Accord d'entreprise LE CERCLE DE L UNION

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/07/2019
Fin : 17/07/2022

Société LE CERCLE DE L UNION

Le 17/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU



Entre les soussignés :

Le


D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés consultés,


En date du 1er juillet 2019


Préambule



Une part importante de l’activité du XX est l’organisation d’évènements pour le compte de ses membres.

Cela implique naturellement une organisation qui dépasse le cadre habituel, évènements en soirée, évènements le samedi voire le dimanche, pics d’activité à certaines périodes de l’année.

Il est fait le constat que les dispositions conventionnelles relatives au forfait jour ne sont pas adaptées au mode de fonctionnement du XX.

Ainsi, en application de l’article L. 2253-3 du code du travail, il est décidé de mettre en place un dispositif propre répondant en tous points aux impératifs de gestion et de fonctionnement du XX.

Aussi, il est demandé aux cadres et agents de maîtrise d’avoir une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, autonomie indispensable à la souplesse nécessaire pour que les évènements se déroulent sans accrocs.


Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du XX, qu’ils soient employés à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel dès lors que la mesure leur est applicable.

















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Article I. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail au sein du XX.


Article II.1. Catégories de salariés


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein du XX les catégories d'emplois suivantes :
  • cadres,

  • les techniciens et agents de maîtrise

La convention de forfait fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.


Article II.2. Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


Article II.3. Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 365 – 104 (samedi & dimanche) – 25 (congés payés) - 11 (jours fériés) – 7 (RTT) = 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.



Article II.4. Conditions de prise en compte des absences


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1/218ème par journée d'absence.






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Article II.5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


Article II.6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié


Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par le XX à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé à la direction chaque semestre de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque semestre par la direction.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.


Article II.7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours


Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans le XX.


En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité


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professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article II.8. Droit à la déconnexion


Le XX a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes : aucune demande de connexion ne sera demandée par l’employeur pendant les temps de repos du salarié.

Si le collaborateur dispose d’un ordinateur portable, celui-ci est destiné à une utilisation dans le cadre de la mobilité (chez un client…), mais ne doit pas être destiné à accomplir un travail pour le compte du XX pendant les heures de repos.


Article II.9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait par avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.


Chapitre 4 - Durée – suivi – révision –dénonciation – publicité



Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les parties signataires se réuniront trois mois avant la date d’échéance du présent accord en vue de son renouvellement.

Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.

Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13.



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Le présent accord fait l’objet d’une communication au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon et déposé sur la plateforme en ligne TeleAccords.

Fait à Lyon, le 17 juillet 2019

Signatures

Pour le XX































































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