Accord d'entreprise ELISE

UN AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18/05/2018

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société ELISE

Le 01/07/2020


Avenant du 01/07/2020
de l’accord sur le temps de travail et la
modulation annuelle du temps de travail
Entre d'une part :
  • L’Association « ELISE » dont le siège social est situé au 101 Boulevard d’Angleterre, 85000 La Roche sur Yon
Représentée par ……………………..
En sa qualité de Président de l’association ELISE
Et d'autre part :
  • L’ensemble des salariés(es)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Préambule et contexte relatif à la rédaction de cet avenant


L’association ELISE a mis en place un précédent accord d’entreprise, le 1er juin 2018 (accord signé le 18 mai 2018), afin d’harmoniser les salaires et réduire le temps de travail règlementaire des 35 heures à 32 heures par semaine.
L’accord du 18 mai 2018 a été conclu pour une durée débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 31 Décembre 2019.
Pour rappel, l’article 17 de l’accord d’entreprise précité
Le présent accord est conclu pour une durée débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 31 Décembre 2019.
A la suite de cette période d’expérimentation, un bilan sera effectué pour valider le nouveau mode d’organisation.
Le présent accord est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
D’un commun accord des salarié(e)s et des administrateurs(trices) (procès-verbal du CA du 10 février 2020), il a été souhaité de revenir à 35 heures hebdomadaire. Les personnes souhaitant rester au 32 heures pourront toujours en bénéficier via le régime du temps partiel.

Le présent accord définit ce retour à la durée légale de 35 heures et conserve le fonctionnement de la modulation annuelle.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Il a été négocié dans le respect des dispositions de la convention collective « SYNTEC » Titre V article trente-quatre E.T.A.M HORS CE (Numéro de brochure 3018).
En conséquence, les articles suivant sont modifiés :
Article 2 – Cadre général

Le temps de travail est annualisé et fixé sur un temps plein à

1820 heures payées sur 52 semaines soit 35h par semaine. En conséquence, une journée de travail, par défaut, aura une durée de 7 heures.


Le temps de travail effectif sur un temps plein (congés payés et jours fériés déduits) est de

1607 heures sur une année civile y compris la journée de solidarité (lundi de pentecôte).


Pour 2020, année de transition, un prorata est effectué par mois selon le calcul suivant : 1607/12*4+1469/12*8 soit 1515 heures à travailler sur l’année pour les personnes à temps plein.


Article 5 - Organisation du temps de travail
Chaque salarié est libre de proposer et de gérer l’affectation temporelle des

1607 heures qui lui sont attribuées sur une année selon sa charge de travail et ses contraintes personnelles.

Article 7 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Etant donné la grande latitude donnée aux salarié(e)s dans l’organisation de leur temps de travail, les heures supplémentaires, au-delà des

1607 heures annuelles à travailler, ne sont pas souhaitées. La mise en place exceptionnelle d’heures supplémentaires ne sera autorisée qu’après validation collective en conseil d’administration.

Article 8 – Incidence sur les prises de congés et autres absences
Par défaut, la journée d’absence vaut

7 heures (horaire légal / jour ouvrés).

Article 9 - Contrats de travail à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrats à durée déterminée (CDD.).
Le temps de travail effectif est notifié en début de contrat. Il est proratisé sur la base de

1607 heures par an.

.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes.
La base de rémunération est de 151.67 heures mensuelles selon le calcul suivant 52 semaines x 35 heures / 12 mois.
Article 16 : Grille de salaire
Il est convenu, à la date de la signature de cet accord, que le taux horaire reste inchangé conformément aux salaires minima conventionnels (grille ETAM) de la convention Syntec :
Le taux mensuel brut. Position 3.1 sera

2 182.97 € Brut pour 151.67 heures mensuelles

Le taux mensuel brut. Position 3.2 sera de

2 336.36 € Brut pour 151.67 heures mensuelles

La rémunération brute mensuelle sera amenée à évoluer chaque année selon la politique salariale définie à l’association ELISE.
Article 17 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu à partir du 1er septembre 2020.
Le présent accord est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Le présent accord est établi en trois exemplaires. Il fait l'objet du dépôt sur la plateforme dédiée du gouvernement (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’administration.
Article 15 - Communication
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’information du personnel.


Fait à ...LA ROCHE SUR YON
Le 1er juillet 2020

Signatures
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