La Société INSTITUT FRANCAIS DES EMPREINTES GENETIQUES,
S.A.S. au capital de 37 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro SIRET 484 805 965 000 15.
Dont le siège social se trouve :
Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre 44 300 - NANTES
Représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général,
(ci-après désignée « INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GENETIQUES » ou « l’entreprise »),
D'UNE PART,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique (C.S.E),
, Membre titulaire,
D'AUTRE PART,
Article 1 : Objet
Ce document a pour objet de définir les modalités de la mise en place du travail du dimanche pour la société IFEG sur le site de Nantes.
La société IFEG réalise des expertises d’ADN dans le cadre judiciaire. A la demande des requérants (juge d’instruction, procureur, police, …), elle doit ponctuellement répondre à des délais très courts. Ces délais imposent de rendre une réponse avant la fin de la garde à vue.
Pour ces raisons, un système d’astreinte a été mis en place au sein du laboratoire. Ces astreintes permettent de mobiliser des techniciens, cadres et experts pour répondre en temps et en heure aux requérants.
Dans ce cas, la personne sous astreinte pourra venir au laboratoire réaliser l’analyse en dehors de ses jours et horaires de travail. Ces astreintes pourront être réalisées le dimanche, d’où l’objet de ce document.
Article 2 : Les modalités
Cet accord d'entreprise sera compléter par accord nominatif individuel des salariés concernés par le travail du dimanche.
Article 3 : Les personnes concernées
Les Techniciens de laboratoire
Les Experts
Les Cadres
Article 4 : Les contreparties Obligatoires
Les heures effectuées le dimanche seront majorées à 100% et donneront droit à un repos compensateur à 100%.
Article 5 : Les conditions
Les salariés concernés par le travail du dimanche doivent donner leur accord par écrit.
Les salariés ont toujours la possibilité de se rétracter en formalisant leur refus de travailler le dimanche par un écrit.
Les salariés ont le droit de refuser de travailler 3 dimanches par année civile. Ils doivent en informer l’employeur dans un délai de 1 mois.
Article 6 : le droit des salariés
6.1 – Le désaccord d’un salarié ne peut constituer ni un motif de refus d’embauche, ni un motif de licenciement.
6.2 – L’évolution personnelle de chaque salarié travaillant le dimanche sera étudiée annuellement.
Article 7 : Information des salariés
Après chaque échéance annuelle, le salarié aura toujours la possibilité de se rétracter en formalisant leur refus de travailler le dimanche par un écrit.
Il sera demandé à tout nouvel entrant, son accord écrit, s’il est soumis au travail dominical.
Article 8 : Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur sera effective à la date d’autorisation préfectorale.