Accord d'entreprise FULL ELECTRONIC SYSTEM

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société FULL ELECTRONIC SYSTEM

Le 15/09/2020


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FULL ELECTRONIC SYSTEM




















Entre


La Direction de la Société FULL ELECTRONIC SYSTEM

5 rue de l’octant – 38130 Echirolles – Siret 49166991700040

Représentée par le Directeur d’activité

D’une part

Ci-après « la Société »



Et les

membres du personnel d’autre part,


D’autre part

Ci-après ensemble « les Parties »












Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Les Parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail de la Société (

ci-après l’« Accord »),



Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles qu’issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que de celles issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Il entrera en vigueur, à compter du 1er septembre 2020.

Le présent accord a été conclu en vue de :

L’activité de FULL ELECTRONIC SYSTEM connait depuis ces dernières années de grandes fluctuations de charges de travail en fonction des projets en cours à délivrer auprès de nos clients et des contraintes liées à nos sous-traitants et fournisseurs.

Cette variabilité importante peut générer des périodes hautes et des périodes basses de temps de travail pour les différents métiers représentés dans notre Bureau d’Etudes. Notre organisation du temps de travail en vigueur n’est donc plus adaptée pour répondre à un environnement de travail et un marché extrêmement compétitif et nécessitant disponibilité, réactivité et la délivrance de prestations de qualité.

Afin de maintenir et développer l’emploi au sein de FULL ELECTRONIC SYSTEM, nous créons un environnement de travail propice à nos salariés qui permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
* * *
En outre Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement".

Article 1 : Dispositions générales


Article 1.1. : Champ d’application


Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FULL ELECTRONIC SYSTEM, à l’exception des cadres dirigeants, au sens du Code du travail.

Sont ainsi concernées par le présent Accord :

  • les employés, techniciens et agents de maîtrise (« ETAM ») ;
  • les ingénieurs et cadres ;

Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Entrent également dans le champ d’application du présent Accord les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation, ainsi que les travailleurs temporaires.

Les Parties rappellent que l’ensemble des collaborateurs apprentis ou embauchés dans le cadre d’un contrat de de professionnalisation, dès lors qu’ils sont mineurs, sont soumis à une durée hebdomadaire de travail maximale de 35 heures en application des dispositions du Code du travail.

Article 1.2. : Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.3. : Durée maximale de travail et repos quotidien

En l’état des dispositions légales et règlementaires applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
En application du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes peut être ramené à 9 heures, aux fins d'assurer la continuité du service ou encore, en cas de surcroît d'activité.

* * *

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 2.1. : Champ d’application


Les ETAM & cadres non autonomes ont un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dont les modalités sont définies ci-après.


Conformément aux dispositions de du Code du travail, la période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.


Article 2.2. : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM & cadres non autonomes

Article 2.2.1. : Organisation du travail et RTT


Les ETAM ou cadres non autonomes travaillent selon un horaire fixe ou variable.
L’horaire de type « journée » est un horaire établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de poste.

Il comporte une coupure repas hors temps de travail effectif et non payée.
Le temps de travail du personnel ETAM

ou cadres non autonomes est organisé selon une durée hebdomadaire de 39h00 de présence et l’acquisition de 10 jours de RTT pour une année complète de travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 37,50 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.


En Annexe 1 est porté le calcul de l’horaire théorique et du temps de travail effectif avec la mise en place des 10 jours de RTT.

Les jours de réduction du temps de travail sont proportionnels à la durée du temps de travail effectif.

Lorsqu’un salarié demande une date de RTT et que son supérieur hiérarchique ne peut pas l’accepter pour des raisons d’organisation de la charge de travail, le salarié propose une date et se concerte avec le supérieur hiérarchique.

40% des jours de RTT acquis seront fixés par l’employeur.

Les jours de RTT doivent être pris dans la période fixée à l’article 2.1., les jours non pris ne peuvent faire l’objet d’aucun règlement sauf en cas de départ définitif de la société en cours de période.

