentes.

(Ci-après dénommée «

l’Entreprise » ou « DXC Financial Services »)

d’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le SNEPSSI CFE-CGC, représenté par XXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • La CFDT-Betor Pub, représenté par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;


(Ci-après « les

Organisations Syndicales Représentatives »),



d’autre part ;

PREAMBULE



Les mandats des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise arrivent à échéance le 8 juin 2021. Cependant, contenu des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise qui imposent la mise en place d’un CSE au plus tard au 1er janvier 2020, la direction prend l’initiative d’organiser des élections le mardi 3 décembre, ce qui aura pour conséquence de réduire la durée des mandats actuellement détenus par les élus.
Le présent accord a notamment pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par la loi.

Il a pour objet de fixer le périmètre et de préciser la constitution et le fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise DXC Financial Services, d’énumérer les commissions constitutives du comité social et économique.

TITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 : Périmètre et composition du CSE


Article 1.1 : Périmètre du CSE


En l’absence d’établissement distinct, il est constitué un unique CSE au niveau de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition


1.2.1 Composition du CSE


  • Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le représentant légal ou son délégataire, assisté de 3 membres de la Direction, ci-après la « Délégation Patronale ».

En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les parties acceptent que la Direction puisse inviter toute personne interne ou externe à l’entreprise qu’elle estime utile à la présentation des sujets.

  • Le bureau

Le bureau est constitué d’un Secrétaire, un Trésorier, un Secrétaire adjoint, et un Trésorier adjoint. Ces derniers remplaceront le Secrétaire et le Trésorier en cas d’absence. Ces membres seront désignés parmi les élus du CSE au cours de la première réunion.

Le Secrétaire du CSE bénéficiera de 15 heures mensuelles de délégation supplémentaires et le Trésorier de 7 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

  • Membres élus

Les parties au présent accord s’engagent, dans le cadre des négociations à venir des protocoles électoraux à ce que le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE soit déterminé conformément à la loi.
  • Autre(s) représentant(s)

Lorsque des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront inscrits à l’ordre du jour, le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, ainsi que le responsable du service de sécurité et des conditions de travail et les agents de contrôle de l’inspection du travail et de la CRAMIF seront convoqués.

  • Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical titulaire au CSE et un représentant syndical suppléant. Le représentant syndical titulaire bénéficiera de 20 heures de délégation mensuelles.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSE sans droit de vote.


  • Règles de suppléance


Les suppléants pourront assister aux réunions, sans droit de vote en cas de présence du titulaire.

Dans la mesure du possible, les titulaires informeront dès que possible le Président du CSE ou son représentant de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l’instance.

Le Titulaire informera dès que possible le Président du CSE, ou son representant, du nom des suppléants siégeant dans ces conditions, selon les règles légales en vigueur.

Article 2 : Fonctionnement du comité social et économique


Article 2.1 : Nombre de réunions


Il sera organisé au minimum 1 réunion ordinaire toutes les 8 semaines, soit 6 par an. Les parties étant convenues qu’en cas de besoin des réunions extraordinaires pourront être ajoutées et qu’en raison de la période estivale de congés, la réunion ordinaire du mois d’août ne sera pas tenue, sauf si l’actualité de l’entreprise (par exemple : acquisition, vente, plan de départs, …) la rendait nécessaire. En cas de non tenue de la réunion du mois d’août, les points qui auraient dû être abordés, seront posés à l’ordre du jour de la réunion du mois de septembre.

Article 2.2 : Ordre du jour et convocation


L’ordre du jour est établi par le Président du CSE ou son représentant et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou un accord collectif sont inscrites de droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour et les documents y afférents doivent être transmis à l’ensemble des membres du CSE 3 jours au moins avant la date de la réunion.

L’envoi de l’ordre du jour à tous les membres du CSE vaut convocation.

Les ordres du jour et convocations aux réunions sont adressés par la Direction à l’adresse mail de l’ensemble des représentants élus et des représentants désignés. Ces documents seront adressés par tout moyen aux personnes tierces à l’entreprise.

2.3 Durée de la mandature du CSE


La mandature du CSE sera d’une durée maximale de quatre ans.


