AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DU 16/11/2022
ENTRE
La Société INSTITUT FRANCAIS DES EMPREINTES GENETIQUES,
S.A.S. au capital de 37 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro SIRET 484 805 965 000 15.
Dont le siège social se trouve :
Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre 44 300 - NANTES
Représentée par, agissant en sa qualité de,
(ci-après désignée « INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GENETIQUES » ou « l’entreprise »),
D'UNE PART,
ET
et, Membres titulaires, agissants en qualité de Délégués du Personnel Titulaires, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 16 aout 2023.
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La négociation du présent avenant relatif au travail dominical a été engagée dans l’objectif de définir un cadre clair et adapté aux spécificités de l’activité de l’Institut Français des Empreintes Génétiques (IFEG). En effet, les missions de l’IFEG, notamment en matière d’expertise judiciaire et d’analyses génétiques, peuvent nécessiter une mobilisation ponctuelle des équipes le dimanche, afin de répondre aux exigences des autorités judiciaires et aux délais légaux. Ce texte vise à encadrer les conditions dans lesquelles le travail dominical peut être organisé, en conciliant les impératifs opérationnels de l’entreprise avec les attentes des salariés, notamment en matière de volontariat, de prévisibilité des horaires et de respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L’avenant précise les modalités d’organisation du travail le dimanche, les compensations prévues (repos compensateur, majoration salariale), ainsi que les garanties apportées aux salariés concernés. Pour les aspects non expressément traités dans cet avenant, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur continueront de s’appliquer. Le présent accord a été signé au terme d’une réunions de négociations qui s’est tenue le 12 novembre 2025.
La négociation entre l'employeur et les élus s’est déroulée dans le respect des principes d’indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'employeur, d’élaboration conjointe de l’accord, de concertation avec les salariés, et en laissant la faculté aux élus de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les élus ont reçu de l’employeur toutes les informations qu’ils ont demandées.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société prise dans l’ensemble de ses établissements et à l’ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.
Compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres dirigeants
Les stagiaires
Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :
auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.
Article 2 – Garanties légales et droit de refus Conformément aux dispositions du Code du travail, le repos dominical constitue le principe général en matière d’organisation du temps de travail. Le recours au travail le dimanche ne peut intervenir que dans le cadre des dérogations légales, réglementaires ou conventionnelles, et doit respecter les droits fondamentaux des salariés. Le présent accord rappelle les garanties suivantes :
Volontariat protégé :
La participation au travail dominical repose sur le volontariat. Aucun salarié ne peut être contraint de travailler le dimanche sans son accord écrit préalable. Ce principe s’applique à tous les salariés, y compris les cadres en forfait jours.
Droit de refus :
Afin de garantir un équilibre entre les impératifs de service et le respect de la vie personnelle des salariés, il est convenu que :
Chaque salarié pourra refuser de travailler jusqu’à trois dimanches par an, sans avoir à justifier son refus. Ce droit s’exerce dans le respect des délais de prévenance fixés par l’entreprise.
Au-delà de ces trois dimanches, l’entreprise pourra solliciter le salarié, mais celui-ci pourra toujours refuser, sauf disposition contractuelle ou organisationnelle spécifique.
Ce droit de refus ne peut entraîner aucune mesure discriminatoire, ni modification du contrat de travail.
Cette disposition vise à concilier les besoins opérationnels de l’entreprise avec le respect des droits individuels des salariés.
Protection contre les sanctions :
Le refus de travailler le dimanche ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, ni à une modification unilatérale du contrat de travail. Toute sanction fondée sur ce refus serait considérée comme abusive.
Encadrement des dérogations :
Le recours au travail dominical doit être justifié par les nécessités de l’activité, et encadré par les textes applicables (autorisation préfectorale, accord collectif, etc.). Les salariés concernés doivent être informés des modalités et des contreparties prévues.
Repos compensateur et majoration :
Toute prestation dominicale donne lieu à une contrepartie, soit sous forme de repos compensateur, soit de majoration salariale, conformément à la convention collective Syntec et aux dispositions légales.
Article 3 – Majorations et contreparties au travail dominical
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les parties conviennent que la nécessité de garantir notamment la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l’activité peut conduire l’entreprise, le cas échéant par établissement, à recourir au travail du dimanche, en ce sens que le repos simultané de l’ensemble du personnel le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.
A titre informatif, les parties rappellent que le travail du dimanche donne lieu aux contreparties suivantes en l’état des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord et des engagements pris par l’entreprise :
Travail exceptionnel du dimanche : majoration de 100%
Travail exceptionnel du dimanche : contrepartie en repos de 100%
Travail habituel du dimanche : majoration de 25% appliquée sur le taux horaire du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés cadres soumis au régime du forfait annuel en jours, conformément à l’article 4.3.4 de la convention collective Syntec. Pour ces derniers, le travail dominical, lorsqu’il est exceptionnel ou habituel, ouvre droit aux mêmes majorations, calculées sur la base du minimum conventionnel correspondant à leur classification.
Le décompte du travail dominical pour les cadres en forfait jours s’effectue par demi-journée, conformément aux pratiques en vigueur. Ainsi, une demi-journée travaillée le dimanche donne lieu à une majoration de 50 % de la rémunération journalière, dans le cadre d’un travail exceptionnel.
Article 4 – Réexamen annuel du volontariat
Afin de garantir le respect du principe de volontariat et de permettre aux salariés d’exprimer librement leur choix, il est convenu que chaque salarié sera réinterrogé une fois par an sur sa volonté ou non de participer au travail dominical. Ce réexamen prendra la forme : • d’un questionnaire individuel transmis par l’entreprise ;
Le salarié pourra alors confirmer, modifier ou retirer son accord, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de sanction.
L’entreprise s’engage à archiver les réponses et à respecter les choix exprimés, dans le cadre des besoins organisationnels et des règles légales et conventionnelles en vigueur.
A toutes fins utiles, les parties renvoient aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour tout dispositif relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés qui ne fait pas l’objet de dispositions expresses dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion des délégués du personnel aux fins de suivi de l’accord. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l'application des dispositions figurant au présent accord. A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé et signé par les parties.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.
Fait en 3 exemplaires originaux A Nantes, le 13 novembre 2025
Pour la société et les élus du CSE, selon procès-verbal du 16 aout 2023 annexé au présent accord