Accord d'entreprise GEOLITHE

UN ACCORD SUR L' AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société GEOLITHE

Le 22/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail



ENTRE D’UNE PART,

Société GEOLITHE, société au capital de 72000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 387808595 et dont le siège social est situé 181 rue des Bécasses à Crolles 38920

Représentée par , agissant en qualité de Président


Ci-après dénommée la Société

ET D’AUTRE PART,

Les représentants de la délégation unique du personnel


M , membre titulaire de la DUP , élu non mandaté ,
M , membre titulaire de la DUP , élu non mandaté ,

M , membre titulaire de la , élu non mandaté


Ci-après dénommés ensemble « La DUP»,

PREAMBULE

La Société a effectué un audit des modalités d’organisation du temps de travail de son personnel et notamment de celles de ses salariés intervenant sur des sites extérieurs. Celui-ci a permis d’identifier des pratiques existant dans l’entreprise en matière de temps de travail hebdomadaire, du de travail de nuit, du travail dominical et les jours fériés, d’indemnisation des temps de déplacement, astreintes et journée de solidarité.

La Société a fait part à la DUP de son intention de négocier un accord sur ces points avec elle par courrier du 17 septembre 2018. La DUP a répondu positivement à la demande d’ouverture des négociations, lesquelles se sont déroulées les 16 octobre, 20 novembre et 17 décembre 2018.

La négociation mise en œuvre a permis d’aboutir au présent accord qui vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariées tout en permettant le développement de l’activité de la Société en tenant compte des besoins de ses clients.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Cet accord ne se substitue pas à la Convention Collective Nationale, aux accords collectifs, usages, engagements unilatéraux relatifs à la durée du travail qui existent au sein de la Société tant que les dispositions de ces derniers ne portent pas sur le même objet.

La Société continuera à faire application des règles d’ordre public prévues par le Code du Travail en matière de législation relative au temps de travail.



  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 2 : TEMPS DE TRAVAIL
  • SEQ AutoNr \* ARABIC 3 RAPPEL DES REGLES LEGALES

TEMPS DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, le travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause et de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors qu’ils ne répondent pas à sa définition. En application de l’article L. 3121-16 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors qu’il a travaillé 6 heures sur une journée.


DUREE DU TRAVAIL

Aux termes de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Sauf dérogation prévue par la loi ou la CCN, les durées maximales de travail sont en principe les suivantes :

  • -10 heures par jour ;
  • -48 heures sur une semaine ;
  • -44 heures par semaine en moyenne au cours d’une période de 12 semaines consécutives.

REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Sauf dérogation, le salarié bénéficie au minimum de :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien.
  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures consécutives par semaine + 11h)

  • 2.2- MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est fixée à 37 heures, dans le respect d’un maximum d’un contingent de 1607 heures par an (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité), auquel vient se rajouter éventuellement le contingent d’heures supplémentaires.

Cette durée est équivalente à un temps plein de 35h avec un forfait de JRTT, déterminé comme suit :
  • Le personnel non cadre bénéficie d’un forfait annuel de 12 JRTT.
  • Le personnel cadre bénéficie d’un forfait annuel de 10 JRTT.

MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail se fait par le biais de relevés hebdomadaires auto déclaratifs, pouvant faire l’objet d’un contrôle à tout moment de l’employeur.

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Clause sur l’organisation :
  • Plage d’ouverture : du lundi au vendredi.
  • Plage d’utilisation des bureaux : 8 h à 20h.

Les JRTT issus de la réduction du temps de travail dans l’entreprise sont pris pour moitié à disposition de l’employeur et pour moitié à disposition de l’employé, sous forme de journée ou de demi-journée, moyennant un préavis de 48 heures.

REMUNERATION DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’ACCORD

Tous les salariés de l’entreprise sont rémunérés sur une base de 35 heures, les salariés à temps partiels étant rémunérés au prorata, dans les conditions prévues par le code du travail et la CCN en matière de rémunération, sauf clause particulière du contrat de travail.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera des règles prévues à l’Article 3 du présent accord.

  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées avec l’autorisation préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique sont payées avec les majorations suivantes :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 37e à la 44e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes (de la 45e à la 48e heure).

Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, par an et par salarié, est utilisable sans autorisation de l’inspecteur du Travail.

La majoration de la rémunération des heures supplémentaires est comptabilisée indépendamment de la majoration due à des heures de nuit, des heures de travail dominical ou pendant les jours fériés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, donne lieu à une contrepartie en repos égale, dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 5 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT
  • SEQ AutoNr \* ARABIC 6 DEFINITION ET MODALITE DE CALCUL
Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail et ne donne lieu à aucune indemnisation de quelque sorte ou de quelque autre nature.

Par exception, conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du Travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. »

Pour autant, ce temps de déplacement spécifique ne constituant pas du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 1, il n’est donc pas décompté en tant que tel de la durée de travail du salarié et ne peut donner lieu notamment au paiement d’heures supplémentaires.

