Accord d'entreprise LA POSTE

accord relatif à l'amenagement du temps de travail au sein du site de Pont-Audemer et Cormeilles

Application de l'accord
Début : 22/10/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA POSTE

Le 07/10/2019


ACCORD relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Site de PONT AUDEMER ET CORMEILLES


Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales à La Poste.

Entre les soussignées,

La Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculé au registre du commerce et des société de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du colonel Pierre AVIA, 75 015 PARIS, prise en son établissement de Brionne pour les sites de PONT AUDEMER siuté Impasse des Messagers-ZA St Ulfran- 27500 Pont Audemer et CORMEILLES situé 5 Avenue Jules Paysant – 27260 CORMEILLES
, représentée par Mme en sa qualité de Directrice d’établissement de Brionne

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par : …………………….
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : …………………….
Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ……………………..
Le syndicat SUD, représenté par : …………………….
Le syndicat FO-COM, représenté par : …………………….

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 07 Octobre 2019 et du CT en date du 07 octobre 2019

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés, affecté aux activités de distribution des sites de PONT AUDEMER et CORMEILLES.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages ou d’accord jusqu’alors en vigueur pour le site de R.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Routôt pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité mentionnée à l’article 3 que si celle-ci est exercée sur les sites de PONT AUDEMER et CORMEILLES.

Article 2 : Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Pour le site de PONT AUDEMER

La durée de travail définie à l’article 1 pour l’activité distribution du site de PONT AUDEMER est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
-3 Semaines avec une DHT de 38h11
-1 semaine avec une DHT de 26h07
Avec 2 jours de repos sur la période de référence.



Pour le site de Cormeilles

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines avec une DHT de 37H03
  • 1 semaine avec une DHT de 32H48

Avec 1 jour de repos glissant sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence se rapportant à l’activité qui lui est attachée, prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.



Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Salariés à temps partiel (éventuellement)

Les salariés à temps partiel affectés aux sites de PONT AUDEMER et CORMEILLES sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 22 Octobre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues dans l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 7 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Un premier bilan sera réalisé 6 mois après son entrée en vigueur.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires dans un délai maximum d’un mois.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera affiché dans l'établissement.

Signatures :

Fait à Rouen, le 07 0ctobre 2019



Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement




Pour les Organisations syndicales,

Le syndicat CGT FAPTFédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et
Démocratiques SUD







  • « Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des PostesConseil Culture F3C CFDT
et des Télécommunications











CGC Groupe La PosteLe syndicat FO-COM



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