Accord d'entreprise M.B SYNERGIES ET M3D

ACCORD D ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 16/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société M.B SYNERGIES ET M3D

Le 15/09/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE :


L’entreprise MARTIN 3D, dont le siège social est situé 5 quai de la République à MAYENNE (53100), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro B 488 172 214 et représenté par Monsieur XXX en qualité de Gérant.


D'UNE PART,



ET :


Les salariés de la société MARTIN 3D

D'AUTRE PART,


PREAMBULE



La société MARTIN 3D doit faire face à une augmentation de son chiffre d’affaire et dans le même temps éprouve de grandes difficultés à recruter.

Pour répondre aux demandes des clients, pour assurer la continuité des prestations et pour faire face à des surcroits d’activité, les parties signataires ont décidé d’adapter la durée du travail de travail.

L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.





En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) et la société MARTIN 3D propose de le fixer à 410 heures.

La société MARTIN 3D propose d’appliquer les durées maximales de travail prévues et autorisées par le code du travail, à savoir :

  • 48 heures au cours d'une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail)
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail)
  • 12 heures au cours d’une même journée (article L 3121-19 du code du travail)



C’est dans ce contexte que la société MARTIN 3D s’est rapprochée de ses salariés, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées du travail fixés par la convention collective.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, les durées maximales de travail et les mod

alités de temps de trajet au sein de la société MARTIN 3D.

Le temps de travail est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il s’entend comme le temps de présence au poste de travail, hors temps de pause, d’habillage et de déshabillage.


ARTICLE 2 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures.


ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1/ Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.

3.2/ Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3121-38 du code du travail.




ARTICLE 4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

4.1/ Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

4.2/ Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.


ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant sera égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le taux de rémunération des heures sera celui prévu par la législation en vigueur.


ARTICLE 7 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de repos compensateur de remplacement.


ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale de travail au cours d’une même journée est fixée à 12H00.


ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAJET – TEMPS DE DEPLACEMENT

9.1/ Temps de trajet

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s'entend :

  • pour le personnel sédentaire : le lieu de l'entreprise (établissement, site,...) où le salarié exerce ses fonctions ;
  • pour le personnel de formation : le lieu sur lequel la formation est effectuée
  • pour le personnel itinérant : le 1er lieu d'exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant et le personnel de formation qu'en cas de déplacement entraînant un découché, le lieu d'hébergement est assimilé au domicile.

Le temps de trajet s'apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l'employeur.


9.2/ Temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s'agit donc :

  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée ;
  • des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail.
Sont notamment visés les temps suivants :
  • ceux pour se rendre à des actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité (ou en revenir) ;
  • ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous,..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou en revenir) ;

Le temps de déplacement s'apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l'employeur.

9.3/ Temps de déplacement et temps de travail effectif

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de déplacement qui empiète (aller ou retour) sur l'horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

9.4/ Contreparties

Le salarié bénéficie d’une demi-journée de repos après avoir effectué quatre jours de déplacement sur une journée complète.

Ces repos devront être pris par demi-journée le vendredi après-midi dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre de jours de déplacement permettant l'octroi d'une demi-journée de repos.

L’employeur pourra fixer unilatéralement la demi-journée de repos sur un autre jour de la semaine et/ou cumuler des demies journées pour la prise d’un repos sur une journée complète.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour où les 2/3 du personnel auront voté en faveur de cet accord.

Un suivi de l’accord sera fait durant le premier mois de chaque année avec l’ensemble du personnel et, après mise en place du CSE, avec les représentants du personnel.


ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.


ARTICLE 13 – FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel dans les conditions prévues par l’article L2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.



Fait le 16/07/20 A MAYENNE, en 5 Exemplaires

Pour l’entreprise MARTIN 3D, Monsieur XXX

Et

Les salariés de l’entreprise


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