2.4 Formation


La Direction se conformera aux dispositions légales suivantes :
  • article L2315-63 du Code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. »
  • article 2315-18 du Code du travail : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

  • Déroulement de carrière


DXC Technology Financial Services s'interdit de prendre en considération le fait d'appartenir à une organisation syndicale, politique ou philosophique, de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat dans ces organisations, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne :
  • l'embauche ;
  • la conduite et la répartition du travail (charge adaptée en fonction des heures de délégation et de représentation) ;
  • la promotion ;
  • la fixation et l'évolution de tout élément de rémunération ;
  • l'octroi d'avantages sociaux ;
  • les mesures de discipline et le congédiement ;
  • la formation ;
  • de manière générale, l’évolution de carrière ;
  • la notation.

Article 3 : Attributions du CSE


Les attributions du CSE sont celles définies par la loi au chapitre II du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.



Article 4 : Dotations du CSE


Article 4.1 : Transfert des biens


Lors de leur dernière réunion, avant la mise en place du CSE, le CE actuellement en place décidera de l’affectation de leurs biens, droits, créances et dettes, trésorerie etc. au profit du CSE.

Le CSE décidera lors de sa première réunion d’accepter les affectations décidées par les instances précédentes ou d’une affectation différente, à la majorité de ses membres.

Article 4.2 : Subventions du CSE


La subvention annuelle de fonctionnement de l’entreprise est de 0,20% de la masse salariale brute.

La subvention annuelle aux activités sociales et culturelles est fixée à 0,7% de la masse salariale brute, des ajouts pourront être opérés en fonctions des besoins du CSE.

Article 5 : Publicité des décisions du CSE


Il peut être consulté sur le site internet du CSE :

  • Les procès-verbaux du CSE,
  • La liste des représentants syndicaux et membres du CSE,
  • La liste des membres des commissions,
  • Le Règlement Intérieur du CSE lorsqu’il existe.


Titre 2 : MOYENS A DISPOSITION DU CSE


Article 1 : Locaux


1.1 Equipement des locaux du CSE


Les locaux mis à disposition du CSE fermeront à clef et seront dotés au minimum :

  • d’un local de travail pouvant réunir 4 personnes ;
  • d’une médiathèque susceptible d’accueillir les médias du CSE, les ayants droit et usagers.

Ils seront pourvus du mobilier adapté :

  • d’une armoire fermant à clefs ;
  • d’une boîte aux lettres fermant à clefs ;
  • de tables et de sièges ;
  • une connexion wifi et internet ;
  • d’une imprimante-scanner (noir et blanc et couleur) partagée en réseau, à proximité ou, à défaut d’une imprimante-scanner sur un réseau dédié ;
  • d’une ligne spécialisée pour le fonctionnement du TPE ;

Comme pour l’ensemble du matériel attribué aux salariés, la maintenance sera assurée par la Société.

Un panneau d’affichage vitré fermant à clef est réservé au CSE.

Les locaux actuels attribués aux IRP (DP, CHSCT, CE), restent à disposition du CSE. Ces locaux peuvent être utilisés notamment par les membres des commissions pour se réunir.

Le CSE aura la possibilité d’utiliser le service courrier de Carpe Diem.

Article 2 : Salle de réunion


Le CSE pourra en outre réserver une salle de réunion de l’entreprise via le système de réservation des salles en vigueur.


Article 3 : Materiel bureautique et moyens informatiques


Tous les élus du CSE pourront utiliser leurs outils bureautiques professionnels à la fois pour leur activité professionnelle et élective.

Dans le mois suivant les élections, la Direction s’engage à travailler pour la mise en place, dans la mesure du possible, des points suivants :
  • Une adresse mail pour le CSE dans le système de messagerie de l’entreprise ;
  • La possibilité de créer un groupe fermé sur Workplace ou réseau social d’entreprise équivalent en vigueur ;
  • La possibilité pour les besoins du CSE d’utiliser les moyens informatiques et logiciels de l’entreprise comme SharePoint, Teams etc.

Le CSE pourra communiquer sur les adresses mails professionnelles des employés.

Article 4 : Déplacements


4.1 Définition


Tous les membres du CSE pourront se déplacer librement dans l’enceinte de l’entreprise et en dehors, dans le cadre de leur mandat et dans la limite de leur périmètre d’intervention.

4.2 Remboursement des frais de déplacement


  • Réunions avec la Direction


Les frais occasionnés par les déplacements engagés par des membres du CSE que la direction convoque à des réunions ou qui y sont invités conformément à la législation sont pris en charge par la société dans le respect de la politique voyage applicable.


4.3 Temps de déplacement


En règle générale, les temps de déplacement sont traités comme le temps passé aux réunions auxquelles ils se rapportent.

Lorsque les réunions sont à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet des déplacements n’est pas imputable sur le crédit d’heures.

Si ces déplacements sont à l’initiative des représentants du personnel, les temps de trajets des déplacements sont imputables sur le contingent du crédit d’heures.

Article 5 : Expertises

Le comité social et économique, peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé. 

Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE ; des recours de l’employeur sont toutefois possibles lorsqu’il conteste le choix de l’expert, son coût ou l’opportunité de l’expertise.

Le CSE peut décider de recourir à un expert :
  en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;  en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; 
 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.

Un expert peut également être désigné par le comité social et économique : 
1°lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;
2°lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ; 
3°lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;
4°lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.
L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.

Recours à un expert « libre »


Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.


Prise en charge de l’expertise


Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail.  





Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert : 
- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
 - dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; 
- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
 - en cas de licenciements collectifs pour motif économique. 

En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail. 

Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert : 
- en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, projet de cession ou de scission). 

Article 6 : Temps de délégation


6.1 Crédit d’heures


Dans l’utilisation de leur crédit d’heures pour l’exercice de leurs mandats, les élus du CSE s’efforceront de prendre en compte les nécessités et les caractéristiques de leurs fonctions.

  • Crédit d’heures des membres élus de la délégation du personnel du CSE

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique et leur crédit d’heures sont déterminés en fonction de l’effectif de l’entreprise. En l’occurrence, les membres titulaires du CSE bénéficieront de 22 heures de délégation par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE.

Ces heures de délégations ne peuvent être utilisées qu’aux fins de réaliser les missions qui leur incombent dans le cadre du CSE. Afin de favoriser la gestion du CSE, les heures de délégation des secrétaires et trésoriers peuvent être mutualisées entre eux, et il sera alors possible de mutualiser les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants du CSE, selon des modalités définies dans le règlement intérieur.

Titre 3 : LOGISTIQUE DU CSE



Alinéa 1 - Prise de note

Le montant des honoraires d'un prestataire pour la prise de note in-extenso est à la charge de la Direction.

Alinéa 2 – Téléconférence/visioconférence

Après accord du CSE, la Direction pourra organiser une téléconférence/visioconférence avec les membres du CSE pour diffuser rapidement l’information.

Alinéa 3 – Consultations obligatoires


Des consultations sur les thèmes suivants auront lieu tous les 2 ans :

  • La politique sociale de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.
Il est convenu que les membres du CSE continueront de recevoir les documents légaux tous les ans, ces documents seront présentés en CSE et feront l’objet d’un débat.

Alinéa 4 – Délai consultation

Un avis sera rendu dans le mois qui suit le dépôt ou la communication par mail de documents, sauf en cas d’expertise ou si les documents communiqués ne sont pas suffisants pour la compréhension du sujet.
A défaut de réponse dans le délai imparti, sauf cas exceptionnel et/ou demande d’information complémentaire, l’avis sera considéré comme défavorable par la Direction.

Titre 4 : DISPOSITIONS DIVERSES


Les mentions Comité d’entreprise, CE, CHSCT, commission d’hygiène, sécurité et conditions de travail, présentes dans les accords restent valables avec la mise en place du CSE.

Il est rappelé que toutes dispositions légales ou réglementaires d’ordre public plus avantageuses seront appliquées de droit au présent accord.
En cas de situation particulière de manager devant intervenir au CE et basé à l’étranger ou sur un site distant, il pourra être organisé une intervention par téléphone ou visioconférence, à l’initiative du Président du CSE et soumis à l’avis du secrétaire.


Titre 5 : DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour la durée du mandat. Il entre en vigueur à sa date de signature.

Il sera procédé par la Direction aux formalités de dépôt auprès de la Direccte compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an pour faire un point sur le présent accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.


Article 3 : Adhésion, révision et dénonciation de l’accord


Article 3.1 : Adhésion de l’Accord


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions légalement prévues.

Article 3.2 : Révision de l’Accord


Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties. La Direction de l’entreprise s’engage alors à convoquer les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans le mois qui suit la réception de la demande de révision.


Article 3.3 : Dénonciation de l’Accord


Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


Article 4 : Formalités, publicité, notification et dépôt


Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente :

  • En 2 exemplaires signés à la Direccte dont relève le siège des Sociétés, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail ; et
  • En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux.
A Courbevoie, le 30/10/2019,

Pour DXC Financial Services


XXXXX
DRH Région Europe du Sud

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives :

Le SNEPSSI CFE-CGC, représenté par XXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;

La CFDT-Betor Pub, représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;

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