Accord d'entreprise GROUPE MEDICAL DE PNEUMOLOGIE

Un accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE MEDICAL DE PNEUMOLOGIE

Le 27/09/2018


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE



Le GROUPE MEDICAL DE PNEUMOLOGIE, S.E.L.A.R.L de Médecins dont le siège est situé 2 ter, Rue de Saint Laurent à 35700 RENNES Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 830 154 753,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Co-gérant,

Ci-après dénommée la « Société »


D’UNE PART,



ET



Le personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés, à l’issue d’une consultation dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail


D’AUTRE PART,




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



PREAMBULE

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et appropriée aux besoins et contraintes de l’activité de la Société avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et adapté à l’activité de la Société, relatif au temps de travail.

Il leur est dans ce cadre apparu opportun, eu égard à la variabilité de la charge de travail, de recourir à une organisation et une répartition du temps de travail sur l'année.

La SELARL GROUPE MEDICAL DE PNEUMOLOGIE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, a ainsi engagé un processus de négociation selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Un projet d’accord a dans ce cadre été communiqué à tous les salariés en date du 11 septembre 2018 par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord adopté à l’issue de cette consultation, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, formalise ainsi la mise en oeuvre d’une organisation annuelle du temps de travail des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, avec bénéfice de jours de repos supplémentaires.


SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DUREE



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail.


ARTICLE 2 - DUREE - REVISION - DENONCIATION


2.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur, après approbation, à compter du 1er octobre 2018.


2.2. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

2.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.


SECTION II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Eu égard au principe de variabilité de la charge de travail durant l’année au sein de la Société et afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de son activité, le temps de travail est organisé et réparti sur une période de référence de 12 mois allant du 1er mai (n) au 30 avril de l’année suivante (n+1).
Ceci étant, en cas de mise en oeuvre du présent accord en cours de période de référence, un prorata sera effectué jusqu’au 30 avril de la période en cours, la période d’organisation du temps de travail courant dans cette hypothèse de la date d’entrée en vigueur de l’accord au 30 avril de la période en cours.

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET


3.1. Principe


La durée annuelle de travail pour les salariés à temps complet correspond à la durée légale de travail, soit, à la date du présent accord, 1607 heures par an, journée de solidarité incluse. La durée hebdomadaire de travail de référence des salariés à temps complet est par conséquent de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.2. Programmation et plannings


Les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail) seront communiqués aux salariés par écrit (affichage, courrier remis en main propre, courriel, …..) par période de 7 semaines, au moins 2 semaines avant le début de chaque période.

Toute modification des plannings à l’initiative de la Société se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 12 heures.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 46 heures,
  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures.

3.3. Bénéfice de jours de repos supplémentaires


L’organisation annuelle de travail pourra donner lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit des salariés.

En contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, les salariés seront ainsi susceptibles de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures ne générera pas de droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées, ou demi-journées dans la limite de 3 demi-journées par période de référence, au plus tard avant le terme de la période de référence en cours moyennant un délai de prévenance de 2 mois, sauf accord de l’employeur.

La période de prise des repos supplémentaires est ainsi la période de référence définie ci-dessus.

Les dates des jours de repos seront déterminées sur proposition du salarié, après validation par l’employeur.

Les dates de prise des repos ne pourront, sauf accord de l’employeur, être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 15 juillet au 15 août inclus.

En cas de départ du salarié en cours de période de référence, si tous les jours de repos supplémentaires acquis n’ont pas été pris, ils donneront lieu à un paiement majoré, selon les modalités prévues à l’article 3.4. du présent accord, lors du règlement du solde de tout compte.

3.4. Heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos compensateur pourra être pris dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une période de repos, soit 2,5 heures, et ce dans le délai maximum de 4 mois après la fin de la période de référence au cours de laquelle le repos en cause aura été acquis.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 15 juillet au 15 août inclus de l’année, sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.


ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1. Principe

Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la Société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.


Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois, allant du 1er mai (n) au 30 avril de l’année suivante (n+1), est, par définition, inférieure à la durée légale de travail de 1.607 heures en vigueur au jour du présent accord.


4.2. Programmation et plannings


Les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail) seront communiqués aux salariés par écrit (affichage, courrier remis en main propre, courriel, …..) par période de 7 semaines, au moins 2 semaines avant le début de chaque période.

Toute modification des plannings à l’initiative de la Société se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 46 heures,
  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures.

4.3. Heures complémentaires


Les heures complémentaires seront décomptées sur la période de référence de 12 mois définie ci-dessus.

Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies donneront lieu à une majoration de salaire, déduction faite le cas échéant des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.

A titre informatif et sous réserve d’une évolution des dispositions légales applicables, les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donne lieu à une majoration de salaire de 25% (article L.3123-29 du Code du travail).


ARTICLE 5 - REMUNERATION


5.1. Principes


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • solde positif 

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur, pour les salariés à temps complet, à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, ou, pour les salariés à temps partiel, à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne calculée

  • solde négatif

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur le mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.


ARTICLE 6 - PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


Eu égard aux dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, afin de permettre une gestion plus facile du temps de travail des salariés sur la période de référence définie ci-dessus, les parties au présent accord conviennent que :

  • la période d’acquisition des congés payés court du 1er mai (n) au 30 avril de l’année suivante (n+1).
  • la période de prise des congés payés court du 1er mai (n) au 30 avril de l’année suivante (n+1).



SECTION III – SUIVI DE l’ACCORD



L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction, d’un représentant du personnel s’il en existe et de deux autres personnes appartenant au personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.


SECTION IV – PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD



Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Rennes,

Le 11 septembre 2018,

En 3 exemplaires originaux,



POUR LE GROUPE MEDICAL DE PNEUMOLOGIE

Monsieur xxx

Co-gérant








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