Les périodes d’absence, à l’exception des absences assimilées à du travail effectif, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT.

Pour les personnes embauchées ou quittant l’entreprise en cours d’année, le droit à jours de RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif sur l’exercice considéré.

Article 2.2.2. : Principe de l’horaire variable


Les ETAM & cadres non autonomes bénéficient d’un horaire variable.

L’horaire variable comporte des plages fixes de présence obligatoire et des plages mobiles.

Pour des raisons à caractère économique, d’un commun accord des parties, l’entreprise pourra modifier après consultation des représentants du personnel ou à défaut les salariés, les plages des horaires dites fixes et variables.

La modification des plages horaires ne pourra s’appliquer qu’après un délai de prévenance d’une semaine sauf circonstances exceptionnelles.

A titre indicatif et sous réserve de l’alinéa précédent, les plages fixes de présence obligatoire sont fixées comme suit :

Lundi au Vendredi


  • Matin : de 9h00 à 12h00
  • Après-midi : de 14h00 à 16h30 


Les plages mobiles sont fixées comme suit :

Lundi au Vendredi


  • Matin : de 7h30 à 9h00
  • Midi : de 12h00 à 14h00
  • Après-midi : de 16h30 à 19h00


Le temps de repas est de 60 minutes minimum. Il n’est ni payé ni assimilé à du temps de travail effectif.

Les salariés auront la possibilité de reporter les heures d’une semaine sur l’autre.

Le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de huit.

Il est rappelé que seules les heures de travail effectuées à la demande de la Direction au cours d'une même semaine, au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle et applicable sur le site, sont considérées comme des heures supplémentaires. Les salariés soumis à un horaire de travail ne peuvent en aucun cas prendre l’initiative de la réalisation d’heures supplémentaires sans l’accord de leur hiérarchie.

Article 2.2.3. : Contingent Annuel Heures supplémentaires

Article 2.2.3.1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés de FULL ELECTRONIC SYSTEM dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Article 2.2.3.2. : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information aux salariés. Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Article 2.2.3.3. : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur après consultation des salariés.

Article 2.2.3.4. : Contrepartie sous forme de repos

a - Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
La contrepartie sous forme de repos respectera les conditions visées aux articles L. 3121-38 et D. 3121-18 et suivants du Code du travail.
b - Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 3,5 heures au fur et à mesure de l’acquisition du droit.
c - Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières, et/ou par demi-journées.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos la date de son choix, dans le délai de 1 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 5 jours ouvrés avant la date souhaitée, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours suivant la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 jours ouvrés courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
d - Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
e - Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 3. : Convention de forfait en jour

Article 3.1. : Salariés concernés


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés l’ensemble des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.





Article 3.2. : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent Accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
  • le nombre de jours annuel travaillés ;
  • préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos,
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • les modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié
  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante.

Article 3.3. : Durée et décompte du temps de travail

Article 3.3.1. : Durée du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés en forfait jour s’efforceront de répartir les jours de travail du lundi au vendredi.
Cependant, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, le salarié en forfait jours pourra être amené à répartir son temps de travail sur l’ensemble des jours de la semaine.

Dans le cas où le salarié en forfait jour est amené, de part son autonomie et son organisation à travailler un dimanche à son initiative et, sauf dérogation de plein droit fixée par les dispositions réglementaires, il devra informer la Direction de cette situation afin que l’entreprise effectue les demandes administratives de dérogations.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir un nombre de jours inférieur.
Ce nombre de jour travaillé (218) permet de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Toutefois, à la demande du salarié ou de l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de réduction d’horaire visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l’objet d’avenant à la convention individuelle du salarié, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire, dans le cadre de de la convention individuelle, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour
du salaire réel forfaitaire convenu.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

  • Salaire de base mensuel divisé par 21,67

Sous réserve de son existence des journées ou demi-journées de repos acquises et/ou non prises dans le courant de l’année pourront être affectées selon des modalités d’affectation, et selon le régime du compte épargne-temps applicable.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions du code du travail prévu à l’article L. 3121-62. 

