Accord d'entreprise ESKO-GRAPHICS

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société ESKO-GRAPHICS

Le 10/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Esko Graphics SAS, immatriculée au RCS de Limoges

sous le numéro 341 291 912, dont le siège social est situé Allée du Moulin Pinard ZI Nord 87100 Limoges, représentée par X

Ci-après « la Société »
D’une part,

ET :


X

D’autre part

Ci-après ensemble les « Parties ».

PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur de déroger, de manière temporaire, à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

Il est précisé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.


  • AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

  • CHAMP D'APPLICATION


Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il met en œuvre des mesures dérogatoires à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.

  • AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Le nombre de congés imposés par la Société est limité à 5 jours ouvrés.

Il reviendra à la Société de déterminer l’ordre des départs sans qu’elle n’ait à consulter préalablement le comité social et économique.

Le report au 30 Juin 2020 des congés de la période précédente ne sera pas permis et les congés non pris à la date du 31 mai 2020 seront donc supprimés.

  • DELAI DE PREVENANCE


Il est précisé que la Société peut imposer aux salariés la prise de congés payés, dans les conditions mentionnées précédemment, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours franc.

  • FRACTIONNEMENT DES CONGES


La Société peut fractionner les congés imposés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.



  • AMENAGEMENT DES JOURS DE REPOS

  • CHAMP D'APPLICATION


Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il met en œuvre des mesures dérogatoires à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

La période de jours de repos imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • AMENAGEMENT DES JOURS DE REPOS

Conformément à l’article 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société peut décider d’imposer la prise, à des dates déterminées, de jours de repos acquis par un salarié.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos déjà posés ou déjà imposés.

Le nombre de jour repos imposés par la Société est limité à 10 jours ouvrés.

Il reviendra à la Société de déterminer l’ordre des départs sans qu’elle n’ait à consulter préalablement le comité social et économique.

Aucun report des jours de repos ne sera permis et les jours de repos non pris à la date du 31 décembre 2020 seront donc supprimés.

Pour les salariés amenés à travailler entre le 28 et 31 Décembre 2020, ils pourront reporter leurs jours de repos jusqu’au 15 janvier 2021 maximum.

  • DELAI DE PREVENANCE


Il est précisé que la Société peut imposer aux salariés la prise de jours de repos, dans les conditions mentionnées précédemment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 14 Avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.


Fait à Limoges, le 10 Avril 2020

Pour la Société

X
Directeur général



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XX
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