Accord d'entreprise GROUPE GP

UN ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE, L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE GP

Le 05/07/2019


  • ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société GROUPE GP, Société Anonyme au capital de 6 499 450 Euros, dont le siège social est situé à MONTELIMAR (26200), ZA Fortuneau, 23 chemin de Daurelle, immatriculée sous le numéro 750 517 476 au RCS de Lyon ;


Ci-après dénommée « 

La Société»


Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET,


Madame XXXXXX

en qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique (CSE), non mandatée.

D’AUTRE PART,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


L’organisation et l’aménagement du temps de travail sont aujourd’hui régis, au sein de la Société Groupe GP, par divers usages et pratiques qui engendrent des disparités managériales et qui ne sont plus nécessairement adaptés à sa réalité économique.

En effet, dans le cadre de son activité et de son évolution en capacité humaine, la Société a fait le constat que son organisation actuelle n’était pas toujours adaptée, notamment du fait de la nécessité d’avoir un besoin constant en ressources vis-à-vis des sites.

La croissance de Groupe GP crée de nouveaux besoins et impose de transformer les organisations de travail. Une meilleure planification des horaires de travail, des jours de repos et des congés payés, permettra de répondre plus facilement aux demandes des sites.

Dans cette perspective, la Société a souhaité mettre en place un nouvel aménagement et une nouvelle organisation du temps de travail qui soient adaptés au bon fonctionnement des activités de la Société et aux attentes des salariés.

La Direction de la Société rappelle dans ce cadre qu’elle souhaite que l’organisation du temps de travail permette aux salariés de concilier plus facilement leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

C’est pourquoi, pour réaliser cet objectif, la Direction souhaite limiter l’exécution du nombre d’heures supplémentaires et si elles s’avèrent nécessaires de façon ponctuelle, privilégier le remplacement de leur paiement par un repos compensateur équivalent, sauf pour les postes qui, compte tenu de leur charge de travail habituelle, nécessite la conclusion de convention de forfait incluant le paiement d’heures supplémentaires dites structurelles.

Depuis plusieurs mois, la Société a engagé une réflexion (notamment avec les membres du CSE depuis leur élection) en vue de mettre en place une organisation du temps de travail plus appropriée, permettant de s’adapter à l’activité de la Société, d’offrir davantage de flexibilité aux salariés lorsque cela est possible, et de répondre efficacement aux demandes des sites.

Les parties se sont ainsi rapprochées afin de définir le nouvel aménagement du temps de travail au sein de la Société.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 17 mai 2019, 24 mai 2019 et 04 juin 2019 et d’une réunion conclusive le 05 juillet 2019, il a été conclu le présent accord.

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du CSE en date du 04 juillet 2019


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


























SOMMAIRE

TOC \h \z \t "Titre 1;2;td1;1;td2;2;Titre;1" TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc349538 \h 4

ARTICLE 1 -Cadre juridique – Objectif PAGEREF _Toc349539 \h 4

ARTICLE 2 -Champ d’application – périmètre de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc349540 \h 4

ARTICLE 3 -Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc349541 \h 5

ARTICLE 4 -Durée du travail PAGEREF _Toc349542 \h 5

ARTICLE 5 -Heures supplémentaires PAGEREF _Toc349543 \h 7

ARTICLE 6 -contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc349544 \h 9

ARTICLE 7 -Temps de déplacement PAGEREF _Toc349545 \h 9

ARTICLE 8 -

Modalités de prise des repos PAGEREF _Toc349546 \h 10

ARTICLE 09 -Télétravail PAGEREF _Toc349547 \h 12

ARTICLE 10- Mode d’organisation du travail PAGEREF _Toc349548 \h 12

TITRE II : HORAIRES FIXES PAGEREF _Toc349549 \h 13

ARTICLE 11 -Champ d’application – personnel concerné PAGEREF _Toc349550 \h 13

ARTICLE 12 -

Horaires collectifs de travail PAGEREF _Toc349551 \h 13

ARTICLE 13 -Délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail PAGEREF _Toc349551 \h 13

