Accord d'entreprise DYNAREN

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/02/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DYNAREN

Le 26/02/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE DYNAREN






ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société DYNAREN, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 528 293 095, dont le siège social est 19 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon, agissant par son représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommée la « 

Société »

D’une part,



ET


Monsieur XXX, en sa qualité de délégué du personnel titulaire

D’autre part,



PREAMBULE


Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société et afin de maintenir de la souplesse dans la gestion de l’aménagement du temps de travail des salariés, tout en se conformant aux règles légales en la matière, cette dernière a envisagé de conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties pour instituer des modes d’aménagement du temps de travail qui soient adaptés aux modalités de fonctionnement de la société.


ARTICLE 1-OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société DYNAREN.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.


Dans le respect des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, des Cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur implantation géographique professionnelle, à l'exclusion des cadres dirigeants.


CHAPITRE 1 :

FIXATION DES DUREES DU TRAVAIL ET DES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

ARTICLE 3 - MODALITES STANDARD


3.1 ..Champ d’application


Les modalités standard concernent les salariés non-cadres non itinérants.

3.2.Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

3.3.Pauses


Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés aux repas ou autres, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

3.4.Durée hebdomadaire de travail


Pour un salarié à temps plein, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

3.5.Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures, calculées sur une semaine.

La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront, au choix de la Direction :

  • soit rémunérées au taux horaire majoré tel que prévu par les dispositions légales en vigueur, sur la base du salaire horaire brut des salariés concernés : à la date des présentes, les majorations dues au titre des heures supplémentaires sont fixées comme suit :

  • 25 %  pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
  • 50 % pour chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de ces 8 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires fera l’objet d'une ligne séparée sur le bulletin de paye.

  • soit remplacées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à la rémunération majorée, déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Caractéristiques du repos compensateur de remplacement :

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos portés à leur crédit par une mention sur le bulletin de paie.

Les repos peuvent être pris uniquement par journée entière.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures afférentes à la journée qui aurait dû être travaillée.

  • Conditions de prise du repos compensateur de remplacement :

Les journées de repos sont prises, sur proposition des salariés et après validation de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Ces journées de repos ne pourront pas être accolées aux congés légaux, aux jours fériés et ponts, sauf accord exprès du responsable hiérarchique. Il ne pourra être accolé plus de deux jours de repos compensateur de suite.


3.6.Contingent d’heures supplémentaires et cadre du décompte


  • Contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, au sein de la Société, à 220 heures.

Le contingent s’applique dans le cadre de l’année civile et est décompté individuellement.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives :

  • à la durée maximale journalière du travail,
  • aux durées maximales hebdomadaires de travail,
  • au repos quotidien,
  • à l’amplitude de la journée de travail,
  • au repos hebdomadaire,
  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
  • aux congés payés.

  • Nature des heures de travail s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi et effectuées dans les conditions de l’article 3.5, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent ;
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

  • Contreparties des heures travaillées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et ayant donné lieu à rémunération, conformément aux dispositions prévues par le présent accord, donneront lieu, en outre, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée équivalente au dépassement.

ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


4.1. Champ d'application


Cette faculté concerne les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Au sein de la société, ces salariés sont, à la date de signature du présent accord :

  • les cadres de la société,
  • les salariés itinérants et relevant de l’article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

4.2 .Conditions de mise en place


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la Société et chaque salarié concerné. Elle prend la forme soit d’une clause portée au contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.


La convention individuelle doit notamment énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
  • le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la rémunération.

Le seul refus d’un salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

4.3. Durée annuelle du travail


4.3.1.Travail à temps plein


Pour un salarié à temps plein, présent sur une année complète et ayant acquis un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail est de 218 jours. Ce nombre de jours de travail est défini pour une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre), journée de solidarité incluse, et compte non tenu des éventuels congés conventionnels d’ancienneté.

4.3.2.Année incomplète


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis.

En cas d’absence du salarié, la rémunération sera calculée au réel, en fonction notamment :

  • du salaire forfaitaire annuel,
  • du nombre de jours de travail sur l’année fixé par accord,
  • du nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés.

4.3.3.Jours de repos


  • Définition


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), lesdits salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.

