Accord d'entreprise ENTREPRISE-MOREAU

accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux indemnités de petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE-MOREAU

Le 09/07/2019


COUVERTURE - PLOMBERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

Embedded Image
Embedded Image

CHAUFFAGE CENTRAL – VMC – CLIMATISATION

ENTREPRISE-MOREAU SASU au Capital de 50 000 € - R.C. LIMOGES 805 324 803

MOREAU & CIE

23 rue Aristide Briand BP 1004

tél.: 05 55 10 07 90

87050 LIMOGES CEDEX

e-mail: MOREAU.ET.CIE.LIMOGES@wanadoo.fr fax : 05 55 79 46 75

________________________________________________________________________________


Embedded Image

Entre :

La SASU ENTREPRISE-MOREAU, dont le siège social est situé au 23 rue Aristide Briand – 87100 LIMOGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n°805324803 00024 et représentée par Monsieur XXX en qualité de dirigeant.

Et

l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il a été convenu ce qui suit :

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de porter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau plus élevé.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01 octobre 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures/an (en cas d’annualisation 265h00/an) :

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.





RELATIF AUX INDEMNITES DE PETIT DÉPLACEMENTS

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 3 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
L’indemnisation des trajets ne s’applique que dans le cas de chantier (hors dépannage)

Article 3-1 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est (le point de départ des petits déplacements) le siège de l’entreprise.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones

Article 3-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 : Création de zones complémentaires (clause facultative)

Compte tenu de la situation géographique de l’entreprise dont le siège est situé au 23 rue Aristide Briand à Limoges et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zone 6 (allant de 50 à 60 km) par addition de l’indemnité Z5 à l’indemnité Z1, zone 7 (allant de 60 à 70 km) par addition de l’indemnité Z5 à l’indemnité Z2, etc



Article 4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,
  • L’ouvrier a le temps de rentrer à son domicile pour prendre son repas sur la pause méridienne.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2019.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LIMOGES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 09/07/2019 à Limoges, en 8 exemplaires.

Pour la société ENTREPRISE-MOREAU

Dirigeant XXX













Pour les salariés

Monsieur XXX


Monsieur XXX


Monsieur XXX


Monsieur XXX


Madame XXX


Madame XXX


Monsieur XXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir