Accord d'entreprise LA MAISON BLEUE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA MAISON BLEUE

Le 05/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société Maison Bleue immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 479 561 516, SIRET 47956151600010 dont le siège social se situe 15 Avenue des Nations 69140 Rillieux la Pape.
Représentée par Mme <> en sa qualité de <>,
D’une part,

Et

Mme <>, salariée agissant en qualité de déléguée du personnel élue
D’autre part.

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L 2232.11 et suivants du code du travail.

PREAMBULE 

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L 2232.11 et suivants du code du travail.
Il couvre le champ d’application de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, institué par la loi du 20 août 2008.
Le secteur des services à la personne est marqué par la difficulté de prévoir un volume d’activité constant.
Le présent accord a pour objet d’adapter la durée de travail des salariés à l’activité par nature fluctuante dans le secteur des services à la personne et précisément au sein de l’entreprise LA MAISON BLEUE.
Les dispositions du présent accord complètent ou remplacent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. 

  • OBJET DE LA MODULATION

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions des articles L 3121-44 et suivants du code du travail.
Il est convenu que la période de 12 mois est calée sur l’année civile. Nous parlerons d’annualisation.
La première année il est convenu que la période est du 1er juillet au 31 décembre 2018 soit 6 mois.
Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année, pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié intervenant à domicile, embauché à temps plein ou partiel, par un contrat à durée déterminée d’un minimum de 1 mois, ou par un contrat à durée indéterminée.
Pour les salariés embauchés pour une durée inférieure à la période de référence de 12 mois, le présent accord contient en son article 8-6, b ; les dispositions y relatives.
Il est précisé que les CDI intermittents et salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord.
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise la Maison Bleue créés à ce jour, ou qui seront créés dans l’avenir.
A ce jour le siège situé 15 Avenue des Nations à Rillieux la Pape, ainsi que l’établissement situé 13 Rue de la Charrière Blanche à Ecully sont concernés.
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise intervenant à domicile, à l’exception du personnel administratif et du PDG dans la mesure où ses responsabilités impliquent une grande autonomie dans l’organisation de ses horaires.
Il est précisé également que les CDI intermittents et salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord.

  • LE PRINCIPE DE L’ANNUALISATION


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence de 12 mois, permet la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail en deçà ou au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, dans la limite haute ou basse prévue par la convention collective :
  • Pour les salariés à temps plein une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 40 heures
  • Pour les salariés à temps partiel une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures
Dans ces conditions les heures effectuées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne contractuelle hebdomadaire ou mensuelle sont compensées par les heures effectuées en deçà et ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent pas lieu à majoration.
Les éventuels dépassements de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle sont connus à la fin de la période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, pour les temps pleins, constitue des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Salariés embauchés en cours de période :
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours. 

  • LES COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI

Un compteur individuel de suivi est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur fait apparaitre les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non effectuées mais légalement payées, et la rémunération effective du salarié.
Il comporte :
  • Le nombre mensuel d’heures contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
  • Le nombre d’heures non travaillé mais légalement ou conventionnellement payées (congé annuel/jours fériés…)
  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérée (sans solde...)
  • L’écart mensuel entre le temps de travail contractuel et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois (additionné des périodes d’absence rémunérées ou pas)
  • Le cumul des heures de travail effectif depuis le début de la période de référence
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période

Un relevé de suivi est communiqué mensuellement à chaque salarié par tous moyens permettant son impression, et durant toute la période de référence.
Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

  • LE LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle versée à chaque salarié est indépendante du temps de travail réellement accompli.
Elle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération stable indépendante de la variation réelle travaillée pendant le mois.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;
– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut. 
  • En cas d’absence

En cas d’absence non légalement rémunérées (telles que congé sans solde/absence non justifiée) par l’employeur, une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d’heure d’absence constaté.
En cas d’absence rémunérée, le salarié reçoit une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.
  • En cas de modification de la durée du travail en cours de période

Si en cours de la période d’annualisation telle que définie au présent accord, les parties décident d’un avenant de modification du temps de travail contractuel initial, une régularisation s’effectue à la date de signature de l’avenant, sur la base des heures déjà effectuées à sa date de signature. Elles sont comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Les heures éventuellement dues par l’employeur sont payées au moment de la signature de l’avenant.
Un autre compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspond au nouveau temps de travail contractuel.

  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN

  • Le temps de travail sur l’année

Le temps de travail annuel des salariés employés à temps plein est de 1607 heures soit 151.67h

en moyenne mensuel sur la période de référence de 12 mois.

Ce temps de travail hebdomadaire ou mensuel peut varier en fonction des périodes hautes et basses d’activité sur l’ensemble de la période de 12 mois définie dans le présent accord, les semaines où le salarié effectue moins se compensant avec les semaines ou il effectue plus, et inversement.
La répartition du temps de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 40 heures, conformément à la convention collective des services à la personne, sans que les heures effectuées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.
Seules les heures de travail effectif réalisées sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’effectuent à la demande expresse de l’employeur ou en cas d’accord préalable express.