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures (étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif).

Article 3.3.2 : Contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter
le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Article 3.4. : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée et sera fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

  • Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail:
Salaire de base mensuel21,67

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

Article 3.5. : Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Article 3.5.1. : Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Le repos hebdomadaire est pris en priorité sur 2 jours consécutifs.


Article 3.5.2. : Droit à la déconnexion


Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait annuel en jours doivent déterminer les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

À cet égard, la Société reconnaît que les outils numériques (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphone) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société.

Néanmoins, le développement du numérique entraîne une plus grande porosité entre les sphères professionnelle et personnelle.

La Société est ainsi convaincue de la nécessité de concilier la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses salariés, et entend définir les modalités d’un droit à la déconnexion, afin de réguler les usages d’outils numériques.

La mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part des managers et de la part de chaque salarié afin de s’assurer que les temps de repos sont respectés.

Article 3.5.2.1 : Le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail


Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :

  • durant les périodes de repos hebdomadaires ;
  • du lundi au vendredi, de 20h00 à 7h00 ;

  • durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos supplémentaires).

Au cours de ces périodes, le salarié :
  • n’a pas d’obligation de répondre à ses messages électroniques ;
  • doit faire ses meilleurs efforts pour ne pas solliciter les autres salariés ;
  • est encouragé à utiliser les fonctions d’envoi différé.

Article 3.5.2.2 : Le droit à la déconnexion pendant le temps de travail


Pendant le temps de travail, le salarié :

  • veille à ce que les outils numériques ne deviennent pas un mode exclusif de communication ;
  • respecte la vie privée et familiale des autres salariés ;
  • respecte la finalité des outils numériques en transmettant au bon interlocuteur la juste information ;

  • est attentif à la clarté et à la concision des e-mails ;
  • favorise les échanges directs ;
  • limite les envois de mails groupés, et ne met en copie que les personnes directement concernées.

Article 3.6. : Suivi de la charge de travail

Article 3.6.1. : Suivi individuel

Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos.

En cas de difficulté actuelle ou prévisionnel du salarié à organiser son emploi du temps, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, il en avisera immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et son Référent Ressources Humaines.

Un entretien sera alors organisé pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié quant à sa charge de travail et définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.

Article 3.6.2. : Entretiens individuels annuel


Chaque année un entretien individuel est organisé et en tant que de besoin à la demande du responsable hiérarchique ou du salarié.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié, un entretien sera organisé avec le salarié et son hiérarchique.

Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un compte-rendu sera formalisé par écrit et des propositions d’actions correctrices seront alors adressées au salarié. Les parties donneront ensuite leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les 3 mois qui suivent le premier.

  • Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er septembre 2020

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés, et portant sur le même objet.

Article 5 : Clause de suivi de l’accord

Les parties au présent accord seront convenues de se réunir une fois par an pour analyser, ensemble, les modalités de fonctionnement des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail visés par le présent accord.
  • Article 6 - Modalité de d’approbation de l’accord
Les conditions dans lesquelles l’entreprise a recueille l'approbation des salariés sont régis par les articles L.2232-21 et R2232-10 du code du travail.

Les salariés de la société seront consultés selon les modalités fixées par l’entreprise (Annexe 2) par un vote à bulletin secret.

Le projet d’accord soumis à l’abrogation des salariés a été remis 15 jours avant la date de consultation (Annexe 2)

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. (Annexe 4)

  • Article 7 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Tous les salariés présents au moment de la révision seront informés du projet de révisions et notamment des raisons.

  • Article 8 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 :

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Les déclarations de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.Un récépissé est délivré au déposant.

