Accord d'entreprise FEI 4

accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 24/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEI 4

Le 24/05/2019




ACCORD D’ENTREPRISE

relatif a la mise en place d’un

compte épargne temps (C.E.T.)





ENTRE :


  • …, Société Anonyme, dont le siège social est …, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

ET


  • Madame … et Monsieur …, en qualité de salariés

d’autre part,



Préambule
La Société … gère des … en activité pour le compte de sa société mère …. La Société … appartient via sa société mère pour partie de son capital au Groupe ….
… est composée de moins de 11 salariés. A date de signature de l’accord, la société compte … salariés. Par ailleurs, il est rappelé que la structure relève actuellement de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé relatif au temps de travail des salariés de l’entreprise.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre à un salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré, et offre ainsi aux salariés la possibilité de réguler de façon plus souple leurs temps de repos payés.
Chaque salarié peut ainsi se constituer progressivement une épargne lui permettant de construire un projet personnel financé totalement ou partiellement par des droits épargnés.
Le compte épargne-temps contribue à une meilleure gestion du temps de travail. Il doit permettre d’assurer le respect d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Pour autant le compte épargne-temps n’a pas vocation à recevoir l’ensemble des congés payés ou des repos accordés en contrepartie de dépassement de la durée légale du travail. Il doit permettre d’assurer le respect d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, et c’est dans cette optique que les salariés et la direction ont envisagé le recours à l’épargne à travers le présent accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 – Bénéficiaires du C.E.T.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord a pour objet de préciser dans quelles conditions et limites le compte épargne temps peut être alimenté.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 13.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).


L’ouverture du CET relève de l’initiative du salarié. Il est géré par la Direction.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au compte épargne-temps par le salarié.

Il est tenu un compte individuel, dont l’état est communiqué annuellement au salarié.

Article 4 – Alimentation individuelle du compte

4.1 Sources d’alimentation

Tout salarié peut décider d’alimenter son Compte Epargne Temps, en jours ouvrés, en utilisant au choix :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés soit un maximum de 5 jours ouvrés.
  • Tout ou partie des jours conventionnels dus à l’ancienneté
  • Tout ou partie des jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 8 jours ouvrés.
  • Tout ou partie des heures supplémentaires selon les dispositions prévues à l’Accord Temps de Travail conclu au sein de l’entreprise.


4.2 Modalités pratiques d’alimentation

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à la Direction au plus tard le dernier mois de la période de référence en utilisant, pour ce faire, l’imprimé mis à sa disposition.

Ainsi par exemple un salarié qui envisage de placer des jours de congés payés ou d’ancienneté dans le CET, doit le faire avant la fin de la période de référence soit avant le 31 Mai.

Une exception est cependant accordée concernant l’alimentation des jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (JRTT) : les jours non consommés au 31 Décembre de chaque année seront automatiquement transférés sur le Compte Epargne Temps dans la limite des jours notifiés à l’article précédent.



4.3 Plafonds d’alimentation

  • Plafond annuel d’alimentation

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne pourra excéder 15 jours ouvrés, tout type de jours confondus.

  • Plafond global

Les parties conviennent de limiter à 90 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié dans le Compte Epargne Temps.


4.4 Disposition spécifiques aux salariés de plus de 50 ans

Sous réserve des dispositions portés à l’article 4.3, pour les collaborateurs de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours pouvant alimenter le CET annuellement est plafonné à 20 jours ouvrés.
Le plafond de 90 jours ouvrés, mentionné à l’article 4.3 du présent accord, pouvant être épargnés à l’initiative du salarié ne s’applique pas aux collaborateurs âgés de plus de 50 ans et concernés par la préparation d’un congé de fin de carrière.
Article 5 – Alimentation collective du compte

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par la rémunération et les contreparties en argent et en repos dus pour les heures supplémentaires effectuées collectivement par les salariés, suite à un accroissement exceptionnel d’activité d’une année sur l’autre.

Ces heures donneront lieu, dans ce cas, à un complément de majoration de … %.

Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le Compte Epargne Temps

Lorsque le salarié décide d’alimenter son Compte Epargne Temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord.

