Accord d'entreprise ELEMCA

Accord sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle pris en application de l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société ELEMCA

Le 23/10/2020


DOCUMENT ELABORE PAR LA SOCIETE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 53 DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020 ET DU DECRET N°2020-926 DU 28 JUILLET 2020

PREAMBULE

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
L’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, la société a décidé d’établir le présent Document afin notamment de limiter d’une part, la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part, de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.
Le présent Document est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, et le Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.
Le Présent Document a été établi après information et consultation du comité social et économique.
Ainsi, les membres élus de la délégation du personnel du CSE a été convoqué, le

16 octobre 2020 à une réunion en vue de cette information consultation.

A cette convocation était joint un projet du présent document.
Le CSE a l’issue de la séance du

23 octobre 2020 a rendu l’avis suivant : Avis favorable/défavorable

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

  • Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité de l’entreprise :

Le contexte de l'épidémie mondiale de COVID 19 a conduit le gouvernement à annoncer le 16 mars 2020, la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la non-propagation du virus.
Dans ces circonstances, et en totale transparence avec les représentants du personnel, la société a pris l'ensemble des mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés tout en permettant la continuité de son activité vitale pour notre économie.
L'activité dans le contexte de confinement, l'arrêt d'activité de grand nombre de partenaires-clients, arrêt de projets, et la fermeture du laboratoire CNES ont contraint l'entreprise à prendre un certain nombre de mesures parmi lesquelles, le chômage partiel, le télétravail, la poursuite lorsque cela était possible de travailler au siège.
Les actions ont été menées, afin de maintenir au maximum les liens avec les clients, les rassurer d'une reprise de l'activité au sortir du confinement dans des conditions sanitaires sécuritaires et de délai optimum.
Pourtant, la situation ne s’est pas améliorée depuis l’annonce du déconfinement au 11 mai dernier.
Le manque d’activité demeure significatif et le recours au chômage partiel demeure.
Il est donc démontré la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures temporaires afin de :
  • Passer les 12 à 18 premiers mois de la crise,
  • Préserver les emplois et les compétences,
  • Maintenir la compétitivité de la société ,
  • Anticiper l’avenir avec une vision sur les compétences de demain.
  • Activités et salariés concernés/champ d’application

Les activités concernées par le dispositif prévu par ce Document englobe l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient en statut forfait jours ou en forfait annuel en heures ou au 35 heures linéaires. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de ce Document sera automatiquement intégrée en cas de besoin.
Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction horaire avec le même impact en terme indemnitaire et salarial, que ces salariés soient en forfait jours ou non.
Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
  • Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  • Date de début

Le début d’application du dispositif est fixé au

1er octobre 2020.

  • Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, le présent Document est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du Document.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de

six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
  • Conséquences de l’application du dispositif

  • Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration).

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent Document peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent Document. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
  • Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié,

quel qu’il soit, en forfait jours ou non, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent Document reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent Document à :
60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
  • Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  • Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent Document sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent Document.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.
  • Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

  • Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent Document,
  • Autorisation de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif.
  • Toute formation pour tous les salariés nécessaires au maintien de leurs compétences.
  • Mobilisation du CPF sur le temps de travail, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.
  • Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’Document

La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes dispositions à compter de la mise en œuvre du présent Document.
  • Mentions complémentaires

  • Cas des dirigeants salariés exerçant un mandat social.

Les dirigeants salariés verront une baisse de leur rémunération brute proportionnelle au taux de chômage mensuel moyen de l’entreprise.
  • Mobilisation du CPF

Les conditions de mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif sont les suivantes :
  • Le CPF pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.
  • Date d’effet et durée

Les dispositions du présent document prendront effet le

1er octobre 2020 et ce pour une période déterminée de 36 mois maximum.

  • Rappel sur la procédure de validation du présent document par la DIRECCTE

L'employeur adresse la demande de validation du présent document à la DIRECCTE OCCITANIE.
La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du Document élaboré par l’entreprise.
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.
Celui-ci en informe le comité social et économique.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.
Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire du présent document et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Fait le

23 octobre 2020, à, Ramonville – Saint- Agne


Monsieur
Directeur Général
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