Accord d'entreprise EUROFLOAT

UN ACCORD RELATIF AU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EUROFLOAT

Le 28/12/2018



Accord relatif au Comité Social et Economique
de la Société EUROFLOAT


Entre


D’une part
La Société EUROFLOAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro B 343 187 621 dont le siège social est à SALAISE SUR SANNE 38150, 312 rue des Balmes, Zone Industrielle et Portuaire, représentée par son Directeur Général,
Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »



Et d’autre part
Les Organisations Syndicales représentées
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.
Pour FO Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales »



PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société EUROFLOAT (Ci-après également appelée « l’entreprise »).
La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société EUROFLOAT, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de 4 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.


Article 1 : Objet et durée de l’accord

Pour rappel, les mandats des élus CE/DP/CHSCT arrivent à échéance le 23/01/2019, suite à l’accord de prorogation des mandats signé le 21/12/2017.
Des élections professionnelles interviendront afin que les nouveaux mandats démarrent au plus tard le 23/01/2019.
Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du CSE
  • Les conditions de son fonctionnement 
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.

Article 2 : Périmètre de mise en place

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société EUROFLOAT dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.

Article 3 : Moyens du CSE


Article 3.1 Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Conformément à l’article L.2315-63, le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Ils bénéficieront également d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité Social et Economique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.
Le crédit d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par décret R. 2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit par exemple, un plafond maximum mensuel de 33 heures pour le premier mandat (2019-2023).
Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit remis à la hiérarchie, précisant leur identité, la date et le nombre d’heures pour chacun d’eux.

Article 3.3 : Local

Un local sera mis à disposition pour les membres du CSE.

Article 3.4 : Transfert des biens du CE vers le CSE

Les mandats du comité d’entreprise arrivent à échéance le 23/01/2019.
A ce titre les biens détenus par le Comité d’entreprise seront transmis au CSE à la suite des élections du personnel.
Pour organiser le transfert de ces biens les membres du comité d’entreprise voteront, lors de la dernière réunion, la transmission des biens aux nouveaux membres élus dans le CSE. Lors de cette dernière réunion, un inventaire du matériel détenu et mis à disposition sera réalisé ainsi qu’un état arrêté des comptes au 23/01/2019.
L’acceptation du transfert des biens devra ensuite être portée à l’ordre du jour de la première réunion du CSE pour information et consultation.
La direction s’engage à mettre à disposition du CSE un ordinateur ainsi qu’un accès au réseau informatique de l’entreprise.

Article 3.5: Budgets du CSE


Article 3.5.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité Social et Economique dispose d’un budget financé par la société EUROFLOAT, égal à 0,20 % de la masse salariale brute, versé mensuellement.
Conformément aux dispositions en vigueur, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite fixée par décret, vers le budget des activités sociales et culturelles.

Article 3.5.2 : Budget des activités sociales et culturelles

La contribution de la société EUROFLOAT versée chaque année au Comité Social et Economique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée suivant les règles appliquées précédemment pour le Comité d’Entreprise. Elle est versée mensuellement.
Conformément aux dispositions en vigueur, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.



En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10%, vers le budget de fonctionnement (R2312-51).

Article 4 : Fonctionnement du Comité Social et Economique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Article 4.1 : Durée du mandat

Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans.
Par dérogation, le nombre de mandats successifs par un même élu du CSE ne sera pas limité à 3 mandats.

Article 4.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Afin d’entretenir un dialogue utile et constructif, il est prévu de réunir le CSE onze fois par an, sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Ces réunions permettront de répondre aux réunions obligatoires ainsi qu’à l’ensemble des consultations nécessaires.
Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité Social et Economique ne peut être inférieur à six par année civile.

Article 4.3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de Données Economiques et Sociales, mail ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :
  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.
  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.
  • Lorsqu’il recourt à un expert en dehors des cas visés à l’article L. 2315-92 précité, le CSE rend son avis dans le délai maximum de deux mois.

Article 4.4 : ordre du jour

L’ordre du jour est fixé conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire du Comité Social et Economique.
Le président et le secrétaire du Comité Social et Economique s’échangent des mails ou se voient en entretien au moins 5 jours avant la tenue de la réunion pour déterminer l’ordre du jour.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour est communiqué par mail ou par courrier aux membres titulaires du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Une copie de l’ordre du jour est adressée pour information aux membres suppléants.
Au moins quatre réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sauf contrainte, ces réunions se tiendront lors des séances de Février / Mai / Septembre / Novembre. Conformément aux dispositions légales, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 4.5 : Participants aux réunions

Participent aux réunions du Comité Social et Economique :
  • Le président éventuellement assisté par trois collaborateurs de l’entreprise ayant voix consultative,
  • Les membres titulaires du comité social et économique,
  • Les membres suppléants du comité social et économique remplaçant un membre titulaire,
  • Les représentants syndicaux au comité social et économique.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail peuvent assister également aux réunions :
  • Le médecin du travail,
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail,
  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du comité social et économique peuvent inviter, avec l’accord de l’employeur, une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.

Article 4.6 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du Comité Social et Economique, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.
Puis, dans un délai maximum de 15 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.
Le PV est validé à la réunion suivante. Le PV est ensuite communiqué aux salariés par mail et affichage par la Direction.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Article 5.1. Cadre de mise en place

Le Comité Social et Economique de la société EUROFLOAT comporte une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).





Article 5.2. Missions

La CSSCT a en charge de travailler sur des questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés
  • Aux conditions de sécurité dans l’entreprise
  • Aux conditions de travail
  • A l’analyse des risques

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces sujets spécifiques en pratiquant des inspections, des analyses et en proposant des solutions et des plans d’actions particuliers. Les membres de la commission ont également en charge de synthétiser le résultat de leurs travaux pour en informer les membres du CSE.
Elle ne se substitue pas au Comité Social et Economique, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.

Article 5.3. Composition

La CSSCT est composée de quatre membres choisis parmi les membres du CSE (dont au moins un titulaire), désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne participe pas à cette délibération.
Un des quatre membres de la CSSCT sera obligatoirement désigné parmi les élus CSE du 2nd ou 3ème collège.
L’objectif recherché est que les membres de la CSSCT représentent au mieux chacun des secteurs de l’usine.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, accompagné du responsable EHS et éventuellement d’un autre collaborateur.
Seront également invités :
  • Le médecin du travail,
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail,
  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Article 5.4. Moyens de fonctionnement

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique dans les domaines santé-sécurité et conditions de travail, financée par l’entreprise.
Pour l’exercice de leurs prérogatives, chaque membre de la CSSCT bénéficie de 10 heures de délégation par an, en plus d’éventuelles heures de délégation obtenues dans le cadre du CSE.

Article 5.5. Fonctionnement

La CSSCT se réunit deux fois par an.
La CSSCT se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures, le plus tôt possible et au moins 7 jours calendaires avant la réunion.


Tout membre de la CSSCT peut proposer au président des sujets à évoquer en vue de la réunion.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur de séance parmi les membres présents. Le rapporteur rédige un compte rendu écrit qu’il transmet aux membres du CSE. Cette synthèse pourra être utilisée comme points de discussion lors des réunions du CSE.
Le temps passé en réunion CSSCT sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, sur la base de la durée de la réunion.

Article 6 : Vote Electronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Les parties signataires conviennent de rediscuter de la solution la plus pertinente sur le mode de scrutin (électronique ou papier) en fonction du bon déroulement des scrutins antérieurs.

Article 7 : Révision de l’accord

La Direction de la société EUROFLOAT peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord
  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société EUROFLOAT, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial
L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.
A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Vienne.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.

Article 10 : Publicité de l’accord

À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.


Fait à Salaise sur Sanne, le 21 décembre 2018.

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