Accord d'entreprise G7 BOURGOGNE

Accord d'entreprise sur les repos compensateurs

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société G7 BOURGOGNE

Le 30/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REPOS COMPENSATEURS


Entre

La SAS G7 BOURGOGNE, au capital de 270 000€, dont le siège social sis , immatriculée au RCS de Dijon sous le n°398 528 117, représentée par , en qualité de D.R.H. dûment mandaté par le Président G7 INVESTISSEMENT,

Et

L’organisation syndicale F.O., représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

Préambule

Préalablement à l’établissement du présent accord, l’employeur a rencontré le délégué syndical afin de l’informer de sa volonté d’engager des négociations.
Préalablement, l’employeur a remis au délégué syndical les informations nécessaires à l’élaboration du présent accord, dans le respect des règles :
  • D’indépendance des négociateurs
  • D’élaboration conjointe du projet d’accord
  • De la consultation des représentants du personnel
Ceci étant dit les parties ont conjointement établi l’accord ci-après exposé.

1 – Objet

Le présent accord vise à modifier le plafond du contingent des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur ou encore appelé contrepartie obligatoire en repos (COR), pour les salariés sédentaires et selon les conditions ci-après détaillées.

2 – Champs d’application

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire uniquement.


3 – Conditions de droit

Actuellement, le régime de l’octroi de repos compensateur du personnel sédentaire des entreprises de plus de 20 personnes, est celui édicté par la convention collective des transports publics routiers de marchandises à savoir :
  • au-delà de 130 heures supplémentaires par an, le repos acquis est égal à 100 % des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire.

  • Dès que le salarié totalise 7 heures de repos compensateur, il a droit de prendre ledit repos par journée, ou demi-journée, dans les deux mois de son acquisition. Ce repos ne peut pas être remplacé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

4 – Conditions par accord

Par le présent accord , les parties ont souhaité modifier les conditions d’octroi de repos compensateur du personnel sédentaire visé à l’article 2 des présentes comme suivant :
  • au-delà de 400 heures supplémentaires par an, le repos acquis est égal à 100 % des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire.
  • Toute demande par le salarié d’une prise de journée(s) ou de demi-journée(s) en repos doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du responsable hiérarchique et conjointement au service RH.
  • Tout repos non posé dans les deux mois de leur acquisition sera perdu.
La présente clause annule et remplace les conditions de droit visées à l’article 3 des présentes, les autres conditions demeurant inchangées.

5 – Garantie contractuelle

En contrepartie, les parties ont convenu que seuls les salariés sédentaires, affectés au quai et présents dans l’effectif au jour de l’accord, qui sont actuellement contractualisés sur une base horaire de 151h67 par mois (arrondi à 152 heures), seront par avenant à leur contrat de travail mensualisés sur 182 heures.
Les autres salariés sédentaires ne sont pas concernés par cette garantie contractuelle.

6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.



Fait en 3 exemplaires dont un remis à chacune des parties et un envoyé pour enregistrement à la DIRECCTE.
Le 30 avril 2019

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