Accord d'entreprise EUROFINS LABORATOIRE NORD

Avenant à l'accord relatif au travail dominical

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société EUROFINS LABORATOIRE NORD

Le 20/12/2018


AVENANT A L’ACCORD du 20/11/2015

RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

EUROFINS LABORATOIRE NORD

  • ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EUROFINS LABORATOIRES NORD, Société par Actions Simplifiée au capital de 510 000 euros, dont le siège social est Rue Maurice Caullery ZI Douai 59 500 DOUAI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 523 428 134 RCS DOUAI

Représentée par agissant en qualité de Président, dûment habilité,

D'UNE PART

ET

déléguée du personnel titulaire, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, selon procès-verbal du 02 juillet 2015.



D'AUTRE PART

PREAMBULE


La Société Eurofins Laboratoire Nord est amenée à devoir rechercher des solutions adaptées, afin de garantir notamment la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l’activité. Le repos simultané de tout le personnel le dimanche compromettant le fonctionnement du laboratoire au regard des exigences inhérentes aux analyses à effectuer.
Dans ce contexte, la mise en œuvre du travail dominical est un moyen de répondre aux impératifs de continuité d’activité ainsi que d’assurer un service continu vis à vis de la clientèle eu égard aux impératifs de santé publique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires non indemnisés sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE

3-1 – Contreparties en matière de rémunération

La contrepartie en rémunération sera allouée aux salariés indépendamment des majorations résultants des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure ou des tranches exceptionnelles d’activité pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures.

3-1-1 – Travail exceptionnel le dimanche

Les heures de travail réalisées, de manière exceptionnelle, le dimanche seront majorées de 100%, sur la base de leur taux horaire pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure et sur la base du forfait jour pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait.

3-1-2 – Travail habituel le dimanche

Les heures de travail réalisées, de manière habituelle, le dimanche seront majorées de

75%, sur la base de leur taux horaire pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure et sur la base du forfait jour pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait réalisation de mission en autonomie complète, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives.

ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  • ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission composée d’un ou plusieurs représentants du personnel, ou à défaut de 3 représentants des salariés, et d’un représentant de la Direction, se réunira chaque année afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

  • ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Les autres clauses de l’accord du 20/11/2015 restent inchangées.





ARTICLE 7 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.
Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT- PUBLICITE- PRISE D’EFFET

Le présent accord, ainsi que les avenants éventuels, seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), à l’initiative de la Société EUROFINS LABORATOIRE NORD sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
  • Un exemplaire sous forme numérisé.
  • Un exemplaire non nominatif
ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Douai. Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de ce dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera, en outre, remis à chaque représentant du personnel et un autre exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.


Fait à Douai

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

Le XX XX XXXX

Pour la Société Eurofins Laboratoire Nord

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