Accord d'entreprise FCB

Accord partiel conclu à l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 27/12/2019
Fin : 27/12/2020

2 accords de la société FCB

Le 27/12/2019



Accord partiel conclu à l’issue de la

Négociation Annuelle Obligatoire 2019



ENTRE


La société FCB

Dont le siège social est situé 21 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux, représentée par agissant en qualité de gérant

D'une part

ET


Les délégations suivantes :

- La CGT représentée par , agissant en qualité de délégué syndical

D'autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Conditions de l’accord et champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée pour l’année 2019 suivant le calendrier qui a été défini lors de la première réunion en date du 09 août 2019.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FCB.

Article 2 : Etat des propositions respectives


Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :

Propositions CGT :
  • Augmentation du nombre de jours de congés spéciaux pour enfant malade : passer de 1 jour actuellement à 3 jours par an
  • Supprimer les coupures > 3 heures
  • Augmentation des salaires de 1% en plus de l’augmentation déjà effectuée en janvier 2019
  • Afin de mieux concilier vie privée et vie professionnelle des mères, la CGT demande un aménagement des plages de planification des mères de famille : plus de travail le soir et le week end.


De son côté, la direction a fait les dernières propositions suivantes :
  • Diminuer le nombre de coupures pour les équipiers en accord avec leurs dispositions contractuelles et les contraintes liées à la restauration rapide (alternance de forte activité au moment des repas et de plus faible activité en dehors des repas).



Points évoqués à la négociation qui restent en l’état :
  • Durée du travail effective : les dispositions légales et conventionnelles sur le travail à temps partiel sont appliquées (durée minimale des contrats, rémunération des heures complémentaires, coupures, avenant « complément d’heures »).
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes : un accord a été signé en 2014 avec toutes les organisations syndicales. Aucun écart n’a été mis en évidence.
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes / Articulation vie personnelle et vie professionnelle : les parties s’en remettent à l’accord négocié avec les organisations syndicales. Cet accord porte notamment sur les conditions de travail des femmes enceintes et l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale pour les parents ayant des enfants en bas âge.
  • Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle : pas de revendication à ce jour.
  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : à ce jour, FCB remplit ses obligations dans ce domaine.
  • Protection sociale complémentaire des salariés : pour rappel, les garanties « frais de santé » proposées sont supérieures à celles prévues conventionnellement.
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés : pas de revendication à ce jour.
  • Prévention de la Pénibilité : A ce jour, seul le travail de nuit a été relevé. Un suivi a été mis en place et en 2018, aucun salarié n’est concerné.
  • Exercice du droit à la déconnexion : une charte de déconnexion a été mise en place à l’occasion des NAO 2017.

Article 3 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire


Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes :

  • Diminuer le nombre de coupures pour les équipiers en accord avec leurs dispositions contractuelles et les contraintes liées à la restauration rapide (alternance de forte activité au moment des repas et de plus faible activité en dehors des repas).

Pour les autres thèmes, les parties ne sont pas arrivées à un accord.

Le CSE a été consulté avant la conclusion de la négociation sur ces mesures lors de la réunion du 14 novembre 2019.

Article 4 : Mesures unilatérales

Concernant les augmentations de salaires, l’entreprise entend s’en tenir à l’augmentation des salaires effective depuis le 01 janvier 2019 (augmentation moyenne de 1.24%) alors qu’au niveau de la branche, les minimas conventionnels n’ont pas augmenté en 2019.

Article 5 : Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.


Article 6 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


Article 7 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, à savoir dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Bordeaux, en trois exemplaires,
Le 09 décembre 2019



L’organisation syndicale CGTLa société FCB EURL



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir