Accord d'entreprise HB DOM

Accord d'entreprise relatif au temps de travail aménagé des salariés à temps partiel et à temps plein

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société HB DOM

Le 18/10/2018





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET TEMPS PLEIN

Entre :

La Société SARL HB-DOM Franchisé COVIVA
Dont le siège social est situé 26 rue Victor Schoelcher 68200 MULHOUSE
représentée par Mr , en sa qualité de gérant,

d'une part

Et

Mme , en sa qualité de Délégué du Personnel.

d'autre part,


  • PREAMBULE

L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des bénéficiaires et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les bénéficiaires, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des bénéficiaires aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…).

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne (IDCC 3127), le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein.

Il s’applique aux salariés intervenant à domicile ayant un statut employé, embauchés indifféremment sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.


Article 2 - Modalités d'aménagement du temps de travail



2-1 – Période de référence

Le cadre de référence de l’aménagement du temps de travail est du 1er Janvier au 31 décembre de l’année civile.


2-2 – Aménagement du temps de travail

2-2-1 : dispositions spécifiques au temps partiel

  • Rappel des principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et le présent accord.
  • Droits liés à l’ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
  • Droits à congés payés annuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
  • Information des représentants du personnel.
Le comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut les délégués du personnel, s’il y a lieu, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.

Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l’entreprise s’il y a lieu et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.

  • aménagement du temps de travail à temps partiel

A compter du 1er janvier 2019, la durée annuelle minimum du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 1248 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-7 du Code du travail, la durée annuelle sera inférieure et précisée dans le contrat de travail.

Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps partiel. Cet horaire est indépendant des horaires réellement effectués par le salarié. Il représente 1/12ème de la durée annuelle prévue au contrat.

La durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute. L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Celles-ci seront constatées en fin d’année de référence, et correspondent aux heures effectuées au-delà de 1248 heures ; elles seront rémunérées à cette période. Aucune heure complémentaire ne sera payée en cours d'année, sauf pour les salariés sortants des effectifs.

L’accord s’applique pour les salariés ayant au moins trois mois d’activité sur la période de référence.


2-2-2 : dispositions spécifiques au temps plein

A compter du 1er janvier 2019, la durée annuelle du temps de travail des salariés à temps plein sera de 1607 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.

Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps plein qui correspondra à 1/12ème de la durée annuelle.

Cet horaire ne constituera pas la limite haute hebdomadaire permettant le déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Aucune limite mensuelle de variation du temps de travail n’est prévue, de sorte que les heures supplémentaires ne seront constatées qu’en fin d’année de référence et rémunérées à cette période.

Aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée en cours d'année sauf pour les salariés sortants des effectifs.

Le programme indicatif de la répartition du temps de travail est établi pour une période de 12 mois.

Toutefois, compte tenu des variations d'activités inhérentes au secteur des services à la personne, ce programme fera l'objet de modifications qui prendront la forme d’un planning individuel mensuel communiqué à chaque salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Ce programme sera remis par le biais de la télégestion et/ou en main propre à chaque salarié. Les modalités de remise seront rappelées dans le contrat de travail.



En cas d’impossibilité du salarié de se déplacer le jour de remise ou de modification du planning, il pourra être communiqué à ce dernier par tout moyen (fax, téléphone, courrier électronique) et remis en main propre lors de son passage à l’agence.


2-3 – Modifications de la répartition

Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes des salariés intervenants à domicile, qu'ils exercent à temps plein ou partiel.


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le délai de modification est de

3 jours calendaires, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :



- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;- aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;- maladie de l'enfant ;- maladie de l'intervenant habituel ;- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;- besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Dans ces cas, les salariés seront prévenus le plus tôt possible et au plus tard 24 heures avant la réalisation de la prestation.


2-4 Contrepartie à la réduction du délai de prévenance


En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser trois fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.



2- 5 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d’un relevé mensuel qui sera annexé au bulletin de paie.

Le décompte du temps de travail des salariés intervenant à domicile est assuré par un système de télégestion, ou à défaut, par des feuilles de présences à compléter et signer, en double exemplaire, l’un pour le salarié, l’autre pour la Direction.









2.5.1 Descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine ;
  • Le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine ;
  • L’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part : le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine ;
  • Le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période d’annualisation ;
  • Le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période.

L’écart mensuel ainsi que le cumul des écarts constatés sont indiqués dans le compteur individuel et sont communiqués chaque mois au salarié, sur le bulletin de paie ou en annexe du bulletin.


2.5.2 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte), sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
  • Lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé ;
  • Lorsque cette évaluation n’est pas possible, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 3- Les interruptions d’activités ou coupures

Du fait de la spécificité du service à la personne, notamment de l’obligation de travailler au domicile des bénéficiaires et des missions courtes demandées par les usagers de l’entreprise, un salarié peut être amené conformément à l’article L3123-23 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne à respecter un planning comportant plus d’une interruption d’activité par jour.

Il est ici rappelé les dispositions conventionnelles :

Une même journée de travail pourra ainsi comporter 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent 4 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, la quatrième interruption fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.


Cependant, la société devra dans l’intérêt des salariés et des bénéficiaires, minimiser tant le nombre d’interruptions que leur durée en tenant compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.


Article 4 – Rémunération

La Convention Collective Nationale des entreprises de Services à la Personne prévoit que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli, si le salarié en fait le choix

.

Chaque salarié concerné devra faire connaître son choix par écrit à l’employeur, qui sera formalisé dans le contrat de travail.


4-1 – En cas de lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la procédure travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :
- Absence pour maladie ;
- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire ;
- Absence non autorisée ;
- Absence autorisée non rémunérée ;
- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois …


4-2 – Régularisation

  • Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué pour chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de période annuelle de référence.

  • Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, ou lors de la fin d’un CDD, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.




Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue maximale de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.


Article 5 – Contrepartie

La société octroie aux salariés des conditions spécifiques :
  • Le taux horaire du dimanche et jour férié est rémunéré à 25 % ;
  • Une assurance spécifique pour assurer les véhicules des salariés pendant les trajets professionnels.


Article 6 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires ou supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année).

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

S'il apparaît que le salarié a accompli une

durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.


La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures complémentaires ou supplémentaires applicable(s).

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.


Article 7 – Révision, dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


Article 8 – Suivi de l’accord

Il convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.

Par ailleurs, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Article 9 – Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.


Fait à MULHOUSE, le 18/10/2018
En deux exemplaires originaux
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