Accord d'entreprise HEUREUX SOUS SON TOIT

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2023

Société HEUREUX SOUS SON TOIT

Le 30/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SARL HEUREUX SOUS SON TOIT



ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La SARL « HEUREUX SOUS SON TOIT », Société A Responsabilité Limitée au capital de 100 €uros, dont le siège social est sis 2 Rue Jean Gabin – 11200 LEZIGNAN CORBIERES,


Ladite Société représentée par leurs

Co-Gérants,


D'UNE PART,

ET :


  • L’ÉLU TITULAIRE DU CSE,


Agissant en sa qualité d’élu titulaire du conseil social et économique de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, ayant obtenu plus de la majorité des voix lors du premier tour des élections du conseil social et économique intervenues le 18 juillet 2018 et donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.


D'AUTRE PART,




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT possède une activité de services à la personne, c’est-à-dire une activité répondant à un besoin à caractère social et réalisée au domicile du particulier ou à partir de son domicile (pas de clientèle professionnelle, pas de déplacement non lié au domicile), et afin que sa clientèle puisse bénéficier d'avantages fiscaux, elle se doit d’être agréée par les pouvoirs publics et s'engager à respecter une condition d'activité exclusive c'est-à-dire de ne pas exercer d'activités qui soient hors du champ des services à la personne au sein d'une même structure, elle ne peut donc avoir d’autres activités. Depuis le début de son activité en 2011, son activité ne cesse de se développer et devrait continuer à progresser. Cette activité de services à la personne nécessite un personnel stable, la clientèle composée de familles, de personnes agées ou handicapées souhaitant avoir les mêmes interlocuteurs. Les marchés de la sociétés étant irréguliers du fait des aléas de l’activité (certains clients pouvant être hospitalisés subitement, ou demander des services ponctuels) elle ne peut avoir beaucoup de salariés à temps complet et recours donc aux contrats de travail à temps partiel.

La législation sur le travail à temps partiel est très stricte et nécessite donc un aménagement dans le cadre d’un accord d’entreprise, afin notamment de pouvoir faire varier la durée contractuelle sur une période annuelle.

En outre, le contrôle de l’activité des salariés qui exercent leur fonction aux domiciles des clients a nécessité la mise en place d’un système informatique sophistiqué, que les salariés se doivent de suivre strictement à défaut de quoi les heures ne peuvent être facturées par le Conseil Général qui est l’un des principaux financeurs de l’activite de la société. le personnel de le société souhaite quant à lui effectuer le maximum d’heures complémetaires pour les salariés à temps partiel et un maximum d’heures supplémentaires pour ceux qui sont à temps complets afin d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

-D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
-de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Lors des dernières élections du conseil social et économique intervenues en juillet 2018, le syndicat CFTC a présenté au premier tour des candidats tant au poste de titulaire qu’au poste de suppléant et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés, L’ÉLU TITULAIRE DU CSE a donc été élu dès ce premier tour ayant obtenu largement plus que 50% des voix exprimées le quorum ayant été lui-même largement atteint lors de ce premier tour, il peut donc en cette qualité d’élu ayant obtenu plus de 50% des voix négocier et signer un accord d’entreprise en application du II de l’article L2232-23-1 du code du travail

Après négociation, il a donc été arrêté et convenue ce qui suit à titre d’accord d’entreprise en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.


ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du nouveau Code du Travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise. Il est précisé qu’à ce jour il n’existe pas de cadre dirigeant au sein de la société « HEUREUX SOUS SON TOIT »

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


III-1 : Définition des différents temps spécifiques à l’activité de services à la personne :

L’activité de services à la personne a la particularité que les salariés effectuent leur travail l’extérieur de l’entreprise, puisqu’ils interviennent à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.

Dès lors, les parties ont convenu de reprendre la définition des différents temps donnés dans la section 2 consacrée à la « durée du travail » de la convention collective nationale des services à la personne en date du 20 septembre 2012.

III-1-1 : Temps de travail effectif :

Il est rappelée que conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses et les éventuels temps d’habillage.

III-1-2 : Temps de restauration :

Le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d'intervention avec une nécessité du service concomitante, c’est-à-dire uniquement lorsque la prestation consiste à aider le bénéficiaire de la prestation à manger et que le salarié mange en même temps.

III-1-3 : Temps de trajet du domicile au lieu d'intervention :

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention définie au sein du contrat de travail) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 50 kilomètres.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise a choisi une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, cette référence correspond au logiciel de la société qui calcule les frais kilométriques automatiquement (les coordonnées GPS de l’habitation du salarié et des lieux d’intervention des bénéficiaires sont renseignées dans le logiciel qui calcule ensuite les distances ainsi que les temps de déplacement correspondant par le biais du site internet de calcul d’itinéraire reconnu « Via Michelin »).

Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet, soit d'une compensation financière, soit d’un repos compensateur, d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné pour la majoration financière ou de 10% des dépassements pour.

III-1-4 : Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention :

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié à droit à une indemnité qui ne peut être inférieur à 20 centimes d'euros par Km.

III-1-5 : Temps entre deux interventions :

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

- en cas d'interruption d'une durée inférieure à dix minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif,

- en cas d'interruption d'une durée supérieure à dix minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

III-1-6 : Pluralité d'interruptions dans une même journée de travail :

Dans l’activité des services à la personne, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures y compris pour les salariés à temps partiel.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à dix minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

III-2 : Autres règles générales :

III-2-1 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L3121-19 du code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-2-2 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L3121-22 du code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.

III-2-3 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-2-4 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de besoin d’intervention urgent chez un bénéficiaire de prestation, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D3131-2 du code du Travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D3131-5 du nouveau Code du Travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-2-5 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.

La planification des interventions des salariés chez les prestataires est effectuée par la Direction afin de respecter ses temps de pause, le salarié ne peut de sa propre initiative dérogé à cette planification.

III-2-6 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que la société HEUREUX SOUS SON TOIT peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, la société HEUREUX SOUS SON TOIT peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions prévues au présent accord.


III-2-7 : Heures supplémentaires :


III-2-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, la société HEUREUX SOUS SON TOIT, en fonction des nécessités du service, soit versera une majoration fixée à 10% en application du 1er du I de l’article L 3121-33 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L3121-33 du Code du travail.

Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-2-7-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de service à la personne de la société HEUREUX SOUS SON TOIT nécessitant le recours à des personnels qualifiés et les bénéficiaires de prestations souhaitant avoir toujours le même salarié et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face aux nouveaux marchés de la société, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L3121-33 du code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.


Chaque salarié sera tenu d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de la direction dans la limite de 250 heures par an, au-delà la Direction devra obtenir l’accord du salarié pour effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 500 heures.

III-2-7-3 : Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.



ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.


IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT exerce une activité de service à la personne qui nécessite un personnel stable, la clientèle composée de familles, de personnes âgées ou handicapées souhaitant avoir les mêmes interlocuteurs et ses marchés étant irréguliers du fait des aléas de l’activité (certains clients pouvant être hospitalisés subitement, ou demander des services ponctuels) elle ne peut avoir beaucoup de salariés à temps complet et recours donc en grande partie aux contrats de travail à temps partiel. Compte tenu de la variation très importantes des demandes suivant les périodes de l’année le recours à la solution d’un décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail permet à la société de pouvoir faire face à son organisation et à la spécificité de son activité.

En effet, les besoins de prestations demandées par la clientèle ne sont connus que quelques semaines à l’avance et varient énormément dans leur volume. Au regard de l’effectif de la société et de la nature de ses activités la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.

En conséquence, il est convenu en application de l’article L3121-44 du Code du Travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte est également réalisé sur la base d’un décompte annuel, l’horaire moyen les concernant étant fixé contractuellement.



IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :


Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des services ainsi qu’à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

IV-2 : Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.607 heures annuelles conformément à l’article L3121-41 du code du travail pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.

IV-3 : Limite de l’annualisation :

La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,
  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
  • durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,
  • durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.

IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :


Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.

Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la limite maximale de 48 heures hebdomadaire ne pouvant quant à elle être dépassée, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.

En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.

IV-5 : Période de la modulation :


La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er juillet de chaque année et s’achève le 30 juin de l’année suivante.

IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation :


Une programmation indicative individualisée des variations d’horaires est établie mensuellement (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D 3171-5 du code du travail), planification mensuelle qui est remise au salarié par son smartphone le 25 du mois civil précédent.

En revanche, en application de l’article D 3171-8 la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D3171-11du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

Cette programmation mensuelle individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'enfant,
- maladie de l'intervenant habituel,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent

La spécificité de l’activité de service à la personne fait qu’il ne peut être accordé de contrepartie spécifique dans ces cas de figure puisque le besoin du bénéficiaire doit être satisfait, dans les autres cas de modification du planning mensuel prévisionnel qui interviendra avec un délai de prévenance inférieur à trois jours calendaires, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 25% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.

Les modifications des planifications prévisionnelles mensuelles sont également transmises au salarié par son smartphone.

Il est rappelé que chaque salarié se doit de respecter ses planifications, qu’il lui est interdit de les modifier sans l’accord de sa Direction et que le refus de les respecter est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires qui en cas de récidive peuvent aller jusqu’au licenciement pour faute grave.


IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :


IV-7-1 : L’activité de services à la personne a la particularité que les salariés effectuent leur travail à l’extérieur de l’entreprise, puisqu’ils interviennent à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation. Le contrôle de la durée du travail des salariés est donc essentiel puisqu'il sert également à la facturation des heures à la clientèle.