Le lieu de travail habituel est défini comme étant l’adresse de l’agence à laquelle le salarié est rattaché.

Seul est comptabilisé comme temps de travail effectif et donne droit à rémunération à ce titre, les déplacements professionnels effectués entre le lieu de travail habituel et le premier site d’intervention et éventuellement les suivants. Il en est de même du temps de déplacement entre le dernier site d’intervention et le lieu de travail habituel. Ce temps de déplacement professionnel étant déjà rémunéré, il ne peut être également indemnisé au titre de la présente indemnité de déplacement.

Pour la réalisation des missions nécessitant un déplacement en dehors du lieu de travail habituel, la Société verse aux salariés une contrepartie sous forme d’une indemnité financière.

Cette indemnité vient en contrepartie du temps de déplacement qui excède le temps de trajet habituel, entre le domicile du salarié et l’agence à laquelle le salarié est rattaché. L’indemnité est appelée dans l’entreprise « l’indemnité de déplacement. »
Cette indemnité est indexée au taux horaire du salarié et calculée sur la base horaire du temps de déplacement.
En cas de changement domicile, le salarié s’engage à en informer la société.

Cette indemnité a vocation à s’appliquer lorsque le salarié part directement de son domicile vers le lieu de travail sans passer par l’agence ou bien lorsqu’il rentre directement chez lui depuis le lieu de travail à son domicile, sans repasser par le lieu de travail habituel.

Dans le cas d’un déplacement d’un ou plusieurs jours avec interventions successives sur le même site ou sur plusieurs sites, seul le trajet aller depuis le domicile jusqu’au premier lieu de travail de la première journée et le trajet retour entre le dernier lieu de travail de la dernière journée et le domicile sont pris en compte comme temps de déplacement compensé par l’indemnité de déplacement.

Toute partie du temps de trajet aller ou retour compris dans le temps de travail habituel, soit 37 heures, ne donnera lieu à aucune contrepartie, ce temps de déplacement, partiel ou total, étant déjà indemnisé au titre du temps travail effectif rémunéré.

Toute indemnité, toute contrepartie de quelque nature qui pourrait être instituée par la loi ou par la CCN et aurait le même objet que l’indemnité de déplacement prévue au présent accord, se substituera à cette dernière, sans que le salarié puisse en revendiquer le maintien.


  • SEQ AutoNr \* ARABIC 7 PERSONNEL CONCERNE

Les personnels concernés par la présente indemnité de déplacement sont les salariés ETAM ou IC en modalité standard (décompte du temps de travail en heures et déclenchement des heures supplémentaires au-delà de la 37ème heure).


  • SEQ AutoNr \* ARABIC 8 MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle du temps de déplacement se fera par le biais de relevés hebdomadaires auto déclaratifs, pouvant faire l’objet d’un contrôle à tout moment de la part de l’employeur.
Le temps de déplacement saisi par les salariés sur les relevés hebdomadaires est la durée de trajet entre le domicile et le premier lieu d’intervention (trajet aller) et le dernier lieu d’intervention et le domicile (trajet retour)

  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 9 : TRAVAIL DE NUIT

  • SEQ AutoNr \* ARABIC 10 DEFINITIONS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail, sous réserve d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures. A défaut d'accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.


Aux termes de l’article L. 3122-5 du code du travail, le travailleur de nuit est celui qui accomplit :
  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • A défaut d’accord collectif, au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Dans le cadre du présent accord, il est distingué le travail exceptionnel de nuit et le travail habituel de nuit.

  • SEQ AutoNr \* ARABIC 11 DISPOSITIONS COMMUNES

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 42 heures par semaine.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée. Il bénéficie également d’un suivi médical individuel régulier et renforcé.

Travail exceptionnel de nuit :
En dessous de 3h effectuées entre 21h et 6h, au maximum deux fois par semaine.
Le travail exceptionnel de nuit concerne les heures de travail réalisées lors de missions ponctuelles.

Travail habituel de nuit :
Au-delà de 3h effectuées entre 21h et 6h, plus d’une fois par semaine.
Le travail habituel de nuit concerne les heures de travail réalisées lors de missions ponctuelles successives ou lors de missions de plus longue durée.
Le recours au travail habituel de nuit nécessite l’accord de l’inspecteur du travail.



  • SEQ AutoNr \* ARABIC 12REMUNERATION :

Le salarié amené à travailler de nuit sera indemnisé comme suit :
  • Travail exceptionnel : majoration de salaire de 50 % appliquée sur le taux horaire du salarié,
  • Travail habituel : majoration 25% dans les mêmes conditions.

La majoration de la rémunération des heures de nuit est comptabilisée indépendamment de la majoration due au titre des heures supplémentaires, des heures de travail dominical ou des jours fériés.