TITRE III : HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc349552 \h 13

ARTICLE 14 -Champ d’application – personnel concerné PAGEREF _Toc349553 \h 13

ARTICLE 15 -Modalités d’application des horaires variables PAGEREF _Toc349554 \h 14

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc349555 \h 16

ARTICLE 16 -Durée de l’accord – Prise d’effet PAGEREF _Toc349556 \h 16

ARTICLE 17 -Portee des stipulations du présent accord PAGEREF _Toc349557 \h 16

ARTICLE 18 -suivi de l’accord PAGEREF _Toc349558 \h 16

ARTICLE 19 -Conditions suspensives et résolutoires PAGEREF _Toc349559 \h 17

ARTICLE 20 -Modalités de révision de l’accord PAGEREF _Toc349560 \h 17

ARTICLE 21 -Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc349561 \h 17

ARTICLE 22 -Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc349562 \h 18

ARTICLE 23 -Formalités PAGEREF _Toc349563 \h 18

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Cadre juridique – Objectif

Le présent accord d’entreprise (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de fixer les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux besoins de la Société et aux souhaits des salariés, et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Cet accord aura pour intérêt une meilleure adaptation aux contraintes économiques et une organisation plus efficiente, afin d’assurer une meilleure organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l'employeur relatifs à toutes questions dont l'objet porte sur l'organisation et la durée du temps de travail au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche du Commerce de Gros.


Champ d’application – périmètre de l’organisation du temps de travail

Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord, l'organisation du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ainsi que les travailleurs temporaires.

En tout état de cause, ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants sans référence horaire,
  • Les mandataires sociaux,
  • Les salariés en forfait annuel jours









Définition du temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales en vigueur, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Exclusions du temps de travail effectif

Les parties souhaitent rappeler que les temps nécessaires à la restauration, les temps consacrés aux pauses, les temps de déplacement correspondant aux trajets aller et retour « domicile-lieu de travail » sont exclus du temps de travail effectif.

Sont également exclus du temps de travail effectif, tous les temps d’installation au poste et de départ du poste (salutations, …) non consacrés à des travaux effectifs et d’ordre non professionnel.


Durée du travail

Semaine de travail

Sauf stipulations particulières contraires du présent accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Durée de travail

La durée du travail effectif applicable au sein de la société est fixée, suivant le poste occupé, sur la base de 35 heures ou de 39 heures par semaine.


temps de pause

Le temps de présence dans l’entreprise contient une pause de 10 minutes par demi-journée travaillée (matin/après-midi) qui n’est pas rémunérée (soit 20 minutes de pause non rémunérée par journée de travail).

Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles sans être à la disposition de l'employeur (il s’agit notamment des temps de pause cigarettes, les temps consacrés aux cafés, en-cas et aux communications personnelles, ..).

Le personnel bénéficie d’une pause-déjeuner méridienne non rémunérée d’au moins une heure dans les conditions prévues aux horaires de travail applicables au personnel concerné.

Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.

Durées maximales de travail

4.4.1. Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation prévue par ce texte.

Cette durée maximale quotidienne pourra également être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

4.4.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail. Selon ces articles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif maximale moyenne calculée sur une période de 12 semaine consécutive est portée à 46 heures.


4.4.3. Nombre maximum de jours travaillés sur la semaine

Les salariés ne peuvent pas travailler plus de six jours au cours d’une même semaine civile.

Repos obligatoires

4.5.1. Repos quotidien

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

4.5.2. Repos hebdomadaire et dominical

Les salariés doivent bénéficier, sauf dérogations, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Il est rappelé qu’il pourra être dérogé aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical dans les cas prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

  • 4.6 – Travail de nuit :

4.6.1. Définition du travail de nuit :
En application des dispositions de l’article 2 de l’accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit, la plage horaire de nuit est définie de 21 heures à 6 heures.

4.6.2. Justification du recours au travail de nuit :

Le recours au travail de nuit sera engagé, dans le respect des temps de repos obligatoires tels que définis à l’article 4.5 du présent accord, afin d’effectuer ponctuellement des missions de support, de formation, d’intervention, de mise en place de logiciel, de matériel ou d’organisation, sur l’un des sites ou sur le siège du groupe, auprès des équipes travaillant de nuit ou sur des installations ou du matériel nécessitant d’intervenir de nuit.