  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  • Le temps de travail sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail fixée à 1.607 heures annuel actuellement en vigueur.
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel, sur la période de modulation définie au présent accord.
Le temps de travail hebdomadaire ou mensuel peut varier en fonction des périodes hautes et basses d’activité sur la période d’annualisation de 12 mois définie dans le présent accord, les semaines ou le salarié effectue moins se compensant avec les semaines ou il effectue plus, et inversement.
La répartition du temps de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 34 heures, conformément à la convention collective des services à la personne, sans que les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel moyen constituent des heures complémentaires.
Seules les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel moyen calculé sur la période de référence donnent lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.
  • Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

8-1 Notification de la répartition du temps de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont transmis aux salariés par un planning prévisionnel hebdomadaire non contractuel. Le délai de prévenance à respecter est de 7 jours en cas de modification des horaires.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence telle que définie par la CCN des entreprises de services à la personne, et énoncés à titre indicatif ci-après, les salariés pourront être informés dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 2 jours ouvrés et une heure.
  • Absence non programmée d’un collègue de travail intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant
  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire nécessitant un accroissement de la prise en charge
  • Prise en charge de nouveaux clients
  • Hospitalisation ou urgence médicale entrainant l’absence du bénéficiaire
  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire
  • Maladie de l’intervenant habituel
  • Décès du bénéficiaire

Les salariés sont tenus se conformer aux horaires tels que prévus dans le planning et ne sont pas autorisés à modifier les horaires ni à leur initiative ni à celle du bénéficiaire.

8-2 Les plages d’indisponibilité horaires

Il est fixé conjointement entre le salarié et l’employeur, des plages horaires d’indisponibilité compatibles à la fois avec les contraintes familiales et/ou professionnelles du salarié et la nécessité de continuité de service de la Maison Bleue.
Ces plages sont portées sur le contrat de travail.
Tout changement doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. Pour les salariés qui travaillent en multi-employeur, leur planning génère le fait que l’indisponibilité est fixée au fil du temps.

8-3 L’amplitude quotidienne du travail

L’amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures.

8-4 La durée maximale quotidienne

Conformément à la convention collective elle peut être portée à 12 heures.

8-5 Le temps de travail

Le temps de trajet entre deux interventions est considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales et conventionnelles dans les conditions prévues par la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne.
Le temps de repos hebdomadaire est également conforme aux dispositions de la convention collective du secteur.

8-6 La régularisation des compteurs

a. Cas ou le salarié est présent sur la totalité de la période

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
  • Le solde du salarié est créditeur

Dans le cas où le solde du compteur est positif seules les heures telles que définies au présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires. Il s’agit des heures réalisées au-delà de la durée annuelle moyenne
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la clôture de la période d’annualisation.
Pour les salariés à temps plein, la majoration de paiement peut être remplacée en tout ou partie en cas d’accord entre l’employeur et le salarié concerné par des repos équivalents octroyés dans les conditions suivantes : les repos doivent être pris dans les 3 mois suivants la date de mise à jour des compteurs, par journée ou demi-journée en accord entre les parties.
La majoration de paiement en temps peut se faire pour les salariés à temps partiel sur demande de ceux-ci.
Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord entre les parties la moitié des jours est pris à l’initiative de l’employeur et l’autre moitié à celle du salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
  • Le solde du salarié est débiteur

Lorsque le solde est négatif le salarié conserve les salaires versés en trop et le compteur est remis à zéro.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

b. Cas ou le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période

Hypothèse : lorsque le salarié est embauché en cours de période, le contrat est rompu en cours de période, le salarié est en CDD, ou intérimaire.
  • Le solde du salarié est créditeur

Le règlement des heures se fait dans les mêmes conditions que précédemment exposé. 
  • Le solde du salarié est débiteur

En cas de démission, licenciement rupture conventionnelle l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par le salarié sur les sommes versées à l’occasion de la fin de contrat.

Ainsi, lorsque le solde du compteur est négatif, en cas de rupture ou fin du contrat de travail, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Validité de l’accord - Dépôt

La validité de l’accord est soumise aux respects des conditions légales en vigueur.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du RHONE(DIRECCTE).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés.
  • Entrée en vigueur du présent accord

L’entrée en vigueur du présent accord au 1 juillet 2018. La première période ne correspondant pas au premier jour de la période de référence indiqué dans le présent accord, la première période d’annualisation sera de six mois soit du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018.

  • Suivi de l’accord

La société LA MAISON BLEUE s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager d’éventuelles négociations en vue d’adaptations.

  • Durée - Révision - Dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataire peut en demander la révision selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Toute demande de révision doit être motivée et accompagnée de propositions.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle. 
Chacune des parties peut demander la résiliation de l’accord par lettre recommandée avec AR, moyennant un préavis de 3 mois et pour des raisons motivées. La dénonciation doit être accompagnée d’un nouveau projet.
En 5 exemplaires,
Pour la société LA MAISON BLEUELe délégué du personnel titulaire

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