  • SEQ AutoNr \* ARABIC 13 TEMPS DE DEPLACEMENT

Pour une mission ponctuelle (cf. art5-2.), le trajet vers le poste de travail se fait en général dans la journée qui précède les heures de travail de nuit à effectuer. Un temps de repos minimum d’une heure et au plus d’un quart du temps de trajet est à respecter par le salarié avant d’entamer le poste de nuit. Celui-ci veillera à planifier son déplacement de façon à pouvoir respecter cette obligation de sécurité (santé au travail et sécurité routière).

  • SEQ AutoNr \* ARABIC 14 AUTRES DISPOSITIONS

Pendant le poste de nuit, le chef de projet ou le chargé d’affaire doivent rester joignables par le salarié de manière à lui donner des indications qui pourraient s’avérer nécessaires pour le bon déroulement de la mission.

  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 15 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Par le présent accord, il est introduit une possibilité de dérogation au principe du repos dominical sous autorisation du Préfet, dans les conditions décrites ci-dessous :
  • Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat, l’employeur ne pouvant imposer à un salarié de travailler le dimanche.
  • L’employeur propose le travail dominical par écrit aux salariés potentiellement concernés, avant le début de l’exécution du contrat ou de la mission concernée. Cette demande précise la durée de la mission, la fréquence du travail dominical et l’organisation générale du planning de la mission (nombre de salariés concernés, horaires prévisionnels, modalités du repos hebdomadaire…)
  • Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le Dimanche.
  • Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe l’employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans avoir à apporter de justification, sauf indication différente dans le cas d’un contrat de travail lié à un chantier spécifique.
  • Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail 
  • L’employeur veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
  • Les représentants du personnel sont informés et consultés sur l’ensemble des modalités du travail dominical avant la demande de dérogation préfectorale. Il leur est remis pour information l’ensemble des documents transmis à l’administration pour demande de dérogation.


Le travail dominical donne lieu à contrepartie financière et en repos compensateur.

Le taux de majoration des heures de travail effectuées le dimanche est de 100 % du taux horaire. Cette majoration peut être remplacée au choix du salarié par repos compensateur accordé dans la même proportion de 100 %.

La majoration de la rémunération des heures de travail dominical est comptabilisée indépendamment de la majoration due au titre des heures de nuit, des heures supplémentaires ou du travail pendant les jours fériés.

Les cas du travail ou du déplacement dominical dans le cadre d’astreintes, de missions à l’étranger ou de longues missions est traité par ailleurs.


  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 16 : ASTREINTES
La Société est amenée à répondre à des situations d’urgence, nécessitant l’intervention exceptionnelle de son personnel en dehors de la plage d’ouverture normale du lundi au vendredi.
La planification des astreintes est faite par accord entre le chargé d’affaire et le personnel concerné.

L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci mais doit donner lieu à compensation.

L’astreinte se distingue du temps d’intervention qui est considérée comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en considération dans le décompte du temps de repos journalier (11 heures minimales consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
La rémunération des astreintes est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Les personnes qui sont d’astreintes sont indemnisées par un forfait journalier de 40€ brut, soit 80€ brut par week-end,
  • En cas d’intervention le samedi : une prime d’intervention de 150€ brut est versée en plus de la prime d’astreinte et du paiement des heures réalisées ;
  • En cas d’intervention le dimanche : les heures sont majorées de 100% ; en conséquence :

  • Soit la majoration brute à 100% des heures réalisées est inférieure à 150€ et le montant de la prime brute d’intervention est de 150€ ;
  • Soit la majoration brute à 100% des heures réalisées est supérieure à 150€ et le montant de la prime d’intervention correspond à la majoration des heures à 100%.
  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 17 : JOURNEE DE SOLIDARITE
L’accomplissement de la journée de solidarité prévue par la Loi est réalisé via un jour de congé imposé fixé au lundi de Pentecôte.

Dans le cadre de l’exécution des missions de chantier contractualisées par l’entreprise imposant le travail le lundi de Pentecôte, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par dérogation un autre jour qui sera à l’initiative de la Société.


  • ARTICLE SEQ AutoNr \* ARABIC 18 : DISPOSITIONS FINALES

  • SEQ AutoNr \* ARABIC 19 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis minimal de 2 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

  • SEQ AutoNr \* ARABIC 20 PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé ou adressé en originaux auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de Grenoble, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, par les soins de l’entreprise. En outre, une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publicité sur la base de données nationale des accords collectifs sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Dans un délai de 15 jours suivant son dépôt à l’Administration, une copie du présent accord sera affichée dans les locaux de la Société et tenue à la disposition des salariés.

  • SEQ AutoNr \* ARABIC 21 REVISION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois afin d'examiner les suites à donner à cette demande.

En cas de différend né de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la demande écrite de la partie la plus diligente.

La position des parties quant à l’interprétation à retenir fera l’objet d'un procès-verbal.

En cas de difficulté, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant cette première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse.
***


Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Crolles
le 22 janvier 2019




Signature de la société GEOLITHE








Signatures de la délégation du personnel :





















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