4.6.3. Contrepartie spécifique au travail ponctuel de nuit :

Par dérogation aux dispositions de l’article 3.2 de l’accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit, les salariés travaillant ponctuellement de nuit bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur spécifique équivalent à 25% des heures de nuits effectuées sur la plage horaire entre 21 heures et 6 heures.
Cette contrepartie spécifique sous forme de repos se substitue aux dispositions de l’article 3.2 de l’accord du 30 septembre 2002, relatif à la contrepartie sous forme de rémunération, telle que définie au 2ème paragraphe concernant le travail exceptionnel de nuit.
Les modalités de prise de ce repos compensateur spécifique de travail de nuit sont définies à l’article 8 du présent accord.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine.

Par ailleurs, la Société rappelle qu’elle souhaite limiter l’accomplissement d’heures supplémentaires, et d’autant plus celles accomplies au-delà de la durée du travail fixée dans le contrat de travail des salariés, et ce afin de leur permettre de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie familiale.

Les parties conviennent dans cette logique de privilégier le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Ainsi, les parties ont décidé que les heures supplémentaires qui seraient éventuellement accomplies en raison de circonstances particulières (à l’exception des heures supplémentaires structurelles comprises dans les conventions de forfaits en heures de certains salariés correspondant aux exigences de leurs fonctions) donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos et non à paiement. Ces circonstances particulières concernent notamment les situations d’absences imprévues dans une équipe, des périodes de forte activité périodiques (périodes de bilan comptable, période de référencement fournisseur, …) ou de surcroît exceptionnel d’activité.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent d’appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 220 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.




Contrepartie aux heures supplémentaires

5.2.1. Majoration des heures supplémentaires

Dans l’objectif visé ci-dessus de limitation des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail des salariés, les parties conviennent de distinguer les taux de majoration des heures supplémentaires, selon que ces heures donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos ou à paiement et ce, en tenant également compte du taux de majoration des heures supplémentaires qui était jusque-là appliqué au sein de la Société dans le cadre des conventions de forfaits en heures sur une base de 169 heures.

  • Majoration des heures supplémentaires donnant lieu à récupération

Les heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur de remplacement, donnent lieu à la majoration suivante :

  • 10% pour les 10 premières heures ;
  • 25% au-delà.

  • Majoration des heures supplémentaires donnant lieu à paiement (à savoir, les heures supplémentaires comprises dans les conventions de forfaits en heures, base 169 heures)

Les heures supplémentaires structurelles, comprises dans les conventions de forfait en heures conclues avec certains salariés à hauteur de 169 heures par mois, pour répondre aux exigences de leurs fonctions (à savoir, 4 heures) donnent lieu à la majoration de 25%, tel que cela était prévu jusqu’à présent.

5.2.2. paiement des heures supplémentaires pour les salaries en horaires variables soumis à une convention de forfait en heures

La rémunération des salariés soumis à une convention de 169 heures par mois (soit 39 heures par semaine) inclut le paiement de la majoration de 25% des 4 heures supplémentaires par semaine.


5.2.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur

En dehors du cas visé ci-dessus (5.2.2), le payement de la totalité des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos d'une durée équivalente, appelé « Jours de récupération Heures Supplémentaires » (JRHS).


Traitement des heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées sous forme de JRHS ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les JRHS sont pris selon les modalités définies à l’article 8 du présent accord.

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et à la demande expresse de la Direction, pourront être réalisées au-delà du contingent. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise selon les modalités définies pour les repos compensateurs à l’article 8.
contrôle du temps de travail effectif

Deux modalités de décompte du temps de travail effectif sont mises en place en fonction des catégories de salariés :
  • un décompte en heures mesuré par un système informatique de badgeage ;
  • ou par des états déclaratifs renseignés par les salariés et validés par la hiérarchie (notamment pour les salariés itinérants en convention de forfait en heures non soumis au badgeage)
Il est rappelé qu’un temps de travail supplémentaire ne peut constituer une heure supplémentaire que s’il a été demandé au préalable et par écrit par le supérieur hiérarchique. En aucun cas les heures supplémentaires ne pourront résulter d’un dépassement d’enregistrement d’horaires sur le système de badgeage.
Temps de déplacement

Temps de déplacement - Définitions

Le temps de déplacement, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (que ce soit directement du domicile au lieu d’exécution ou en passant par l’entreprise), n'est pas un temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière selon les conditions ci-après définies.


