Accord d'entreprise GOLDER ASSOCIATES

ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT ET ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société GOLDER ASSOCIATES

Le 20/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU REGIME DE L’ASTREINTE






Entre les soussignés



La société GOLDER ASSOCIATES,

SARL au capital de 352.000 €, dont le siège social est situé 31 rue Gorge de Loup - 69009 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 440 602 282, représentée par

Monsieur XX, agissant en qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,



ET



Les délégués du personnel,


d'autre part.







ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE



Dans le cadre de la réalisation des contrats conclus avec ses clients, la Société a constaté la nécessité de recourir au travail de nuit et aux astreintes pour permettre de répondre aux contraintes et exigences de délais de ses clients dans un environnement très concurrentiel et de faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles.

Lors des discussions entre la Direction et les délégués du personnel, il a été convenu de l’utilité de conclure un accord permettant le recours au travail de nuit et aux astreintes, et ce afin de répondre aux exigences des clients de la Société.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et la Direction ont convenu, le 20 décembre 2018, de mettre en place ce présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT



  • LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit pour le personnel de la Société vise à permettre celle-ci de faire face aux contraintes et exigences de délais de ses clients dans un environnement très concurrentiel ainsi qu’aux impératifs liés à sa qualité de sous-traitant.

En tout état de cause, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel.

Conformément aux dispositions légales, le Médecin du travail et les délégués du personnel ont été consultés avant la mise en place de l'organisation du travail de nuit.


  • CHAMP D’APPLICATION

2.1. Définition du travail de nuit


Tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Cette plage horaire sera appelée « période de nuit ».

2.2. Définition du travailleur de nuit


Les salariés concernés par le Titre I du présent accord sont les salariés répondant à la définition légale du travailleur de nuit, c’est-à-dire tout travailleur qui :

  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures consécutives de travail de nuit,
  • Soit accompli 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.

2.3. Définition du travailleur ponctuellement affecté à des tâches de nuit


A contrario, le Titre I du présent accord ne s’applique pas aux travailleurs qui ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit, telle que décrite par l’article 2.2. du présent accord.

Dès lors, le Titre I du présent accord ne concerne pas le travailleur qui :

  • Accomplit moins de 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, moins de 3 heures consécutives de travail de nuit,
  • Et accomplit moins de 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.

2.4. Postes de travail concernés


La mise en place du travail de nuit concerne les postes de travail suivants :
-Ingénieur ou technicien terrain

  • DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

3.1. Durées quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit


La durée quotidienne du travail du travailleur de nuit ne pourra excéder 8 heures, sauf cas de dérogation prévu par la législation

La durée hebdomadaire du travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

Toutefois, il est constaté que les travailleurs de nuits affectés à des chantiers exercent une activité caractérisée par l'éloignement entre leur domicile et le lieu de travail, voire par l'éloignement entre leurs différents lieux de travail.

Dès lors, conformément aux dispositions légales, les durées quotidienne et hebdomadaire de travail pour ces travailleurs de nuit sont les suivantes :

  • La durée maximale quotidienne est portée à 10 heures.

Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures leur sont attribuées. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

  • La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est portée à 44 heures.


3.2. Organisation des temps de pause des travailleurs de nuit


Chaque salarié travaillant plus de 6 heures bénéficiera d’une pause obligatoire d’une durée totale de 20 minutes, non fractionnables. Les modalités d’organisation et de prise de ces pauses seront précisées par la Direction.

En outre, les contreparties sous forme de repos, attribuées obligatoirement aux travailleurs de nuit et telles que décrites par l’article 4 du présent accord, pourront prendre la forme de pauses additionnelles, intégrées dans ce cas au temps de travail effectif.


  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Des contreparties au travail de nuit seront allouées aux travailleurs de nuit, afin d’améliorer leurs conditions de travail.

4.1 : Contrepartie sous forme de repos


Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 10 minutes pour chaque période de 4 heures de travail de nuit effectuée.

Ce repos compensateur de 10 minutes pourra prendre la forme de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif ou faire l’objet d’une affectation à un compte épargne temps.


4.2 : Contreparties sous forme de majoration salariale


Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de 30 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique qui leur est applicable.


  • DISPOSITIONS VISANT A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en a fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

En ce qui concerne la protection de la santé, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi particulier sous la forme d’un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1, L. 3122-11, R. 3122-11 et suivants du code du travail.

Les conditions de travail des salariés de l’équipe de nuit ont également fait l’objet d’un examen et d’une discussion avec le Médecin du travail et des délégués du personnel.


  • DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE NOCTURNE AVEC L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Pour faciliter l’articulation de leur activité nocturne, les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’un suivi individualisé assuré périodiquement par le supérieur hiérarchique, par le biais d’un entretien individuel. En cas de difficultés avérées, des solutions alternatives seront proposées.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs, la Société s’engage à faciliter les modalités de transport du travailleur de nuit afin qu’il puisse regagner son domicile, ou le lieu de son logement en cas d’exercice d’une mission, à l’issue de l’accomplissement de son travail.


  • DISPOSITIONS VISANT A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME, NOTAMMENT L’ACCES A LA FORMATION

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES



  • LE RECOURS AUX ASTREINTES

La mise en place d’un système d’astreinte vise à permettre à la Société de faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles, nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques lors du déroulement de certains projets menés par la Société, la mise en place d’un tel système pouvant, ainsi, permettre une intervention 24 heures sur 24.


  • DEFINITION ET PERSONNEL CONCERNE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui, au regard de leurs fonctions, pourraient être amenés à intervenir d’urgence dans le cadre de la maintenance, de l’exploitation et/ou du fonctionnement d’un projet mené par la Société.


  • PERIODES D’ASTREINTE

Les plages d’astreinte pourront éventuellement varier en fonction de l’organisation de chaque projet.
Les périodes d’astreinte pourront être :

-En semaine de 18:00 heures à 8 :00 heures,
-Le week-end, du vendredi 18 :00 heures au lundi 8 :00 heures,
- Les veilles de jours fériés à partir de 18 :00 jusqu’à 8 :00 heures le lendemain.



  • PLANIFICATION DES ASTREINTES

4.1. Remise d’une planification individuelle


La planification des astreintes est organisée sur la durée de l’opération, de l’activité attendue, ou de l’étape du projet considéré.

La planification individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 5 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement arrêts, danger grave et imminant pour la santé, sécurité ou l’environnement) la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

En fin de mois, chaque salarié concerné se verra remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

4.2 : Période exclues des astreintes


Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.

4.2 – Fréquence des astreintes


Il conviendra de s’assurer de la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis.


  • OBLIGATION DU SALARIE DANS LE CADRE D’UNE PERIODE D’ASTREINTE

Lors des périodes d’astreinte, les salariés concernés devront être :

  • Joignables par téléphone sous un délai de 30 minutes maximum.
  • En cas d’intervention au sein du chantier ou de l’entreprise, présents sur site sous un délai de 120 minutes maximum après l’appel leur demandant d’intervenir.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser « à distance », les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions dans un délai maximum de 30 minutes.

L'intervention « à distance » sera privilégiée chaque fois que les procédures mis à disposition du salarié le permettent.


  • COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE

Chaque période d’astreinte, avec ou sans intervention, fera l’objet d’une compensation financière, par l’octroi d’une prime d’un montant brut de :

-50 euros pour 24 heures d’astreinte en semaine au pro rata ;
-100 euros pour 24 heures d’astreinte les week-ends et jours fériés au pro rata.

Pour des périodes plus courtes de 24 heures le montant sera évalué au pro rata.

  • INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE

7.1. Evaluation de la durée d’intervention


Lorsqu’un déplacement au sein du site d’intervention est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci indique, par email aux services des Ressources Humaines et à son supérieur hiérarchique, la date, la durée et les horaires des périodes d’intervention, ainsi que les temps de déplacement.

7.2. Rémunération de la durée d’intervention pendant la période d’astreinte


La durée d’intervention sur site pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Dans ce cadre, les heures d'intervention s'ajouteront aux heures effectuées au cours de la même semaine et seront payées en plus de la rémunération habituelle, au taux horaire normal du salarié auquel s'ajouteront, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit et au travail un jour férié et au travail le weekend, ainsi que les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires.


  • INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Dès lors, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Si, du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut pas bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier entièrement avant le début de l’intervention.

Enfin, lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien, dans les conditions légales.


  • REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS EN CAS D’INTERVENTION SUR SITE

En cas d’intervention sur site pendant une période d’astreinte, les frais de déplacement seront remboursés au salarié selon le barème en vigueur au sein de la Société.

  • DISPOSITIONS FINALES



  • SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction de la Société et des délégués du personnel

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


  • DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 20 décembre 2018, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.


En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A LYON,
Le 20/12/2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.










Pour la Société,

Monsieur XX

Gérant

Monsieur XX

Délégué du personnel

Monsieur XX

Délégué du personnel







Monsieur XX

Délégué du personnel
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir