Accord d'entreprise LES DELICES DE L'OUEST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE POUR LES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LES DELICES DE L'OUEST

Le 25/11/2019


Les delices de l’ouest

(DLO)

accord d’entreprise relatif a la mise en place d’un regime de prevoyance complementaire

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Entre

La société LES DELICES DE L’OUEST

Société par actions simplifiée

au capital de 3.221.040,00 d’euros

dont le siège social est 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES

Siret : 306 310 475 00026

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur, Directeur


Ci après dénommée « société DLO »

d'une part,


Et le Comité social et économique :

Représenté par Madame et Monsieur , titulaires

Ci après dénommés les « représentants du personnel »

ou les « membres du CSE »

D’autre part,



PREAMBULE : LE CONTEXTE



La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société DLO. Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale, et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses personnels, la société DLO a souhaité faire évoluer le régime de prévoyance complémentaire permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestation complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Par conséquent, conformément aux engagements pris à l’article 11 de l’accord de substitution signé le 28 juin 2018, la société DLO et le comité social et économique ont décidé de modifier par voie d’accord d’entreprise le régime de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord, vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de prévoyance complémentaire.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime collectif et obligatoire en matière de prévoyance complémentaire, et d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les parties du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. 

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DLO et ses établissements :

  • Siège social : 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES
  • Etablissement de ISLE situé « Les Courrières » - 87170 ISLE
Le présent accord serait également applicable à tous les établissements de l’entreprise nés postérieurement à la date des présentes.


ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent régime de prévoyance a un caractère collectif et obligatoire. Il bénéficie sans condition d’ancienneté aux salariés non cadres, c'est-à-dire aux salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS 


Le régime collectif de prévoyance complémentaire a pour objet d’offrir une couverture sociale aux salariés bénéficiaires, en matière d’incapacité, invalidité et décès.

A titre informatif, le détail des prestations souscrites est annexé aux présentes et résumé dans la notice d’information jointe au présent accord.

Il ne constitue en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


ARTICLE 4 – COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les parties conviennent que les cotisations mensuelles servant au financement du régime sont réparties à 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.

A titre indicatif, le montant des cotisations précitées est fixé comme suit :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
0,306 %
0,204 %
0,51%


Les parties précisent, qu’en cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Les parties confirment également que l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


ARTICLE 5 – PORTABILITE


L’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, instaure un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu dans les mêmes conditions dans le régime de prévoyance complémentaire.

Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En outre, conformément à l’article précité, ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.


ARTICLE 6 - INFORMATION

6.1. Information collective


Le présent accord d’entreprise sera affiché sur le panneau prévu à cet effet et sera donc librement consultable par tout intéressé.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système. 

6.2. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.


ARTICLE 7 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.


ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société par voie dématérialisée sur la plate forme TéléAccords.

Ce dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal des élections du CSE.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.


ARTICLE 9 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt et produira ses effets le 1er janvier 2020.


Fait à Surgères

Le 25/11/2019

Pour la société DLOLes membres titulaire du CSE

Monsieur
DirecteurMadame


Monsieur
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