La part du temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Il est rappelé que pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction les déplacements professionnels s’effectuent uniquement avec les véhicules de service mis à leur disposition par la Société à cet effet.

La direction rappelle qu’elle demande, si cela est techniquement possible et pour éviter des déplacements physiques, que soit privilégiée l’utilisation des outils de communication, telle que la visio-conférence, afin de réduire les risques liés aux déplacements, routiers notamment, et de diminuer les contraintes de temps liées au transport. Dans le même sens, lors de déplacements sur des sites éloignés (Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand), la Direction incite les salariés à effectuer le trajet « aller » la veille de leur intervention afin d’éviter deux trajets dans la même journée et d’avoir le temps nécessaire à leur mission sur place.

Compensations des temps de déplacement des salariés en horaires fixes et horaires variables

En cas de déplacement, en dehors de l’horaire de travail et excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement donnent lieu à contrepartie :

- soit par l’attribution d’un véhicule de fonction ;

- soit, à défaut, par l’octroi pour la durée totale du déplacement concerné de la compensation forfaitaire suivante, définie en fonction de la localisation des différents sites et de leur éloignement géographique par rapport au lieu du siège de la Société :

Forfait Déplacement (€ brut) Aller-retour

Moriceau
50,00€
Maison Alex
60,00€
Site de Toulouse
60,00€
France Viandes
25,00€
Voldis-Sadis
15,00€
Maison Farret
25,00€
Midi Volailles
25,00€
DTV
50,00€
Rampal
30,00€

Ces indemnités sont fixées suivant le montant brut visé ci-dessus et sont soumises à charges sociales.

Pour les déplacements hors sites, il est prévu l’indemnisation forfaitaire « aller-retour » suivante :

  • En France au-delà de 500 kms : 80,00€ (hors formation)
  • A l’étranger : 100,00€ (hors formation)

Cette indemnisation forfaitaire n’est pas due en cas de déplacement pour suivre une formation professionnelle.


Modalités de prise des repos
  • Les modalités de prise des jours de récupération (JR) ci-après définies s’appliquent aux contreparties en repos acquises au titre :
Des heures supplémentaires et leurs majorations (JRHS) ;
Des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ;
Des contreparties sous forme de repos compensateur du travail de nuit tel que défini à l’article 4.6. du présent accord.
Le droit à JR est réputé ouvert dès que sa durée atteint l’équivalent d’une demi-journée de travail.

La valorisation d’un jour de récupération (JR) ou d’une ½ journée de récupération se fait suivant la durée de travail applicable au salarié à la date de prise des JR.

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos, les JR doivent être pris au fur et à mesure dans le respect des impératifs d’organisation et du bon fonctionnement de l’entreprise.
  • Les JR doivent être pris par demi-journée ou journée complète. Ils ne peuvent être accolés à un jour de congé ou à un jour férié et sont soumis à l’accord expresse de la direction.
  • A titre exceptionnel et par dérogation au principe de la prise par journée ou demi-journée de récupération, la direction pourra autoriser, de manière expresse, la prise d’heures de récupération à l’intérieur de l’horaire fixé (horaires fixes) ou de la plage fixe de travail (horaires variables).
Les dates et heures des repos sont fixées moyennant une demande des salariés présentée à leur hiérarchie au moins deux semaines à l'avance, et la validation préalable de celle-ci, dans la mesure du possible en dehors des périodes de haute activité, sauf dérogation expresse de la direction.

La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir au plus tard dans les sept jours suivant la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le supérieur hiérarchique. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte notamment des demandes déjà différées.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates et heures fixées, ce changement sera communiqué par la direction ou le responsable hiérarchique au salarié concerné dans un délai de 5 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, pouvant être réduit en cas de contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
Les repos prévus au présent article doivent être pris dans un délai raisonnable.

