Accord d'entreprise EURL ELISABETH COURSES

LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS – COVID 19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société EURL ELISABETH COURSES

Le 06/04/2020


Accord d’entreprise

portant mesures d’urgence en matière de congés payés

et de jours de repos


Entre les soussignés

La Société ELISABETH COURSES, EURL au capital social de 15000 euros, domicilié 170 Avenue du Parc – 14790 VERSON, numéro d’immatriculation au RCS de Caen 434 372 835, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Gérant de l’EURL,

Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,


Et

Madame xxxxxxxxxxxxxx, membre Titulaire de la délégation du Comité Social Economique,

Monsieur xxxxxxxxxxxxx, membre Titulaire de la délégation du Comité Social Economique,


Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,


PREAMBULE

La société ELISABETH COURSES est une société de livraison Bo to B et B to C spécialisée dans le transport de marchandises.

Le présent accord a pour objet de porter mesures d’urgence de congés payés et de jours de repos afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Cet accord est conclu en application de « l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", publié au JORF n°0074 du 26 mars 2020.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Jours de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, le présent accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’entreprise est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 1.2 : Jours de repos convention de forfait


Dans l'intérêt de l'entreprise, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut être supérieur à dix.

DEUXIEME PARTIE : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée, tous statuts confondus, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle.

TROISIEME PARTIE : PERIODE DE REFERENCE


La période de référence de l’acquisition des congés est du 01 Juin au 31 mai de chaque année, pour un compteur d’acquisition plein à 30 jours ouvrables.

La période de référence d’imposition des congés pourra aussi bien porter sur :
  • les congés acquis sur la période du 01/06/18 au 31/05/19 (congés à solder avant le 31/05/19),
  • les congés payés acquis sur la période du 01/06/19 au 31/05/20 (congés à prendre à compter du 01/06/20), dans la limite de l’extension jusqu’au 31/12/20.

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 4.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020. Il entrera en vigueur dès sa signature par les parties désignées.

Article 4.2 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront avant le 31/12/20 pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE de Normandie (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise, dont un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Fait à Colombelles, en 3 exemplaires originaux.
Le 06/04/2020

Pour la SociétéELISABETH COURSES Pour la seconde partie signataire

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx – Titulaire CSE

xxxxxxxxxxxxx – Titulaire CSE

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée.
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