  • Modalités de prise des jours de repos


Le positionnement des jours de repos par journée relève du choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Il s’effectuera dans le respect d’un délai de prévenance minimum de deux semaines.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos ne pourront s’effectuer que de la façon suivante :

  • si c’est la Société qui en prend l’initiative, elle devra informer le salarié concerné, de cette modification, dans un délai minimum de deux jours, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;
  • si c’est le salarié qui en prend l’initiative, il devra en informer la Société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

4.3.4.Renonciation aux jours de repos


Les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et, avec l’accord de la Direction, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos.

L’accord sera formalisé par écrit.

La demande du salarié devra être présentée lors de l’année en cours, 30 jours au minimum, avant la fin de l’année civile.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions légales relatives :

  • au repos quotidien,
  • au repos hebdomadaire,
  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
  • aux congés payés.

Il est prévu un nombre de jours de travail annuels maximum de 235 jours.

Les jours travaillés du fait de la renonciation à des jours de repos donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % de la rémunération.

4.4.Modalités de décompte des jours de travail


Le décompte du nombre de jours travaillés et des jours de congés et de repos est effectué par le biais de comptes rendus mensuels signés, transmis par courriel au supérieur hiérarchique, à l’issue de chaque mois, ou de tout autre système qui pourrait lui être substitué par la Société.

Il doit faire apparaître :

  • le nombre et la date des jours travaillés,
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés comme suit:
  • repos hebdomadaires,
  • congés payés,
  • congés conventionnels
  • jours de repos.

La période de référence, durant laquelle sont décomptés ces jours, est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

4.5.Amplitude des journées d’activité des salariés au forfait annuel en jours


4.5.1.Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du décompte horaire de la durée du travail. Néanmoins, les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.

Ces salariés bénéficient ainsi d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Etant précisé que :

  • ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ;

  • les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement, en concertation avec la Société, le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission ;

  • l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Dans le cas où des circonstances ponctuelles empêcheraient un salarié de respecter les durées minimales de repos, le salarié pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir la Société sans délai, afin de mettre en place une solution alternative lui permettant de bénéficier de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.

4.5.2.Déconnexion pendant les temps de repos


Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

A ce titre, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, de manière à jouir, effectivement, du repos quotidien et du repos hebdomadaire tels que prévus par les dispositions légales.

Cette obligation ne s’applique pas en cas de circonstances exceptionnelles et aux salariés exerçant une astreinte.

A cet effet, les salariés :

  • n’ont pas l’obligation de consulter et de répondre aux courriels et appels téléphoniques, par quelque moyen que ce soit, qui leur seraient adressés ou qu’ils recevraient entre 20h00 et 7h00 du lundi au vendredi de chaque semaine ainsi que le samedi et le dimanche ;

  • ont l’obligation de limiter l’envoi des courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire pendant les plages horaires susvisées. Si un courriel devait néanmoins être envoyé au cours de ces dernières, il devra indiquer, en objet, la mention « aucune réponse immédiate n’est attendue par l’expéditeur…. » ;

  • peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, pendant les plages susvisées.

4.6.Suivi de la charge de travail et des temps de repos des salariés au forfait annuel en jours


Afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la Société, ou le supérieur hiérarchique, assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours et de leur charge de travail, à travers différents outils, tels que ci-dessous prévus.

4.6.1.Gestion de la survenance de circonstances accroissant la charge de travail

Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés sont invités à informer la Société, ou leur responsable hiérarchique, en cas de survenance de circonstances, évènements ou éléments ayant pour effet d’accroitre, de façon inhabituelle ou anormale, leur charge de travail comme suit :

  • En cas de difficulté susceptible de priver le salarié, de manière ponctuelle, de sa possibilité de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci peut utiliser tout moyen pour donner l’alerte.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel d’un salarié, celui-ci pourra adresser une alerte à la Société par écrit et, le cas échéant, solliciter un rendez-vous.

Dans ce cas, la Société devra recevoir le salarié en entretien dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formuler, par écrit, dans le même délai, les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

La mise en œuvre de ces mesures fera l’objet d’un suivi, une fois par an, lors d’une réunion avec les représentants du personnel compétents, et d’un compte-rendu écrit relatant le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures prises pour pallier les difficultés relatées.

4.6.2.Entretien organisé à l’initiative de la Société en cas de constat de difficulté d’organisation


Si la Société constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales (par exemple, non-respect répété des temps de repos), la Société pourra inviter le salarié à un entretien, afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaires.



