Accord d'entreprise E-TF1

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE E-TF1

Application de l'accord
Début : 15/10/2018
Fin : 14/10/2022

2 accords de la société E-TF1

Le 04/10/2018



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE ____

Préambule

En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de négocier un accord afin de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (ci-après le «CSE») de _____.
Les parties rappellent que cette ordonnance prévoit la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place à savoir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice de la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
En application des dispositions de l’ordonnance susvisée, les mandats des représentants du personnel qui arrivaient à échéance le 14 novembre 2017 ont été prorogés de droit jusqu’au 31 décembre 2017 puis par accord en date du 20 décembre 2017, après consultation du comité d’entreprise, jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles et au plus tard jusqu’au 14 novembre 2018.
Soucieuse de favoriser les conditions d’un dialogue social de qualité, la Direction de ____ a souhaité se réunir avec les organisations syndicales représentatives afin de convenir des modalités de mise en place et de fonctionnement de la nouvelle instance.

CHAPITRE 1

  • Le Comité Social et Economique

Les Parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique au niveau de la Société.
  • Membres du Comité Social et Economique

Le CSE comprend, outre l’employeur qui peut se faire assister par 3 collaborateurs ayant voix consultative, la délégation du personnel.
Cette délégation est, conformément à la loi, composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.
L’article R. 2314-1 du Code du travail définit le nombre de titulaires à élire en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Il est rappelé que le nombre de titulaires et de suppléants sera défini dans le Protocole d’Accord préélectoral.  Ce nombre pourra évoluer en fonction de l’effectif de l’entreprise à la fin de chaque mandature.
Les parties ont convenu de maintenir la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du Comité Social Economique à quatre ans dans les conditions légales.
  • Représentants des organisations syndicales représentatives au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social Economique, lequel sera, conformément à la loi, le délégué syndical.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
  • Membres invités

En cas de réunion portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE pourront être invitée à participer aux réunions conformément aux dispositions légales.
Il est convenu que ces personnes n’assisteront à la réunion du CSE que sur la partie les concernant.
De même, lorsqu’un point mis à l’ordre du jour de la réunion impliquerait l’intervention d’une personne extérieure au CSE celle-ci pourra être invitée afin d’aborder ce point après accord conjoint entre le secrétaire et le président du CSE.
  • Attributions du Comite Social et Economique

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».
Il est par ailleurs notamment « informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (…) ».

CHAPITRE 2

  • Le fonctionnement du Comité Social et Economique

Les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées dans un règlement intérieur conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions suivantes.
  • Réunions ordinaires et extraordinaires

Les réunions ordinaires sont au nombre de 6 par an, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, il est prévu que 3 réunions spécifiques seront organisées en sus des réunions ordinaires pour prendre le temps nécessaire aux 3 consultations obligatoires à savoir celles afférentes à la situation économique et financière, aux orientations stratégiques et à la politique sociale.
La Direction fera en sorte que lors des réunions afférentes aux questions de santé, sécurité et conditions de travail, un temps adapté soit prévu pour traiter l’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour.
Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, notamment pour aborder toutes questions relevant de ses attributions et qui n’auraient pas pu être traitées lors des réunions ordinaires.
Les titulaires du CSE assistent à toutes les réunions. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. De façon à s’assurer de la parfaite information des élus du CSE et de leur possibilité de remplacement, la liste de l’ensemble des élus Titulaires et Suppléants sera envoyée à chacun à l’issue des élections.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est transmis en début de chaque année.
Les représentants syndicaux assistent aux séances sans prendre part au vote.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
  • Convocations, documents et ordres du jour du Comité Social et Economique

Le CSE est convoqué avec l’ODJ par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion à l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants). Les documents afférents aux consultations seront transmis dans le délai précité à l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants). Pour les éventuelles présentations relatives à des points d’information, la Direction s’engage à faire ses meilleurs efforts pour transmettre ces documents dans ce même délai.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
  • Procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique

Le procès-verbal des réunions du CSE est rédigé par le secrétaire de l’instance. En cas d’absence de ce dernier, un membre titulaire, désigné à la majorité des membres titulaires présents par vote à main levée, sera en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion en question.
Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur dans les meilleurs délais.

  • Délibérations

Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
  • Délais de consultation

  • Délai de consultation de droit commun

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 15 jours à réception de l’ensemble des documents pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 15 jours précité.
  • Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication de l’ensemble des documents relatifs à l’objet de la consultation.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance dans la limite de trois mois.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 2 mois précité.

CHAPITRE 3

  • Les expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister dès que le point nécessitant le recours à un expert est mis à l’ODJ, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue. La désignation de l’expert par le CSE intervient lors de sa première réunion d’information portant sur le sujet concerné.
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :
  • par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-96 du Code du travail soit :
  • pour la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
  • pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
  • Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'entreprise
  • en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.


  • par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 (consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise) et les consultations ponctuelles.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2315-80 du Code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge par l'employeur concernant les consultations mentionnées au présent accord, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

CHAPITRE 4

  • La formation des membres du CSE

  • Formation économique

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours financé par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres titulaires.
  • Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient également d’une formation de 5 jours nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.



CHAPITRE 5

  • LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • RESSOURCES

  • BUDGET DE FONCTIONNEMENT

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, visée à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

  • BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La contribution versée chaque année par l’employeur représente 1,35 % de la masse salariale brute, visée à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Le CSE peut décider par une délibération, de transférer au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.
.
  • TRANSFERT DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE DE ____ AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE ____

  • Vote de dévolution

Lors de sa dernière réunion, le Comité d’Entreprise décide l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
  • Vote d’acceptation

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations prévues par le Comité d’entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
  • Heures de délégation des membres du CSE

Au regard de la composition prévisionnelle des effectifs de l’entreprise, chaque membre titulaire du CSE bénéficierait de 21 heures mensuelles de délégation.
Les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres de la délégation (titulaires et suppléants) sans pouvoir conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ses commissions, sans limite d’heures.

CHAPITRE 6

  • DISPARITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

A l’expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins 12 mois consécutifs.

CHAPITRE 7

  • DISPOSITIONS FINALES

  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats du CSE qui sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral de ___ relatif au CSE. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE intervenant à l’échéance des mandats en cours du Comité d’entreprise.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.
  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
  • REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, au cours du cycle électoral.
La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusés de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la Direccte compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent acte sera déposé auprès de la Direccte compétente accompagné de la version intégrale de l’accord et de la version destinée à la publication.

Fait à Boulogne, le …
En XX exemplaires et originaux

Pour La Direction, représentée par _____



Pour le syndicat _______,


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