La direction veille à la prise rapide de ces repos après leur acquisition.

En tout état de cause, les parties conviennent que les repos (JR) devront en principe être pris avant le terme de l’année civile de leur acquisition (année N) sauf impossibilité exceptionnelle et dans ce seul cas, leur prise effective devra impérativement intervenir dans les trois mois de l’année suivante (soit, avant le 31 mars de l’année N+1).

De plus, lorsque le nombre de jours de repos acquis atteint 2 jours, le salarié est alerté par le service RH qu’il doit fixer les dates de ses repos dont la prise effective doit intervenir dans les deux mois qui suivent la notification de l’alerte. Les dates de repos ainsi fixées sont soumises à l’accord du supérieur hiérarchique.

Les repos sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Ils donnent lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié est informé de la durée des repos acquis dans le cadre du présent article 8 par le biais de la consultation de son espace personnel dans le logiciel de gestion du temps de travail.
Télétravail

Définition

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Télétravail occasionnel

Le télétravail n’est en principe pas autorisé au sein de la Société.

De manière très exceptionnelle et ponctuelle, il sera toutefois possible d’avoir recours au télétravail occasionnel avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Le télétravail ne pourra alors se réaliser que sur une durée isolée sans possibilité de cumul de jours ou de mise en place de façon habituelle.

Ainsi, le salarié souhaitant exercer exceptionnellement ses fonctions en télétravail doit en faire la demande préalable à son supérieur hiérarchique qui doit donner son accord exprès.



MODE D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés peuvent être occupés suivant différents modes d’organisation de leur temps de travail :

- soit dans le cadre d’un horaire fixe ;

- soit dans le cadre de conventions de forfait en heures avec application d’un horaire variable.




TITRE II : HORAIRES FIXES

Champ d’application – personnel concerné

Sont concernés par les horaires fixes l’ensemble des salariés dont la nature des fonctions nécessite, selon l’appréciation de la Direction, qu’ils soient présents à leur poste de travail selon des horaires fixes.

Il s’agit, à ce jour, des salariés occupant les fonctions :
- d’Assistante/Assistant de Direction Générale
- d’Assistante/Assistant Administration et Sociale
- d’Assistante/Assistant Commerce et Achat

Les dispositions du présent Titre sont susceptibles de s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.


Horaires collectifs de travail

Pour ces salariés, les horaires collectifs de travail seront définis par la Direction, par service et affichés au sein de l’entreprise.
  • Délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail


En cas de modification des horaires de travail un délai de prévenance de quatorze jours calendaires avant la modification des horaires devra être respecté auprès des salariés concernés, après information des instances représentatives du personnel.

Ce délai de prévenance pourra être ramené à titre exceptionnel à trois 3 jours calendaires avant la modification des horaires en cas notamment de surcroît temporaire et exceptionnelle d’activité liée à une commande importante, ou en raison de l’absence de plusieurs salariés.


TITRE III : HORAIRES VARIABLES


Champ d’application – personnel concerné


Sont concernés par les horaires variables l’ensemble des salariés dont la nature des fonctions ne nécessite pas, selon l’appréciation de la Direction, qu’ils soient présents à leur poste de travail selon des horaires fixes.

Les dispositions du présent Titre sont susceptibles de s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

Il s’agit à ce jour du personnel employé suivant une convention individuelle de forfait en heures sur une base de 169 heures par mois.

Modalités d’APPLICATION DES HORAIRES VARIABLES


Principes

Le système d’horaires variables a pour objet de permettre aux salariés concernés par cette mesure d’organiser leur temps de travail quotidien en choisissant leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles.

A l’inverse, leur présence est requise pendant les périodes de présence obligatoire.

Il est toutefois précisé que les salariés ne pourront pas refuser la participation à une réunion ou à une séance de formation au motif qu’elle serait située dans une période de plage mobile.

durée journalière de travail et temps de travail effectif

Le temps de travail est fixé à 7,8 heures par jour (soit 7 heures et 48 minutes) heures avec une plage de présence obligatoire minimum de 6 heures par jour.

