Accord d'entreprise F2F

Accord d'entreprise APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société F2F

Le 28/10/2020


Accord d’entreprise

pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020


Entre la société
représentée par son Directeur Général
et
Le membre élu du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

et après discussions sincères entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociaux restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

XXX a une activité qui dépend à 75% de celle de la société XXXXX

L’entreprise XXXXX à l’image de l’ensemble des entreprises françaises a cessé toute activité industrielle à partir du 17 mars 2020. En conséquence, nous observons dans le graphe de gauche ci-dessous une baisse radicale du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours des mois de mars, avril et mai 2020 (baisse de 30% à 50% par rapport au mois équivalent de N-1). La reprise à partir de juin permet une atténuation de la baisse de CA sur l’année (-16.5%) mais nous n’observons un effet de rattrapage qu’au mois de septembre. La baisse d’activité sur les 4 derniers mois de l’exercice reste cependant de -5.6% par rapport à N-1.
Bien que nous budgétions dans notre exercice 2020/21 une reprise de l’activité au niveau de 2018/19, nous devons prendre en considération les risques conjoncturels.
Aussi face au risque de confinement, aux incertitudes quant au niveau d’activité économique des prochains mois, voire des prochaines années, nous sommes conduits à prendre des mesures qui permettent à la fois :
  • D’amortir le risque d’une baisse d’activité ponctuelle sur un territoire, sur un marché, sur un segment de produits…
  • De maintenir le plus grand nombre de compétences pour être en mesure de satisfaire à la demande client et assurer la pérennité de l’entreprise dans un marché stable ou en hausse.


Nous identifions les risques suivants pour les 6 mois à venir :
  • La baisse généralisée des couvertures d'assurances crédit par les agences de notation et la Banque de France et la limite des encours clients.
  • Le risque de défaillance de certains clients ( notamment ceux ayant fait appel au PGE),
  • La baisse des marchés publics sur nos activités de traitement des eaux pluviales et matériel pour station d'épuration,
  • La baisse du marché de l’immobilier et des transactions immobilières sur nos activités d’assainissement non collectif,
  • L'impossibilité de se déplacer pour prospecter les clients en France ou à l'Exportation,
La mise en œuvre de périodes de d’activité partielle sera proportionnelle à la variation de l’activité.

  • Activités et salariés concernés/champ d’application


Les activités et services concernés par le dispositif prévu par cet accord sont les suivants :
  • Service Direction Générale
  • Service Direction Administrative et Financière
  • Service Développement
Les salariés concernés par le dispositif de réduction horaire prévu par cet accord sont ceux exerçant les

fonctions suivantes :

  • La Direction Générale :
  • Directeur
  • Directeur Administratif et Financier
  • La Direction Administrative et financière :
  • Comptable
  • Contrôleur de gestion
  • Responsable des ressources humaines
  • Responsable du service informatique
  • Administrateur système et réseaux junior
  • Technicien de maintenance informatique
  • Responsable logistique
  • Agent d’entretien
  • Le service Développement :
  • Responsable service R&D
  • Dessinateur projeteur
  • Chef de projet
  • Responsable achats
  • Conception méthodes essais

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

  • Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  • Date de début

Les parties fixent le début d’application du dispositif au 01er novembre 2020.


  • Période de mise en œuvre


Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
-Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  • Conséquences de l’application du dispositif


  • Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)


Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
  • Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La société pourra à sa discrétion et notamment si ses finances lui autorisent, compléter pour les salariés l’indemnité horaire et ce jusqu’à 100% du salaire afin de conserver au mieux leur pouvoir d’achat. En cas de complément, l’ensemble des salariés devra en bénéficier.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :
60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

  • Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


  • Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :


Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement sur le personnel du service (tel que défini au chapitre I) dans lesquels un ou plusieurs salariés sont placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés des services placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

  • Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

L’entreprise s’engage à mobiliser le FNE (Fonds national de l’emploi) pour la formation des salariés concernés par la réduction horaire prévue par l’APLD sous conditions de financement à 100% (par le dispositif FNE et/ou l’OPCO).
L’entreprise XXXX s’engage à accompagner les salariés concernés par la réduction horaire du fait de l’APLD à créer leur compte personnel de formation sur le site internet https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
L’entreprise XXXX s’engage à privilégier la formation sur le temps éventuel de chômage partiel.

  • Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

Les modalités d’information du CSE XXXX sur la mise en œuvre de l’accord sont les suivantes :

  • Information du CSE tous les 3 mois sur la mise en oeuvre de l’accord à l'occasion des réunions CSE ordinaires

  • Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
  • Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
  • Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01er novembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.


  • Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.
La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.
Celui-ci en informe le personnel.
La décision de refus est motivée.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative valide l’accord dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  • Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Cherbourg.

Fait à XXXX, le XXXXXX

XXXXXXXXXXX
CSE XXXXXDirecteur XXXXX
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