Accord d'entreprise FDINTEGRATEUR

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société FDINTEGRATEUR

Le 26/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE


Entre les soussignés

1 - La société FDINTEGRATEUR

SAS au capital de 100.000 €, dont le siège est basé au 31 Rue du Canal, 59400 CAMBRAI, immatriculée au R.C.S de Cambrai B 381 241 686, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX,

d'une part, et

2 – Les représentants élus au Comité Sociale et Economique


d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique de la société, une réunion exceptionnelle s’est tenue en nos locaux avec les représentants du comité social et économique. Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il a été décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.

Article 1 : Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 26/03/2020 jusqu’au 31/12/2020.

Le présent avenant cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 2 : Mesures d’urgence en matière de congés payés


Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :

- Dans la limite de

six jours ouvrables de congé payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le

salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté et des forfaits en jours sont également concernés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : Publicité et Dépôt

Conformément aux articles, D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des HAUT DE FRANCE et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 4 : Information des représentants du personnel

Le comité social et économique est informé de l’instauration de cette accord au plus tard le 26 mars 2020 par écris.


Fait à Cambrai
Le 26 mars 2020

Signataire
XXX
Directeur Général

Les Représentants du CSE




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