La durée journalière de présence ne pourra pas en principe excéder 9,5 heures (9 heures et 30 minutes), soit 9 heures et 10 minutes en tenant compte de la pause journalière, sauf dérogation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La valorisation :
- d’une journée est fixée à 7,8 heures de travail effectif (soit 7 heures et 48 minutes) ;
- d’une d’1/2 journée à 3,9 heures de travail effectif (soit 3 heures et 54 minutes).


Périodes de présence obligatoire

Les plages de présence obligatoire seront fixées par la Direction et peuvent faire l’objet de modification.

A titre d’information, à la date de conclusion des présentes, les plages de présence obligatoire couvrent les périodes :

  • De 9 heures à 12 heures (matin)
  • Et de 14h à 17 heures (après-midi)

La pause méridienne (déjeuner) est d’une durée minimale d’une heure.

Plages mobiles

Comme pour les plages de présence obligatoires, les plages mobiles sont fixées par la Direction et peuvent faire l’objet de modifications.

A titre d’information, à la date de conclusion des présentes, les plages mobiles couvrent les périodes :
  • De 8h à 9 heures ;
  • De 12 heures à 14h avec une pause déjeuner obligatoire d’une heure à positionner sur la plage mobile méridienne ;
  • De 17 heures à 18 heures 30 minutes

Pauses

Il est rappelé qu’une pause de 20 minutes par jour (non rémunérée) doit être observée.

report d’heures

Des reports d’heures peuvent être opérés d’une semaine à l’autre, sans que ces reports aient un effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Les heures effectuées en plus ou en moins par rapport à la durée collective de travail de 39 heures, c’est-à-dire le crédit ou le débit d’horaires validés par la hiérarchie, peuvent être reportées sur une semaine quelconque au cours du trimestre civil concerné. Le report d’heures d’une semaine à une autre est limité à 4 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 12 heures.

Les heures de report de débit/crédit doivent être apurées au cours du trimestre civil concerné. Dans le cas exceptionnel où l’organisation du service ne permet pas de solder sur le trimestre les heures positives reportées, celles-ci seront ajoutées au compteur de jours de repos tels que définis à l’article 8 du présent accord. Dans les autres cas, les heures de débit/crédit seront automatiquement apurées à la fin du trimestre civil concerné.

  • Les reports positifs de débit/crédits doivent être pris par demi-journée ou journée complète à compter de l’atteinte d’un seuil de débit/crédit positif de 4 heures. Ils ne peuvent être accolés à un jour de congé ou à un jour férié et sont soumis à l’accord expresse de la direction afin de maintenir la continuité du fonctionnement des services. A titre exceptionnel et avec l’accord expresse de la direction la récupération pourra se faire à l’heure à l’intérieur de la plage fixe de travail.
Les dates et heures des reports sont fixées moyennant une demande des salariés présentée à leur hiérarchie et la validation préalable de celle-ci.

Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise.

Seules les heures demandées et autorisées par la hiérarchie seront considérées comme des heures supplémentaires le cas échéant.

badgeage

Les salariés devront utiliser le système de badgeage de leurs horaires de travail au début et au terme de chaque période de travail, notamment au moment de la pause déjeuner.

Ainsi, le décompte de la durée de la pause déjeuner sera effectué « au réel ». Toutefois, il est précisé que la pause déjeuner ne pourra pas avoir une durée inférieure à 1 heure.

Il est précisé qu’en cas d’absence de « débadgeage » au cours de cette période il sera décompté 2 heures au titre de la pause déjeuner.



TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 22 ci-après.

Le présent accord collectif d’entreprise entre en vigueur le 1er octobre 2019.


Portee des stipulations du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévu par la convention de branche applicable à la Société ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


suivi de l’accord

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et l’élu titulaire du CSE signataire.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.


Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par un élu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La modification éventuelle ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des signataires et sera soumise à la même procédure d’approbation que la conclusion du présent accord.

L’avenant modifiant l’accord d’entreprise sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.



Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et l’élu titulaire signataire pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.


Formalités


Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des signataires par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Le procès-verbal du résultat de la consultation du CSE est annexé à l’accord. Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Un exemplaire papier de l’accord et le procès-verbal annexé sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montélimar.










Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.







Fait à Montélimar, le 05 juillet 2019,
En 5 exemplaires




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