La société a donc investi dans deux logiciels, Domiciel pour ce qui est des prestataires (clients) directs de la Société et Domiphone pour les prestataires du Conseil Général qui sont installés sur les smartphones appartenant à la société dont un exemplaire est remis à chaque salarié, qui a donc l'obligation de le consulter chaque soir afin de vérifier les éventuelles modifications du planning mensuel prévisionnel et de pointer sur les deux logiciels quelle que soit la qualité du prestataire dès le début de la prestation et à la fin de la prestation. Ce pointage est essentiel puisqu'il sert, d'une part, à la facturation des heures, d'autre part, à la justification de la prestation en cas de contestation par le bénéficiaire.

IV-7-2 : Chaque salarié a donc l'obligation de procéder à ces pointages à défaut de quoi ses heures ne lui seront pas payer faute de preuve de la réalisation de la prestation.


Ces logiciels et smartphones sont en effet équipés d'un système de géolocalisation qui rend incontestable la présence du salarié et la réalisation de la prestation, les salariés sont donc informés de ce système de contrôle de leur activité et savent qu'il peut entrainer des sanctions disciplinaires en cas de fausses déclarations et comme ci-dessus précisé, à défaut de pointage les heures ne seront pas rémunérées.

IV-7-3 : Le coût de ces smartphones s'élève à plus de 200 € HT pièce, chaque salarié a donc l'obligation d'en prendre le plus grand soin et en cas de perte ou de vol le salarié sera tenu de le remplacer par ses propres moyens, la relation de travail ne pouvant exister sans l'utilisation de ces smartphones et des logiciels qui y sont installés.



IV-7-4 : Enfin, conformément à l’article D 3171-13 du code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période, qui sera le reflet des pointages réalisés sur le smartphone du salarié.


IV- 8 : Décompte des absences :



Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-1-9 ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées selon les mêmes principes mais à partir de la rémunération mensuelle calculée en moyenne par rapport à l’horaire contractuel et en fonction de la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 9 : Lissage de la rémunération :


Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l’article L3121-27 du Code du Travail, soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel sur la base du salaire lissé correspondant à la durée contractuelle de travail, soit la durée annuelle divisée par 12 mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

IV- 10 : Spécificité des salariés à temps paretiel :


Conformément à l’article L 3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :

-sur la semaine (35 heures),
-le mois (151,67 heures),
-ou l'année (1600 heures par an).

Concernant les temps partiels aménagés sur l’année, il est convenu que ceux-ci sont soumis à l’annualisation du temps de travail telle que prévue aux articles IV-1 à IV-9 ci-dessus, à l’exclusion de l’article IV-4 puisqu’ils leur est interdit de réaliser des heures supplémentaires.

Leur durée annuelle de travail est fixée contractuellement comme prévu aux différents paragraphes ci-avant. Les salariés à temps partiels sont tenus de respecter la planification qui leur est adressée par smartphone et ne peuvent refuser d’intervenir chez des nouveaux bénéficiaires la Direction devant leur assurer la durée annuelle de travail contractuellement fixée.

Des heures complémentaires peuvent être réalisées sur demande de la Direction dans la limite de 33% de la durée annuelle contractuelle conformément au B de la section 3 du chapitre 2 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne en date du 20 septembre 2012. Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période annuelle, soit au 30 juin de chaque année et sont rémunérées avec le bulletin de salaire du mois de juillet suivant.

IV- 11 : Conditions de recours au chômage partiel :


Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.



  • ARTICLE V

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES ET DES SALARIES ITINERANTS

V-1 : Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des présentes dispositions.

V-2 : Conformément à l'article L3121-58 du code du Travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent donc convenir d’un tel forfait jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire les salariés qui ne travaillent pas dans les locaux de l’entreprise est sont donc itinérants.

V- 3 : En conséquence, les salariés rentrant dans cette définition voient leur temps de travail organisé par des conventions individuelles de forfait exprimées en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.

Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé par période de 12 mois à deux cent dix-huit (218) jours, pour le salarié présent les 12 mois.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence correspondra pour ce forfait de 218 jours correspond à La période d'annualisation soit du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante.

Il est prévu qu’en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer se calcule de la manière suivante :

  • Il est rajouté au forfait de 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés tombant en semaine dans la période de référence annuelle ;
  • ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence annuelle.
  • Il est déduit de cette opération et jours fériés tombants semaine jusqu’à la fin de la période de référence annuelle.

Chaque jour d’absence fait l’objet d’une retenue de 1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés évaluer sur la base d’1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.

En cas de trop-perçu par le salarié, une compensation sera effectuée avec les autres somme restant due aux salariés au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de congés payés, solde du dernier mois de salaire, ou tout autre indemnité de rupture).

V- 4 : Le cadre détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge de travail et en accord avec la Direction en respectant un délai de 30 jours.

V-5 : Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés par cette modalité de réduction du temps de travail ne sont pas soumis :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Toutefois, il est convenu que la durée de présence hebdomadaire de ces cadres et salariés itinérants ne devra pas excéder 48 heures.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, leur sont applicables.

Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps devront néanmoins s’organiser pour respecter ces dispositions.

V-6 : Compte tenu des spécificités liées à l’activité des personnes concernées par ce mode de réduction du temps de travail, de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.

En effet, l’employeur devant assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité.

Sur ce relevé doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés.

Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la Direction pour visa.

Chaque mois est déterminé par l’employeur et le salarié sur la base de ces relevés mensuels, le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année. Ces relevés permettent d’assurer cette évaluation et ce suivi régulier de la charge de travail par l’employeur.

V-7 : La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT se doit conformément à l’article L3121-60 du code du travail e s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En conséquence, en ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail des intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de leur travail, il sera organisé au moins une fois par an avec les intéressés une rencontre individuelle avec la Direction de la Société. Cette rencontre aura pour but de faire le point sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération.

Chaque salarié concerné pourra demander s’il rencontre des problèmes particuliers à être reçu par la Direction avant la tenue de cet entretien annuel, cette demande devra être faite par écrit et la Direction devra le recevoir au plus tard dans les trois mois de sa demande, afin d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées.

V-8 : Afin d’être soumis à un forfait en jour le salarié devra signer une convention individuelle de forfait en jours qui reprendra le nombre de jours correspondant au forfait, le salaire annuel correspondant et précisant que le bulletin de salaire ne fera référence qu’à ce forfait de 218 jours et non à une référence horaire, les modalités de décomptes des jours travaillés et les garanties de contrôle dont il bénéficiera.

V-9 : Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion, lui permettant de débrancher ses outils numériques de travail, en vue de pouvoir bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire et des périodes de congés et de sauvegarder ainsi sa vie personnelle et familiale.

La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT entend mettre en place rapidement une charte informatique qui rappellera pour tous les salariés ce droit à déconnexion.


V-10 : Conformément à l’article L3121-59 du code du travail le salarié qui le souhaite pourra en accord avec la Direction de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il sera dans cette hypothèse signé un avenant à la convention individuelle de forfait qui déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée à 10%, avenant qui pourra être dénoncé par le salarié en début de chaque année.

Le nombre de jours maximal annuel pouvant être travaillés par le salarié demandant à renoncer à des jours de repos est fixé à 240.

V-11: La société HEUREUX SOUS SON TOIT ne possède pas à ce jour de salariés cadres ou commerciaux susceptibles de bénéficier de ce type de forfait jour, mais en prévoit d'ores et déjà le principe car si son volume d'activité continuait à progresser elle pourrait procéder à des recrutements de salariés rentrant dans cette définition.


  • ARTICLE VI

  • DISPOSITIONS DIVERSES




VI : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa du nouvel article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 1er juillet 2018 date correspondant au début de la période d’annualisation.

VI-2 : Caractère majoritaire de l’accord :

Le syndicat CFTC a présenté des candidats lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 18 juillet 2018 et a obtenu lors de ce premier tour 100% des suffrages valablement exprimés. L’ÉLU TITULAIRE DU CSE, qui a été élu titulaire du conseil social et économique de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT et qui a donc obtenu plus de la majorité des voix lors du premier tour de ces élections du conseil social et économique intervenues le 18 juillet 2018 et donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L2232-23-1 du code du travail, le II de cet article disposant : « 

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »


VI-3 : Dénonciation - Révision :

Le présent accord étant passé pour une durée de cinq ans, il ne pourra être dénoncé.

La révision du présent accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.


VI-4 : Dépôt - publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société HEUREUX SOUS SON TOIT :


  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à l’adresse suivante qui assurera son dépôt auprès de l’unité territoriale de l’Aude de la DIRECCTE OCCITANIE

  • Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
  • Un bordereau de dépôt.
  • Une attestation de la Direction d’absence d’autres organisations représentatives que la CFTC au sein de la société HEUREUX SOUS SON TOIT.

Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.

Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT aucune autre organisation syndicale représentative que la CFTC.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail dès qu’elle sera entrée en vigueur, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la société HEUREUX SOUS SON TOIT au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de la société HEUREUX SOUS SON TOIT, sur les panneaux réservés à cet effet.

FAIT A LEZIGNAN-CORBIERES
Le 30 octobre 2018

En huit exemplaires originaux.



Pour la société HEUREUX SOUS SON TOIT, Pour le personnel,

Les Co-Gérants, L’élu titulaire du CSE


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