Accord d'entreprise GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE

UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'UMG GHM EN CAS DE GREVE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE

Le 22/06/2020





PROTOCOLE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L’UMG GHM

EN CAS DE GREVE


Entre :


L’U.M.G-G.H.M dont le siège est situé : 8 rue du Docteur Calmette 38028 Grenoble Cedex 1, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Et l’Organisation Syndicale Représentée par les Délégués Syndicaux suivants :

FO : Mme

UNSA : Mme



  • Préambule :


La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public.

En l‘absence de lois réglementant le droit de grève dans les services publics, la jurisprudence a confirmé la compétence du directeur : En cas de grève du personnel, le directeur de l’établissement hospitalier est tenu et dispose seul du pouvoir pour assigner la continuité des soins sous forme d’un service minimal. Pour cela, il a le pouvoir d’assigner les personnels de l’établissement.

Par accord des partenaires sociaux, il est convenu que ce protocole sera applicable du

1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 à minuit.


  • Article 1 – Organisation minimum

Le service minimum est défini comme suit :


























Les effectifs ci-dessus ont été déterminés en référence au fonctionnement base week-end ou dans le respect des obligations de sécurité. Ces mesures trouvent leurs nécessités par le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus. En particulier, le maintien en service pendant la journée de grève d’un effectif suffisant pour assurer notamment la sécurité physique, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel. Il est précisé que ces mesures sont également imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique surtout dans la période de forte affluence et de saturation des établissements de santé de la région.

Il est convenu de travailler avec le personnel non gréviste ou à défaut assigné sachant que le personnel non gréviste sera en priorité affecté pour permettre aux personnels grévistes de faire grève.

  • Article 2 – Prise de fonction

Il est convenu que le personnel doit se présenter à son poste conformément aux horaires prévus à son planning et doit informer son responsable de service, ou à défaut un représentant de la direction, s’il est gréviste.

  • Article 3 – Assignation du personnel

Dans le cas où le service minimum défini à l’article 1 n’est pas respecté, un représentant de la direction dûment mandaté ou un cadre ayant eu délégation, a la possibilité d’assigner le personnel nécessaire à la garantie de la sécurité de la prise en charge dans le respect de l’intégralité des missions de service public.

  • Article 4 – Rappel de la législation

L’article L6112-2 du code de la santé publique sus mentionné pose le principe de la continuité des soins dans les établissements publics de santé mais aussi dans les établissements de santé privés participant au service public (ESPIC) (art. L6161-6 et L6161-9 du code de la santé publique).

De ce fait et par transposition des règles applicables au service public hospitalier, les directeurs de ces établissements sont tenus d’assurer la continuité des soins et la sécurité, de façon proportionnée aux enjeux de santé auxquels l’établissement doit faire face.
Ils disposent pour ce faire des prérogatives des directeurs des établissements publics de santé. Ils doivent donc décider de la mise en place d’un service minimum et peuvent pour ce faire assigner les salariés grévistes à assurer leur service.

A défaut, le directeur de l’établissement s’expose à la rupture de son contrat de concession ou de son admission à participer au service public et à une éventuelle suspension de son autorisation de fonctionner.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de respecter les assignations réalisées en fonction des dispositions prévues à l’article 3.


Fait à Grenoble, le 22/06/2020

Monsieur

Directeur Général



Mme

Délégué Syndical FO

Déléguée Syndicale UNSA

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