4.6.3. Entretien individuel

Dans le cadre de ce contrôle et du suivi de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, au moins un entretien individuel sera organisé, chaque année, par la Société avec chacun des salariés concernés.

Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués les thèmes suivants :

  • l’organisation du travail,
  • la charge de travail actuel et prévisible de l’intéressé,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée,
  • la rémunération du salarié.

A cette occasion, un bilan sera tout particulièrement effectué sur les points suivants :

  • les modalités d’organisation du travail du salarié,
  • la durée des trajets professionnels,
  • la charge individuelle de travail,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • l’état des jours travaillés et non travaillés, pris et non pris,
  • l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Durant cet entretien, la Société et le salarié arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi ; celui-ci récapitulera, notamment, les mesures de prévention et de règlement des difficultés discutées et convenues entre la Société et le salarié.


ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est préalablement rappelé que la journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

5.1.Principes


La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, par an.

Les heures correspondantes ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et ne s’imputent, dès lors, pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés travaillant à temps plein. Elle est réduite à due proportion de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, cette durée est fixée à une journée de travail.

5.2.Fixation de la journée de solidarité


Pour l’ensemble du personnel, la journée de solidarité est fixée sur un jour férié chômé autre que le 1er mai, choisi par l’employeur.

5.3.Période de référence


La journée de solidarité est fixée dans le cadre de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de paie du mois correspondant.

5.4.Modalités particulières


Le salarié, embauché en cours de période de référence, peut déjà avoir effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au cours de la période de référence.

Dans une telle hypothèse, si ce dernier rapporte la preuve, lors de son embauche, de la prise antérieure de cette journée, il sera dispensé de l’exécution de cette dernière et les modalités d’organisation du temps de travail dont il relève seront adaptées en conséquence.

ARTICLE 6 - ASTREINTES


6.1.Définition


L'astreinte se définit maintenant comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-9 du Code du travail).

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service, en donnant la possibilité, notamment en cas de catastrophes naturelles, d’incidents, de pannes ou de difficultés chez l’assuré, d’organiser l’intervention rapide d’un spécialiste.

La période d’astreinte suppose la présence du salarié à son domicile ou tout autre lieu où il est possible de le joindre téléphoniquement, ou autre moyen adapté.

L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail.

Les astreintes sont organisées selon un planning nominatif préalablement transmis.








6.2.Recours à l’astreinte

A la date de signature du présent accord, sont notamment concernées par le dispositif d’astreinte les catégories de salariés suivantes :
  • les cadres de la société,
  • les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

L’astreinte est organisée au titre de semaines entières, en ce compris les jours fériés.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

La Direction informera les salariés concernés par la programmation des astreintes, par un planning couvrant un mois, dans un délai minimum de 7 jours calendaires avant le début de ladite astreinte.

En cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu indiquant date, heures, lieu et durées d’intervention, établi par le salarié qu’il remettra à son supérieur hiérarchique.

6.3.Période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la société n’est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, dès le premier jour d’astreinte, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation dont le montant est déterminé comme suit : 150 euros par semaine, étant précisé qu’une somme de 40 euros sera versée en supplément dès lors qu’un jour férié interviendra durant la période d’astreinte.

6.4.Interventions pendant l’astreinte


Le temps passé en intervention sur le terrain constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel, dans les conditions légales.

En ce qui concerne les salariés visés à l’article 4.1 du présent accord, il est convenu que la rémunération de ces interventions sera fixée forfaitairement comme suit :

  • de 0 à 2 heures d’intervention pendant la période de l’astreinte : ¼ de la rémunération journalière ;
  • au-delà de 2 heures et jusqu’à 4 heures d’intervention pendant la période de l’astreinte : ½ de la rémunération journalière ;
  • au-delà de 4 heures et jusqu’à 6 heures d’intervention pendant la période l’astreinte : ¾ de la rémunération journalière ;
  • au-delà de 6 heures : équivalent d’une journée de travail.

6.5.Temps de repos


Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le décompte de la durée minimale de repos débutera à compter de la fin de cette intervention.

CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS COMMUNES



ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 9 – REVISION

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un sur support électronique, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.



Fait à Lyon, le 26-02-2018



Pour La Société DYNAREN Le Délégué du Personnel

Le président POLYEXPERT SAS Monsieur XXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXX



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