Accord d'entreprise MANING

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société MANING

Le 02/04/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

Entre
La société MANING, dont le siège social est situé 201 Rue Jean Perrin ZI La Houssoye 59933 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,
d’une part

et

Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur X en sa qualité de membre titulaire élu au CSE.
d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 11 b de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties conviennent que l’employeur décide de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié ou modifie unilatéralement les dates de prise selon les modalités fixées ci-dessous.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MODALITES DE PRISE OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES

2.1 Prise de jours de congés payés acquis

Jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que l’employeur puisse imposer les dates de prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent accord.



2.2 Modification des dates de prise des congés payés

Jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que l’employeur puisse modifier les dates de prise de congés payés validés, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent accord.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES OU MODIFIES

Il est convenu que l’employeur puisse imposer ou modifier 5 jours ouvrés de congés payés.

ARTICLE 4 : DELAI DE PREVENANCE

Il est convenu que l’employeur puisse imposer ou modifier les dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’ 1 jour franc.

ARTICLE 5 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Il est convenu que l’employeur puisse :
  • fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord individuel de chaquesalarié et ;
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 6 : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est convenu que les salariés renoncent aux congés supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait en trois exemplaires originaux, à La Chapelle d’Armentières, le 2 avril 2020
Le PrésidentLe CSE

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