  • Article 9 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Eléonore JULLIEN, Responsable Ressources Humaines, FULL ELECTRONIC SYSTEM.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Place Firmin Gautier
38000 Grenoble

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire signé de l’Accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise.

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Temps de travail effectif et temps de travail théorique
ANNEXE 2 : Modalités d’approbation de l’accord
ANNEXE 3 : Modalités de consultation du personnel de la société
ANNEXE 4 : Procès-verbal des résultats de la consultation






Fait le ………… à ………….
SIGNATURE


Fait à Echirolles, le 31 août 2020.


Pour la Direction FULL ELECTRONIC SYSTEM,






Les membres du personnel



ANNEXE 1


TEMPS DE TRAVAIL THEORIQUE & TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF



Temps de travail théorique avant mise en place de Jours de Réduction du Temps de Travail


Annuel

39 heures x 52 semaines = 2 028 heures

Mensuel

2 028 heures / 12 = 169 heures


Temps de travail théorique avec mise en place de Jours de Réduction du Temps de Travail


Avec attribution 10 jours de RTT

Annuel

2 028 heures – 78 heures = 1 950 heures

Mensuel

1 950 / 12 = 162,50 heures

Hebdomadaire

1950 / 52 =

37,50 heures




ANNEXE 2

MODALITE D’APPROBATION DE L’ACCORD

  • Préambule

La Société FULL ELECTRONIC SYSTEM créée le 5 septembre 2006 a comme activité l’ingénierie et le développement en électronique et informatique industrielle.
De part cette activité, elle fait application des dispositions conventionnelles relevant des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés Conseils dite convention SYNTEC.
Bien que des accords de branche relevant des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés Conseils existent, en raison de l’évolution de son activité, la société FULL ELECTRONIC SYSTEM a souhaité adapter son fonctionnement notamment dans les domaines de l’organisation du temps de travail.
Le présent accord d’entreprise a pour vocation de définir les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à la Société FULL ELECTRONIC SYSTEM.
En outre, en raison de l’effectif de l’entreprise, les modalités de conclusions du présent accord d’entreprise et son abrogation sont régis respectivement par les articles L2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

  • Accord dans les entreprises de moins de 11 salariés

Les conditions dans lesquelles l’entreprise recueille l'approbation des salariés sont régies par les articles L.2232-21 et R2232-10 du code du travail.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi conformément aux dispositions légales les modalités d’organisation de la consultation du personnel de FULL ELECTRONIC SYSTEM portant sur le projet d’accord relatif à l’application des dispositions conventionnelles du Syntec en remplacement des dispositions conventionnelles.

  • Accord dans les entreprises de moins de 11 salariés

  • La consultation a lieu le 15 septembre 2020 à 11h00 au sein de l’entreprise FULL ELECTRONIC SYSTEM.
  • Le projet d’accord soumis à la consultation du personnel de l’entreprise FULL ELECTONIC SYSTEM est remis le 31 août 2020 soit 15 jours avant la date de consultation.
  • L’ensemble du personnel concerné procèdera à un vote avec émargement avec avis favorable ou défavorable avec signature.
  • Le personnel devra se prononcer pour ou contre l’application des dispositions issues de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail
  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation qui se déroule en son absence;
  • Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assuré dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Fait le ………… à ………….
SIGNATURE


ANNEXE 3

MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES DE LA SOCIETE

PREAMBULE

Les conditions dans lesquelles l’entreprise a recueille l'approbation des salariés sont régis par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et suivantes du code du travail.
Les salariés de la société ont été consultés le 15 septembre 2020 selon les modalités fixées par l’entreprise par un vote à bulletin secret.

Les salariés se sont prononcés sur l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail FULL ELECTRONIC SYSTEM.

Le projet d’accord soumis à l’abrogation des salariés a été remis 15 jours avant la date de consultation fixée au 15 septembre 2020.
Les salariés ont approuvé à la majorité des 2/3, l’application de l’accord à compter du 1er septembre 2020 les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. (ANNEXE 4)












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