Chaque mois, le titulaire du compte sera informé, sur son bulletin de salaire, des droits exprimés en jours ouvrés de repos portés au crédit de son compte.

La valeur monétaire des droits affectés au Compte Epargne Temps est valorisée au moins une fois par an. Cette valorisation se fera au regard du salaire de base à la date de conversion, selon la formule suivante :

Salaire Mensuel de Base x Nombre de jours au crédit du compte
21.67
21,67 = moyenne jours ouvrés par mois sur une année = (5 jours ouvrés x 52 semaines)/12 mois.


Article 7 – Utilisation du compte

7.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

• Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.
Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.





• Congés pour convenance personnelle

Le CET peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour le financement de tout ou partie d’un congé qui est par ailleurs pris dans les conditions habituelles applicables:
  • Pour convenance personnelle moyennant validation par sa hiérarchie (en cas de refus celui-ci devra être motivé) ;
  • De solidarité familiale,
  • De proche aidant,
  • De cessation progressive ou totale d’activité
  • Sabbatique ;
  • Pour création d’entreprise,
  • Parental d’éducation, notamment quand celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel,
  • Pour réaliser des actions de formation hors temps de travail,
  • Individuel de formation.

Il peut également l’utiliser, en accord avec l'employeur, en les cédant au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié adresse une demande de déblocage à son Responsable Hiérarchique, concomitante à la demande de congé formulée dans les conditions habituelles, en indiquant le volume des droits à débloquer.

Pour les congés pour lesquels la loi n’impose aucun délai spécifique, les salariés devront informer la Direction au plus tard 2 semaines avant le début du congé de leur souhait.


7.2 Utilisation du compte pour compléter sa rémunération.

Par ailleurs, le salarié peut également utiliser son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits excédant 30 jours.

Ce déblocage peut concerner jusqu’à 10 jours de congés.

Le salarié devra en informer par écrit la Direction dans un délai d’un mois avant la date de liquidation de ses droits.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés calculée sur le salaire de base (salaire fixe) et du décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.






7.3 Versement dans le cadre d’une épargne retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO) mis en place au sein de la Société ….

Toutefois cette alimentation vers le PERCO se fait dans la limite du nombre de jours au plus égal au plafond prévu par le paragraphe 3 de l’article L.3153-3 du Code du travail (10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord)

La valorisation d’un jour sera effectuée selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord. 
Les avoirs placés dans le PERCO feront l’objet d’un abondement en euros de l’entreprise, à hauteur de …%.

Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent servir à alimenter le PERCO.

7.4 Versement dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) mis en place au sein de la Société ….

La valorisation d’un jour sera effectuée selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord. 
Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent servir à alimenter le PEE.

Article 8 – Statut du salarié en congé et rémunération du congé.

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 7.1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise, son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…)

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés, au calcul de la prime variable.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits dans le Compte Epargne Temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

A l'issue d'un congé visé à l'article 7.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.


Article 9 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf départ au sein d’une société permettant la gestion d’un CET dans les conditions indiquées à l'article 10 du présent accord, la clôture du Compte Epargne Temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 6 du présent accord.
Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.
Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 7.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

Article 10 – Transfert des droits

En cas de départ de la société, le Compte Epargne Temps du salarié peut être transféré sous réserve que la société d’accueil permette cette gestion …

Après ce transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de Compte Epargne Temps.

Dans le cas contraire, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité.
Cette indemnité sera valorisée conformément aux dispositions décrites à l’article 6 du présent accord.

Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 11 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter de la date de signature du présent accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 du présent accord.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 13 – Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par l’ensemble des salariés au moment de ladite révision ou modification dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

La demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des parties dans les trois mois suivants la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donne lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 14 –Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de douze mois minimum
Dans ce cas, la direction et les salariés signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 – Suivi de l'accord

En application de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année entre la Direction et les salariés afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte.

Article 16 – Dépôt légal


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Il sera également notifié à l’ensemble des salariés par remise en main propre.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à …,
Le 24/05/2019



Pour …


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